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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MAI 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7J-SQMU
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. FATHAU C/ S.A.S. UMC
DEMANDERESSE
S.C.I. FATHAU, au capital de 1000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 813422334, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS ; Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
DEFENDERESSE
S.A.S. UMC, au capital social de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 903846566, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI FATHAU a donné à bail commercial à la société UMC les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 décembre 2024, la SCI FATHAU a fait assigner en référé la société UMC devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater que la défenderesse a quitté les lieux le 3 mai 2024,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 45 677,20 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 30 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, et au titre des travaux de réfection,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 3 avril 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
La locataire a quitté les lieux le 3 mai 2024.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer que la dette locative s’élève à la somme de 15 450 euros arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
Il y a donc lieu de condamner la société UMC à payer à la SCI FATHAU la somme provisionnelle de 15 450 euros correspondant aux loyers, et charges impayés arrêtés à la date du mois d’avril 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à référé sur les frais de réparation de la porte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juin 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 3 mai 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],
Condamnons la société UMC à payer à la SCI FATHAU la somme provisionnelle de 15 450 euros correspondant aux loyers, et charges impayés arrêtés à la date du mois d’avril 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la réparation de la porte,
Condamnons la société UMC à payer à la SCI FATHAU la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société UMC au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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