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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 23/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Sylvie FOADING-NCHOH #E1002
— Me Sarah DEGRAND
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/02319
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTH
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2023
AJ du TJ DE PARIS du 10 Décembre 2019 N° 2019/013105
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
17 avenue Joffre
91710 VERT LE PETIT
représentée par Maître Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013105 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [G]
Ferme Pouilly Gallerand
77950 ST GERMAIN LAXIS
Monsieur [R] [G]
Ferme de Puilly Gallerand
77950 Saint Germain Laxis
représentés par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M2
Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/02319 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTH
Madame [P] [Q]
Ferme Pouilly Gallerand
77950 ST GERMAIN LAXIS
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 puis prorogé au 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U] se présente, comme ayant exercé une activité d’artiste-sculpteur du mouvement du « Blast-Art » et du « No Man’s Land Art ». Son atelier, sa « piscine de tir » et ses matériaux étaient installés dans des bâtiments de ferme et sur des terrains exploités par M. [R] [G], auquel elle a été marié et dont elle a divorcé le 3 février 1994.
Au cours de la procédure de divorce, faisant valoir que ses œuvres d’art, matériaux, outillages ont disparu des hangars dans lesquels ils étaient entreprosés, Mme [U] a porté plainte sans que l’enquête n’aboutisse.
Dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [U] a présenté à l’encontre de M. [R] [G] une demande d’expertise et de dommages-intérêts au titre de la destruction de son matériel et son œuvre sur lesquelles il a été statué par jugement du tribunal de grande instance de Melun du 3 février 1994 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 avril 1997 devenu irrévocable à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1999.
Par acte du 5 février 2018, Mme [U] a assigné M. [R] [G] devant le tribunal de grande instance de Melun en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 25 octobre 2023, réformé le jugement qui a rejeté les demandes de Mme [U] portant sur ses biens, matériaux, outillages professionnels et œuvres artistiques et l’a déclarée irrecevable en sa demande d’expertise et en ses demandes subsidiaires visant à voir M. [R] [G] condamné à lui payer les sommes de 1 067 143,12 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, 38 112,25 € à titre de la privation de ses matériaux, installations professionnelles et outillage, 1 000 000 € à titre de droit d’auteur.
Parallèlement, Mme [U] a, par acte du 30 octobre 2020, fait assigner M. [L] [G], Mme [F] [G] et Mme [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise et d’obtenir en tout cas la restitution de ses œuvres, leur entreposage dans un lieu protégé et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/12430.
Saisi d’un incident de communication de pièces par les défendeurs, le juge de la mise en état a, par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2021, dit sans objet la demande et condamné Mme [U] à verser à M. [L] [G] et Mme [F] [G] 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, faute de régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de [F] [G], décédée le 23 janvier 2022, en cours de procédure.
Par assignation en intervention forcée du 31 janvier 2023, Mme [U] a appelé dans la cause M. [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G]. Sur sa demande, l’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 23/02319.
Mme [P] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’audience fixée au 6 novembre 2025.
Par message du 15 janvier 2026, le Président a demandé aux parties en application de l’article 445 du code de procédure civile une note en délibéré sur l’application d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’action introduite par Mme [U]. Les consorts [G] ont notifié une note en délibéré le 30 janvier 2026, se déclarant favorable à une amende civile. Le conseil de Mme [U] n’a pas notifié de note en délibéré dans le délai imparti.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Mme [U] demande au tribunal de :
Dire Madame [I] [U] recevable en son action et, l’y disant bien fondée :
Avant dire droit :
Ordonner une expertise désignant deux experts judiciaires, un expert industriel ainsi qu’un expert artistique dont les frais seront à la charge des membres de la famille [G], et ayant pour mission respective d’établir une estimation de la valeur des matériaux et une évaluation des œuvres, répertoriés dans le récapitulatif du contenu des locaux de Mme [U] en 1991 contresigné par le Doyen des juges d’instruction.
En tous cas :
Condamner solidairement Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Q] à la restitution intégrale de l’ensemble de ses œuvres achevées ou en cours, matériaux et matériels professionnels retrouvés par la police judiciaire et présents sur le terrain appartenant aux défendeurs, tels qu’ils ont été consignés dans le récapitulatif contresigné par le Doyen des juges d’instruction ;
Ordonner que les œuvres et biens soient rapatriés dans un lieu protégé, en vue de leur recensement par un Huissier de Justice dont les frais seront à la charge des membres de la famille [G], et ce sous le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner aux défendeurs de présenter les œuvres sollicitées par Mme [U] et à défaut de les condamner à réparer le préjudice subi par le paiement de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Q] à verser à Madame [I] [U] la somme de 1.188.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Q] à verser à Madame [I] [U] la somme de 64 112,25 euros au titre de l’indemnisation des installations professionnelles et des divers outillages ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Q] à verser à Madame [I] [U] la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner les défendeurs à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [L] [G] et Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé les consorts [G] en leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter Madame [I] [U] de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
Déclarer Madame [I] [U] irrecevable en sa demande d’expertise, de restitution de matériaux et de dommages et intérêts.
Débouter Madame [I] [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [G],
Débouter Madame [I] [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
Débouter Madame [I] [U] de sa demande de restitution des œuvres.
Débouter Madame [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamner Madame [I] [U] à verser à Monsieur [R] [G] et [L] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice personnel et moral en raison de l’appel abusif,
Condamner Madame [I] [U] à payer à Monsieur [R] [G] et [L] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
MOTIVATION
À titre liminaire, Mme [P] [Q] n’ayant pas constitué avocat, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
MM. [G] font valoir que les demandes sont identiques à celles sur lesquelles il a été statué dans plusieurs décisions de justice (arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 avril 1997, arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, jugement du juge aux affaires familiales de Melun du 18 juin 2020, arrêts de la cour d’appel de Paris des 25 octobre 2023 et 29 octobre 2004) et opposent en conséquence à ses demandes l’autorité de chose jugée.
Mme [U] oppose que les consorts [G] étant appelés en justice pour la première fois du fait de la rétention de ses œuvres et biens professionnels, ils ne peuvent invoquer l’autorité de la chose jugée.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que:“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 480 du code de procédure civile:“Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile:“L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
L’article 1355 du code civil dispose:“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (en ce sens Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033). Toutefois il n’est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d’une décision de s’appuyer sur les motifs de celle-ci pour en éclairer la portée de son dispositif (en ce sens Com., 27 novembre 2012, n° 11-24.783).
Il résulte de l’article 1355 du code civil que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (en ce sens Cass 2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007).
En l’occurrence, dans la présente instance, Mme [U] soutient que M. [L] [G], M. [R] [G] ès-qualités d’héritier de [F] [G] et Mme [P] [Q] sont responsables du déménagement de ses ateliers en 1992 et détiennent illicitement ses œuvres d’art, matériaux et outillages. Elle sollicite en conséquence sur le fondement notamment du droit d’auteur et de l’article 1240 du code civil leur condamnation à les restituer et à défaut à l’indemniser de leur perte après valorisation sur expertise judiciaire, outre la réparation d’un préjudice pour gains professionnels manqués et pour l’atteinte à son droit moral d’auteur.
Or le jugement du 3 février 1994 du tribunal de grande instance de Melun, l’arrêt de la cour d’appel de Paris 28 avril 1997, l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1999, le jugement du juge aux affaires familiales de Melun du 18 juin 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2023 (pièces défendeurs n°1, 2, 3, 38 et 41) cités par les défendeurs au soutien de leur fin de non-recevoir sont relatifs au divorce et à la liquidation du régime matrimonial entre Mme [U] et M. [R] [G]. Selon l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [R] [G], celui-ci a été appelé à la cause en sa qualité d’héritier de [F] [G] et non à titre personnel. Il en résulte que ces décisions ne sauraient avoir autorité de chose jugée, M. [R] [G] n’intervenant pas dans la présente instance en la même qualité que dans la procédure de divorce.
Les défendeurs invoquent également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2004 (leur pièce n°33) statuant sur l’action de Mme [U] engagée à l’encontre de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Pouilly Gallerand, exploitant les terrains sur lesquels se trouvaient ses ateliers, ainsi qu’à l’encontre de [W], [F], [L] et [R] [G]. Madame [P] [Q] n’étant pas partie à cette procédure, cette décision ne saurait avoir autorité de la chose jugée à son égard.
Dans cette précédante procédure, Mme [U], allégant une éviction illégale des lieux où elle exerçait son activité d’artiste, a demandé un libre accès et l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 21 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Melun a débouté Mme [U] de ses demandes. Dans l’instance d’appel, Mme [U] a fait valoir un préjudice de privation de jouissance de ses locaux depuis mars 1992 et la destruction de ses installations pyrotechniques, un préjudice pour la disparition ou la destruction de ses œuvres et un préjudice pour la perte d’activité et de notoriété qui en est résulté et demandé leur réparation. Sans son arrêt du 29 octobre 2004, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, après avoir relevé notamment que “ Considérant au surplus, quant au dommage allégué résultant de la destruction partielle de son œuvre et de son matériel, à la suite de son départ du domicile conjugal en exécution de l’ordonnance de non conciliation, force est de constater qu’il a déjà été réparé, le jugement de divorce rendu le 3 février 1994 ayant condamné [R] [G] à réparer ce dommage à hauteur de 80.000 francs (12.195 euros) ; que [I] [U] n’établit pas dans la présente instance que d’autres membres de la SCEA DE POUILLY GALLERAND auraient commis d’autres dommages à son œuvre et à son matériel, qui n’auraient pas été déjà indemnisés. »
Il en résulte que Mme [U] n’ayant pas présenté à l’occasion de cette procédure de demande de restitution des œuvres et biens déménagés sur les terrains de la ferme en 1992, les défendeurs sont mal fondés à lui opposer l’autorité de chose jugée pour cette demande. Il en est de même de la demande d’expertise avant dire droit présentée dans la présente instance et de l’indemnisation de l’atteinte au droit moral d’auteur. En revanche, les demandes de réparation du préjudice causé par la disparition desdits biens et œuvres et des gains manqués professionnels qui en sont résultés ont été définitivement tranchées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 2004 et se heurtent en conséquence à l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la demande d’expertise avant dire droit devient sans objet à leur égard.
Sur la responsabilité des défendeurs
Moyens des parties
Mme [U] soutient que les consorts [G] “sont à ce jour receleurs” de ses œuvres et biens professionnels. Elle expose que ses œuvres, matériau et outillages ont été déménagés hors de sa présence sur un terrain de la famille [G], où ils sont demeurés. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas contesté la présence de ses œuvres et biens sur leurs terrains ni leur déménagement, reconnaissant ainsi leur responsabilité quant à leur rétention qu’elle estime illicite et à leur dégradation et disparition. Elle soutient qu’il n’existe pas de délai de prescription quant à la restitution des œuvres d’art. Elle ajoute qu’à défaut de condamnation à restitution par les défendeurs des œuvres et biens demandés, l’Etat français serait fautif d’un “défaut de juger” constitutif d’une faute lourde. Elle soutient en outre que le comportement des défendeurs l’a privée de revenus et qu’ils doivent en conséquence être condamnés à l’indemniser pour perte de chance de gains professionnels qu’elle évalue à 1.888.000 euros. Enfin, elle fait valoir une atteinte à son droit moral tirée du défaut de respect de ses œuvres dont elle demande réparation à hauteur de 1.500.000 euros.
MM. [G] soutiennent que n’est pas établie leur responsabilité dans la disparition des matériaux, installations professionnelles et outillages invoquée par Mme [U], faisant valoir que les décisions de la procédure de divorce et les éléments de l’enquête des services de police de l’époque révèlent que les dépôts de plainte de Mme [U] pour vol n’ont pas abouti, que M. [R] [G] a lui-même déclaré le vol de 70 à 80 sculptures, que Mme [U] aurait elle-même retiré certaines des sculptures avant les vols déclarés, rappelant que M. [R] [G] a été condamné à indemniser Mme [U] de son préjudice moral en sa qualité de dépositaire de ses biens pour manque de diligence et que leur responsabilité a été écartée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2004.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Selon l’article L.121-1 alinéa 1er du même code précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre et selon l’article L. 122-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, la protection par le droit d’auteur des œuvres listées en pièce n°9 produite par Mme [U] n’est pas contestée.
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces [U] n°7 et 9 et pièces [G] n°1 à 3, 6 et 33) et il n’est pas contesté que Mme [U] avait installé ses ateliers dans des hangars mis à sa disposition par la SCEA de Pouilly Gallerand sur les terrains exploités par M. [R] [G], comprenant, selon ses déclarations, des œuvres achevées, des œuvres en cours, des matériaux et des outillages.
Il ressort des éléments d’enquête et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2004 (pièce [U] n°17 et pièce défendeurs n°33) que Mme [U] a dû quitter les lieux le 1er mars 1992 en exécution de l’ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de son divorce le 5 novembre 1991.
Son départ n’a été suivi d’aucun inventaire contradictoire du contenu de ces hangars.
Le 7 octobre 1991, M. [R] [G] a déclaré le vol de 70 à 80 sculptures de Mme [U], déclaration contestée par Mme [U]. Mme [U] a elle-même porté plainte le 27 mai 1992 pour violation de domicile et dégradations, faisant état d’œuvres terminées ou non encore achevées volées ou dégradées, ainsi que de la disparition de matériaux, mobiliers et outillages de ses ateliers (page 3 de ses conclusions et ses pièces n°9 et 17).
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 mai 1992 à la demande de Mme [U] (sa pièce n°10) et les photographies tirées d’un état des lieux réalisés le 24 août 1992 par la police judiciaire et du compte rendu d’enquête du 9 décembre 1992 (ses pièces n°11 et 17) montrent la dispersion de dessins, sculptures et éléments de sculpture sur une parcelle mise, selon ses déclarations, à sa disposition et à celle de M. [R] [G] par la SCEA de Pouilly Gallerand.
Il est constant et il ressort du compte rendu d’enquête du 9 décembre 1992 que ces plaintes n’ont pas permis d’appréhender les auteurs des vols et dégradations (page 3 des conclusions de Mme [U] et pièce n°17). En particulier, si le compte rendu d’enquête conclut que les dégradations ne peuvent être le fait que d’un ou plusieurs membres de la famille [G], aucun membre n’a été formellement identifié comme auteur des faits. En outre, il y est précisé que les membres de la famille [G] (les parents de M. [R] [G] et M. [L] [G]) auditionnés nient avoir déplacé , déménagé ou dégradé quoi que ce soit et affirment que Mme [U] a elle-même déménagé ses œuvres d’art, M. [R] [G] déclarant que celle-ci aurait déménagé ses œuvres d’art entre le 5 novembre 1991 et le 1er mars 1992.
Mme [U] évoque également, sans verser aux débats les justificatifs, une autre plainte qu’elle aurait déposée en 1994 pour “vol, recel d’œuvres d’art et atteinte indirecte à la vie” dont les faits auraient été déclarés prescrits (page 4 de ses conclusions).
Mme [U] produit en outre des attestations datant de 1993 (ses pièces n°12 à 15) rapportant le déménagement d’éléments de ses ateliers en 1992, en ce compris des œuvres, à la suite de son départ, au moyen notamment de tracteur et remorque de ferme, les attestants déclarant ne pas avoir constaté la présence de Mme [U] lors de leur visite. L’un des attestants (pièce n°12) expose en particulier que des employés lui ont dit “avoir vu toute la famille [G] déménager les locaux de [I] [U] et plus particulièrement Monsieur [F] [G] et [P] [G] épouse de [L] [G]”. Toutefois, lesdits employés n’ont pas produit d’attestation et ces faits ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’imputer la disparition et la destruction alléguées des œuvres achevées ou en cours installées dans les ateliers sur les terrains mis à la disposition de Mme [U] et de M. [R] [G] ainsi que des matériaux et outils présents dans ses ateliers, à M. [L] [G], M. [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G] et Mme [P] [Q], lesquels nient par ailleurs toute implication.
En outre, s’il est établi qu’une partie des œuvres et biens qui se trouvaient dans ses ateliers ont été déménagés en 1992 sur d’autres terrains mis à dsposition par la SCEA de Pouilly Gallerand et qu’ils n’ont pas été saisis dans le cadre de l’enquête diligentée à cette époque à la suite du dépôt de plainte de Mme [U] (sa pièce n°23), Mme [U] ne rapporte pas la preuve de leur détention actuelle par les défendeurs, ni qu’ils en avaient la garde, tandis par ailleurs que M. [R] [G] a été condamné à indemniser Mme [U] de ces faits en sa qualité de dépositaire des biens de Mme [U] entreprosés dans sa ferme (pièces défendeurs n°1 à 3). Mme [U] ne saurait d’ailleurs l’ignorer puisque son courrier du 22 juin 2022 sollicitant la restitution de ses œuvres, matériaux, outillages et effets personnels n’a été adressée qu’à M. [R] [G] et aux gérants de la SCEA de Pouilly Gallerand (sa pièce n°20).
Dès lors, les demandes de Mme [U] seront rejetées.
Enfin, il ne saurait être statué sur la responsabilité de l’Etat alléguée par Mme [U] en pages 10 et suivantes de ses conclusions, le tribunal n’en étant pas saisi, dès lorsqu’aucune prétention à cet égard n’est présentée au dispositif de ses conclusions, conformément à l’article 768 du code de procédure civile et que l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas été appelé dans la cause.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyens des parties
Les consorts [G] font valoir que la procédure de Mme [U] est dilatoire et abusive au regard des multiples procédures déjà engagées. Ils soutiennent en outre qu’elle a organisé son insolvabilité pour éviter de payer les sommes auxquelles elle a été condamnées. Par note en délibéré du 30 janvier 2026, les défendeurs se sont déclarés favorables à l’application d’une amende civile, estimant l’action de Mme [U] abusive, rappelant qu’elle a engagé de multiples procédures depuis 1991 à leur encontre, qu’elle abuse de son droit à l’aide juridictionnelle et a organisé son insolvabilité pour ne pas leur payer les sommes qui leur sont dues.
Mme [U] n’a pas répondu à cette prétention.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudices de dimmages et intérêts qui seraient réclamés.
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’occurrence, Mme [U] qui a mis en cause la responsabilité des défendeurs sur la base d’éléments anciens manifestement non probants pour des faits ayant déjà donné lieu à de multiples décisions, ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et a engagé la présente action de manière abusive, ce qui cause aux défendeurs un préjudice à tout le moins moral et justifie la condamnation de Mme [U] à indemniser Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], à hauteur de 3 000 euros.
En outre, les développements relatifs à la responsabilité de l’Etat, sans que celui-ci soit appelé à l’instance ni qu’aucune prétention à cet égard n’ait été présentée au dispositif des conclusions de Mme [U], portent atteinte à l’indépendance de la justice en ce qu’ils tendent manifestement à obtenir une décision favorable sous la menace de l’engagement d’une action contre l’Etat s’il devait ne pas être fait droit à ses demandes, ce qui justifie la condamnation de Mme [U] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros, cette somme tenant compte des faibles ressources de Mme [U] résultant de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [U], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à M. [L] [G] et M. [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée à l’encontre de Madame [P] [Q] ;
Rejette l’ensemble des demandes de Madame [I] [U] dirigée à l’encontre de Madame [P] [Q] ;
Dit irrecevables les demandes de Madame [I] [U] à l’encontre de Monsieur [L] [G] et de Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], pour perte de chance de gains professionnels et indemnisation des installations professionnelles et divers outillages du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2004 (RG n°03/05616);
Dit le surplus des demandes de Madame [I] [U] dirigées contre Monsieur [L] [G] et Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], recevables;
Rejette le surplus des demandes de Madame [I] [U] dirigées contre Monsieur [L] [G] et Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G] ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], 3 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusive ;
Condamne Madame [I] [U] à payer au Trésor Public 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G], ès-qualités d’héritier de [F] [G], 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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