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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 5 févr. 2026, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 25 ]/20479295V [ 30 ], Société [ 27 ], Société, Compagnie d'assurance [ 15 ]/50409678 |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
Références : N° RG 25/01674 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NWY
N° minute : 26/00014
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[L], [Y], [S] [T]
[R], [K], [Z] [W] EPOUSE [T]
C/
Société [25] /20479295V [30]
Société [36] /0163500310
Société [33] [Localité 20] /[Numéro identifiant 2]TF2024
Compagnie d’assurance [15] /50409678/8947782
Société [19] /0307306IM3005
Société [27] /508204285/V028482984
Société [23] /10000624763/53942023983
Société [18] /42907384151100
Société [14]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [22] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [L] [T]
demeurant [Adresse 8]
comparant
Mme [R] [W] EPOUSE [T]
demeurant [Adresse 8]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
DIAC
demeurant [Adresse 21]
non comparante
[36]
demeurant CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10]
non comparante
[34]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
[15]
demeurant [Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
[19]
demeurant [Adresse 32]
non comparante
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NWY /8
ENGIE
demeurant Chez [29]
[Adresse 6]
non comparante
[23]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[18]
demeurant Chez [Localité 31] CONTENTIEUXSERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 7]
non comparante
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NWY /8
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] ont saisi la [22] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T].
Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 398,75 euros ; mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire indivise avec son ex-mari Mme [R] [W] épouse [T], situé [Adresse 9], estimé à 75 000 euros, et à la restitution du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 28] loué par les débiteurs auprès de la [25] au moyen d’un contrat de location avec option d’achat (LOA).
Ces mesures ont été notifiées à M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2025.
M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] ont formé un recours contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2025, ne s’opposant pas aux mesures sur le fond mais indiquant que la dette [19] inscrite dans le plan à hauteur de 144,60 euros avait été soldée, et qu’il manquait par ailleurs une dette [37] à hauteur de 554,17 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026.
M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils produisent une facture [26] (groupe [35]) couvrant la période des mois de janvier à juillet 2025 pour un montant de 554,17 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 octobre 2025.
La notification de ces mesures a été faite le 8 novembre 2025.
M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] ont exercé un recours le 2 décembre 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement
Les ressources mensuelles de M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T], selon la commission, et non contestés lors de l’audience, sont de 2 342 euros.
S’agissant des charges mensuelles, elles ont été évaluées à hauteur de 1 943,25 euros par mois par la commission, ce qui n’est pas contesté non plus par les débiteurs lors de l’audience.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 398,75 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
* Sur la créance de la [19] inscrite sous la référence 0307306 IM3 005 à hauteur de 144,60 euros
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et particulièrement d’un courrier de la [19] du 28 mai 2025, que cette dernière accordé une remise totale de sa créance à hauteur de 144,60, correspondant à une prime d’activité.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la [19] à la somme de 0 euro.
* Sur la créance [37] inscrite sous la référence DOUBLON à hauteur de 0 euro
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et particulièrement d’une facture [37] couvrant la période du mois de janvier au mois de juillet 2025 que M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] sont débiteurs à hauteur de 554,17 euros (en sus de l’autre créance [37] inscrite sous la référence 0163500310 à hauteur de 742,45 euros).
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de cette deuxième créance de la société [37] à la somme de 554,17 euros.
*
* *
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission a préconisé : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 398,75 euros ; mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire indivise avec son ex-mari Mme [R] [W] épouse [T], situé [Adresse 9], estimé à 75 000 euros, et à la restitution du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 28] loué par les débiteurs auprès de la [25] au moyen d’un contrat de location avec option d’achat (LOA).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 20] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [19] inscrite sous la référence 0307306 IM3 005 à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [37] inscrite sous la référence DOUBLON à la somme de 554,17 euros ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] sur 24 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 9], dont Mme [R] [W] épouse [T] est propriétaire indivise avec son ex-mari, et à la restitution du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 28] loué par les débiteurs auprès de la [25] au moyen d’un contrat de location avec option d’achat (LOA);
RAPPELLE qu’il revient à M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers (hormis le bien immobilier, objet des présentes mesures), utilisation ou liquidation de placements etc ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [L] [T] et Mme [R] [W] épouse [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [22].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 05 FÉVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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