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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/244
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M et Mme [H] [L]
1 C rue de Mondame 45170 Neuville aux Bois
Absents excusés
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
A l’audience du 9 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 30 avril 2025, M et Mme [H] [L] ont formé recours contre la décision prise le 31 mars 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au nom de la Maison départementale de l’autonomie du Loiret et infirmant celle prise le 3 février 2025 en accordant le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sans complément du 1er février 2025 au 30 juin 2027 (date limite légale correspondant aux 20ans de l’adolescent concerné), le précédent droit ayant été ouvert jusqu’au 31 janvier 2025, le taux d’incapacité étant maintenu depuis plusieurs années entre 50 et 79%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Par mail en date du 9 février 2026, M et Mme [H] [L] sollicitent une dispense de comparution et que le Tribunal statue en leur absence au visa des pièces présentes au dossier.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur par LRAR.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Jugement INVAL
PRETENTIONS DES PARTIES
M et Mme [H] [L], absents à l’audience, soutiennent dans leur requête que leur fils [P] présente un trouble du spectre autistique avec hypersensibilité aux bruits, à la lumière et au toucher. L’enfant est par ailleurs multi-dys et est suivi par un orthophoniste. Selon les médecins suivant l’enfant à l’hôpital Trousseau à Tours, l’enfant présenterait des équins non réductibles sur une morphologie particulière avec hypertrophie des mollets, des pieds creux de stade III, un valgus statique et un varus dynamique. De ce fait, la station debout prolongée serait pénible et justifierait l’attribution d’une carte de mobilité inclusion mention « priorité », carte délivrée par la MDA du Loiret. Pour l’ensemble de ces raisons, M et Mme [H] [L] sollicitent l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation pour enfants handicapés.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie a attribué l’AEEH du 1er février 2025 au 30 juin 2027 en raison d’un taux d’incapacité de [P] compris entre 50 et 79% avec nécessité de soins préconisés par la CDAPH. En revanche, la situation ne leur permet pas de bénéficier d’un complément car elle ne justifie pas une réduction de temps de travail d’au moins 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8heures par semaine. Par ailleurs, les dépenses en lien avec le handicap de l’enfant ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier d’un complément. A noter que des cartes de priorité et de stationnement ont été accordées à la famille. Le certificat médical du Dr [T] en date du 24 mai 2024 précise que [P] peut réaliser sans difficulté et sans aucune aide les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger, boire et assurer l’hygiène de l’élimination. Le certificat confirme que [Z] ne présente pas de trouble grave entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Son autonomie reste globalement préservée et il n’a ni besoin d’aide constante ni de surveillance régulière. La famille ne peut donc pas prétendre à un taux d’au moins 80%.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80%.
La même allocation peut être allouée si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre 80% reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, le montant de ce complément variant suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En application de l’article R. 541-2, pour la détermination du montant de ce complément, l’enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1re catégorie. – Enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 157,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6e catégorie. – Enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application de ces dispositions, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [B] [M], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Suite au RAPO, l’allocation a finalement été renouvelée jusqu’à ses 20 ans, soit la limite légale.
Par ailleurs, ce n’est pas le cumul de pathologies ou de diagnostic qui fonde le taux mais toujours le retentissement de l’état global sur le quotidien de l’adolescent et de sa famille. Le fait que de nouveaux diagnostics soient posés n’est pas en soi un argument pour justifier de passer d’un taux compris entre 50 et 79% à un taux d’au moins 80%.
Rappelons en outre que le taux de 80% n’emporte aucune conséquence sur le montant de l’AEEH ou sur l’attribution d’un éventuel complément.
Certificat médical du 24/06/24 :
Pathologies : trouble du spectre autistique, troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie etc.), pied varus équin stade 3
Description : 1m76, 78kg
Traitement : kiné, orthophonie, psychologie, psychomotricité, CRA Tours, DITEP, fauteuil roulant manuel, chaussures orthopédiques
Mobilité : fauteuil roulant manuel pour les marches longues en extérieur, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’accompagnement pour les déplacements en extérieur, difficulté dite ensuite moyenne pour les déplacements en extérieur (ce qui suppose absence d’aide technique ou humaine), préhension normale, difficulté dite grave pour la motricité fine
Communication : difficulté dite grave pour communiquer avec les autres, difficulté moyenne pour utiliser un téléphone, difficulté dite grave pour utiliser les autres appareils de communication
Cognition : difficulté dite grave pour s’orienter dans le temps, dans l’espace et gérer sa sécurité personnelle, difficulté absolue pour maîtriser son comportement même avec aide (n’aime pas la relation avec autrui), par ailleurs sait lire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour faire la toilette, s’habiller/se déshabiller, difficulté dite absolue pour couper les aliments (il sait faire sa toilette mais il faut lui dire quoi laver ; sait s’habiller mais cela peut être mis à l’envers)
Retentissement sur la vie sociale et familiale : aide quotidienne pour le réveiller, faire les courses, la toilette, les repas, les tâches ménagères, démarches administratives, prises de RDV etc.
CRC du 23/11/23 = syndrome douloureux chronique des mollets avec des troubles réversibles de la marche évoluant depuis plusieurs années dans un contexte familial de rhumatisme inflammatoire avec bilan négatif pour lui.
EMG du 09/02/24 = examen normal aux membres inférieurs, pas d’élément pour une atteinte nerveuse périphérique ni pour une atteinte myogène.
CRC du 26/02/24 = déformations neuro-orthopédiques et pieds creux, IRM rassurante, absence d’involution graisseuse ou de signe inflammatoire, CPK normaux, EMG normal, les radios montent une anomalie constitutive en valgus bilatéral sans lésion dégénérative, examen clinique inchangé avec composante rétractile des triceps et tendance à l’appui digitigrade, prescription de chaussures orthopédiques
CRC du 11/07/24 = bonne tolérance des chaussures orthopédiques qui permettent une nette amélioration du schéma de marche et une augmentation du temps de marche à 45min, amélioration de la stabilisation, la prise en charge en kinésithérapie permet également une réduction partielle de l’équin, le patient et la famille s’interrogent sur les possibilités de conduite automobile et des démarches à réaliser, mise en situation sur un simulateur souhaitable
Le dossier déposé en 2024 ne comportait pas de document actualisé concernant le trouble autistique multi-dys.
Au total, la consultation du dossier amène à confirmer que la situation présentée en février 2025 correspondait toujours à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en présence d’une déficience pouvant être qualifiée d’importante mais pas sévère. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que, si le taux d’incapacité de [P] [L] était toujours compris entre 50 et 79% au 1er février 2025, il n’était pas apporté la preuve au moment de la demande de reconnaissance du handicap que les sujétions et conséquences de ce dernier justifiaient l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation aux enfants handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M et Mme [H] [L], succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M et Mme [H] [L],
DEBOUTE M et Mme [H] [L] de leur recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M et Mme [H] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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