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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/57313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/57313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5J
N° : 3
Assignation du :
23 et 24 Octobre 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/57313
DEMANDEURS
Madame [R] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, société par actions simplifiées
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS – #A0880
La SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558
N°RG 25/57401
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet RINALDI S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #E1323
DEFENDERESSES
PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, société par actions simplifiées
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS – #A0880
La SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES (PVP) a entrepris la réalisation d’un programme immobilier au [Adresse 11] portant sur la rénovation et la surélévation d’un immeuble d’habitation collective ainsi que la construction d’un immeuble de bureaux et d’une maison individuelle.
Avant le démarrage de cette opération de construction, la société PVP a diligenté une procédure de référé préventif au contradictoire des avoisinants concernés ainsi que des constructeurs participant à cette opération, afin qu’un expert judiciaire puisse constater l’état des avoisinants et émettre toute observation utile sur les techniques retenues par les intervenants au chantier.
Parmi les avoisinants, figurait notamment le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3].
Selon ordonnance de référé du 22 janvier 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Madame [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par la suite, par ordonnance du 05 janvier 2022, le juge des référés a acté l’intervention volontaire de Madame [R] [X] et Monsieur [K] [X], propriétaires d’une maison individuelle et de bureaux dépendant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Le 30 mai 2022, un affaissement est survenu sur la partie basse d’un mur en limite de propriété avec la copropriété du [Adresse 2] affectant notamment les lots appartenant aux époux [X], entraînant un éboulement de terre et de sable et l’effondrement du sol du patio.
Madame [F], expert judiciaire désignée dans le cadre du référé préventif diligenté pour ce chantier, s’est rendue sur place à la suite de cet incident et a constaté un affaissement du mur sud en partie basse ainsi que des fissures et déformations importantes.
Un arrêté interdisant l’occupation du logement des époux [X] a été pris par l’administration.
Selon ordonnance du 27 février 2024, la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, s’est vue rendre communes les opérations d’expertise.
L’expert a établi un pré-rapport d’expertise le 17 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 23 et 24 octobre 2025, les époux [X] ont assigné la société PVP et son assureur, la société SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes d’huissier en date du 23 et 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société PVP et son assureur, la société SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 26 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes. La demande de jonction de la présente procédure avec celle relative à l’appel en garantie de la SMA SA à l’égard des parties dont la responsabilité est susceptible d’être retenue au titre du présent sinistre et leurs assureurs (RG 25/57 653) a été rejetée.
*
A l’audience, les époux [X] ont soutenu oralement leur assignation et demandent au juge des référés de :
« Sur la demande au titre des travaux de reprise des désordres :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat :
— pour la partie gros œuvre /Superstructure sur la somme de 111 251,62 Euros HT outre TVA vigueur et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction en complément de la somme de 418 120,06 € HT sollicitée concomitamment par le syndicat,
— pour la partie second œuvre sur la somme de 503 540,91 € HT outre TVA vigueur et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 0l du coût de la construction,
Sur la demande au titre des postes indispensables à la réalisation des travaux :
a- Au titre du coût de la maitrise d’œuvre en complément de celui transmis pour le compte du Syndicat correspondant :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat :
— la somme de retenue par l’expert au titre des honoraires de NEMO K pour l’étude des solutions de reprise et le suivi de l’exécution de travaux de 39.500 € HT soit 47.400 € TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction sous déduction de la somme versée par la SMA à ce titre,
— la somme de retenue par l’expert au titre des honoraires de BATIFIVE pour l’étude des solutions de reprise et le suivi de l’exécution des travaux correspondant à 9 % du coût des travaux de second œuvre retenu par l’expert et actualisé en fonction de l’indíce BT 01 du coût de la construction sous déduction de la somme versée parla SMA à ce titre,
b- Au titre du coût du géomètre [T] pour l’intervention des relevés planimétriques et altimétriques permettant à NEMO K d’avancer et de préciser le projet de reprise de la Maison [E]:
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste la somme de 5 200 € HT soit 6.240 Euros TTC avec intérêt légal à compter du 30 juillet 2024,
c- Au titre du coût du bureau d’études correspondant au devis pour descentes de charges en pied de mur :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assueur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées parle syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste de 6.500 € HT soit 7.800 € TTC sous déduction de la somme versée par la SMA à ce titre,
d-Au titre du coût du bureau de contrôle en complément de celui transmis pour le compte du Syndicat :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 5 100,00 € outre TVA en vigueur et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 0l du coût de la construction,
e- Au titre du coût d’un coordonnateur SPS :
* CONDAMNER la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste de 7 420.00 € HT soit 8 904.00 € TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 0l du coût de la construction,
f- Au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage commun avec le svndicat des copropriétaires à hauteur de 2, 06% suivant barème assurance multi travaux VERSPIEREN qu’il conviendra de réajuster sur la base des devis définitifs :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme retenue par l’expert au titre de ce poste soit 2, 06% du montant TTC des travaux suivant barème assurance multi travaux VERSPIEREN qu’il conviendra de réajuster sur la base des devis définitifs
g- Au titre du coût des frais de déménagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2024 (incluant la relivraison en fin de chantier) :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées parle syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 16 675 euros HT soit 20.010 euros TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l”indice BT 01 du coût de la construction,
h- Au titre du coût des frais de démontage du lustre du XVIIIe siècle par un spécialiste (le décrochage et l’emballage de ce lustre étant expressément exclu du devis MOVED) :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées parle syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 2.232 euros TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT O1 du coût de la construction,
i- Au titre du coût des frais de garde meubles d’un montant de 2.000 euros TTC par mois jusqu’à la fin des travaux :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de de 1.666, 67 euros HT soit 2.000 euros TTC par mois jusqu’à la fin des travaux outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction,
j- Au titre du coût de l’intervention d’un paysagiste pour la remise en état de terrasse Haut et RDC jardin d’hiver et patio :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 13 960 euros HT soit 16 752 euros TTC la somme retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 17 770 euros HT soit 21 324 euros TTC,
outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction,
k- Au titre du coût de la remise en route dela piscine correspondant au devis de la SAS IDOINE PISCINES
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [E] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 3.280,21 euros HT soit 3.936,25 euros TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction,
l- Au titre du coût de la remise en état du système d’alarme suite au sinistre :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complement des sommes sollicitées par le syndicat la somme retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 400 euros HT soit 440 euros TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 0l du coût de la construction,
m- Au titre du coût d’un référé préventif préalable nécessaire aux travaux de reprise :
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme provisionnelle de 10.000 euros en complément des sommes sollicitées par le syndicat au titre de ce poste considéré comme nécessaire par l’Expert. au titre d’une provision pour leur relogement pendant les 14 mois de travaux,
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme provisionnelle de 150.000 Euros sur la base d’une estimation locative évaluée à 33,35 du m2 pour une surface de 320,90 euros soit 10.700 euros par mois,
— Au titre d’une provision ad litem
* CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat la somme provisionnelle de 20.000 Euros en complément des sommes sollicitées parle syndicat au titre de ce poste,
* Condamner in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer aux époux [X] en complément des sommes sollicitées par le syndicat à leur payer une somme de 10.000 euros au titre de Particle 700 ainsi que les entiers dépens ».
*
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, a soutenu oralement son assignation et demande au juge des référés de :
« * Condamner in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION et son assureur la SA SMA à payer à titre de provisions au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en sus des sommes réclamées par les époux [X] les sommes de :
— 418.120,06 € HT TVA en sus pour la partie gros œuvre/ infrastructure et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction,
— 7159,94 € HT TVA en sus pour la partie gros œuvre installations communes de chantier et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coút de la construction,
— 40.000,00 € HT TVA en sus correspondant au cout de la maitrise d’œuvre comprenant le suivi des travaux de reprise outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction sous déduction de la somme versée par la SMA à ce titre,
— 13.620 € 'ITC au titre du devis GEOLIA pour la mission G2 PRO sous déduction de la somme versée par la SMA à ce titre,
— 9.660 € 'ITC au titre du devis GEOLIA pour la mission G4 sous déduction de la somme versée par la SMA à ce titre,
— 4.800 € HT TVA en sus au titre des honoraires du bureau de contrôle outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction,
— 7.420 € HT TVA en sus au titre des honoraires du coordonnateur SPS outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction,
— 2,06% du montant 'ITC des travaux au tire du cout de souscription d’une assurance dommage ouvrage commun avec les époux [X] selon barème VERSPIEREN assurance multitravaux à affiner avec les devis définitifs de l’assurance,
— 8.362,00 € HT TVA en sus au titre des honoraires du syndic de 2% HT sur le montant HT des travaux,
— 10.000€ au titre de la provision sur les honoraires d’expert pour le référé préventif à intervenir,
— 20.000 € au titre de la provision ad litem pour frais d’instance,
— 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
A l’audience, la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES demande au juge des référés de :
« – Donner acte à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES que son assureur RC, la SMA SA, accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 438.351,36 € TTC au titre des travaux de réfection du gros œuvre de l’immeuble du [Adresse 2],
— Donner acte à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES que son assureur RC, la SMA SA accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 45.539,75 € TTC tenant compte des sommes déjà avancée par la SMA SA, au titre des honoraires et frais relatifs aux dommages matériels affectant l’immeuble;
— Dire et Juger que toute demande de condamnation excédant ces montants se heurte à des contestations sérieuses ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande de condamnation excédant ces montants, en raison de contestations sérieuses;
— A titre subsidiaire sur ce point rejeter toute demande de condamnation excédant ces montants;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées au titre d’honoraires de référé préventif, de provisions sur frais irrépétibles, et toute autre demande relative aux préjudices immatériels allégués par les demandeurs;
— A titre subsidiaire sur ce point rejeter toute demande de condamnation relative aux honoraires de référé préventif, provisions sur frais irrépétibles, et tous autres préjudices immatériels allégués par les demandeurs;
— Condamner in solidum la société SN ERCT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD à relever et à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, tant à titre principal qu’à titre accessoire ou encore subsidiaire;
— Condamner la société SMA SA, en sa qualité d’assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, à relever et à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, tant à titre principal qu’à titre accessoire ou encore subsidiaire;
— Rejeter toute autre demande à l’encontre de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES;
— Condamner tout succombant à payer une somme de 3.000 € à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens; »
et
« – Donner acte à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES que son assureur RC, la SMA SA, accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit des époux [X] la somme de 565.674,29 € 'ITC au titre des travaux de réfection de la maison [X],
— Donner acte à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES que son assureur RC, la SMA SA accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit des époux [X] la somme de 57.197 € TTC (soit 131.967,10 € sous déduction de la somme de 74.770 € TTC déjà avancée par la SMA SA) au titre des honoraires et frais relatifs aux dommages matériels affectant cette maison ;
— Donner acte à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES que son assureur RC, la SMA SA accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit des époux [X] la somme de 69.468,31 € TTC au titre des prestations de services relatives aux dommages matériels;
— Dire et Juger que toute demande de condamnation excédant ces montants se heurte à des contestations sérieuses;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande de condamnation excédant ces montants, en raison de contestations sérieuses;
— A titre subsidiaire sur ce point rejeter toute demande de condamnation excédant ces montants ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées au titre d’honoraires de référé préventif, de frais de relogement, de provisions sur frais irrépétibles, et toute autre demande relative aux préjudices immatériels allégués par les demandeurs;
— A titre subsidiaire sur ce point rejeter toute demande de condamnation relative aux honoraires de référé préventif, frais de relogement, provisions sur frais irrépétibles, et tous autres préjudices immatériels allégués par les demandeurs;
— Condamner in solidum la société SN ERCT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD à relever et à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, tant à titre principal qu’à titre accessoire ou encore subsidiaire;
— Condamner la société SMA SA, en sa qualité d’assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, à relever et à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, tant à titre principal qu’à titre accessoire ou encore subsidiaire;
— Rejeter toute autre demande à I’encontre de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES ;
— Condamner tout succombant à payer une somme de 3.000 € à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens; »
*
A l’audience, la société SMA demande au juge des référés de :
« – donner acte à la SMA SA assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de ce qu’elle accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit des époux [X] la somme de 565.674,29 € TTC au titre des travaux de réfection de la maison [X],
— donner acte à la SMA SA assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de ce qu’elle accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit des époux [X] la somme de 57.197 € TTC (soit 131.967,10 € sous déduction de la somme de 74 770 € TTC déjà avancée par la SMA SA) au titre des honoraires et frais relatifs aux dommages matériels affectant cette maison,
— donner acte à la SMA SA assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de ce qu’elle accepte de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, au profit des époux [X] la somme de 69.468,31 € TTC au titre des prestations de services relatives aux dommages matériels ;
En conséquence :
— Juger l’obligation de la SMA SA sérieusement contestable quant au paiement d’une somme supérieure à 682.339,55 € TTC au titre des postes de réclamation susvisés ;
Sur les dommages immatériels réclamés
— Juger l’obligation de la SMA est à au paiement de la somme de 10 000 € au titre d’honoraires de référé préventif non encore introduite, sérieusement contestable ;
— Débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande dirigée à l’encontre de la SMA SA au titre des honoraires de référé préventif,
— Juger l’obligation de la SMA SA au paiement de la somme de 150 000 € au titre de frais de relogement sérieusement contestable, les opérations d’expertise du sapiteur financier précisément nommé afin de donner son avis sur les frais de relogement n’ayant pas encore commencé,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande formée au titre des frais de relogement ,
— Juger l’obligation de la SMA est au paiement d’une somme de 20 000 € au titre d’une provision sur des frais irrépétibles à venir sérieusement contestable car non justifiée ;
En tout état de cause :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’appel en garantie de la SMA SA à l’égard des parties dont la responsabilité est susceptible d’être retenue au titre du présent sinistre et leurs assureurs (RG 25/57 653),
— Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, SCYNA 4, QUALICONSULT et ACDA ainsi que la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT construction et la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure et à rembourser à la SMA SA les sommes qu’elle a avancées à hauteur de 44.520 € TTC,
— Condamner les consorts [X] à payer à la SMA est la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance. »
*
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes provisionnelles des époux [X]
1) Sur les responsabilités
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état, photographies à l’appui, d’un affaissement au droit du mur de la maison des époux [X] survenu le 30 mai 2022 en partie basse, de l’apparition de fissures et de déformations, ainsi que de l’effondrement du sol de la cour des époux [X]. Il précise que l’administration a interdit l’accès à la maison par une porte de sécurité. Il impute ces désordres aux travaux de la société SBG, entreprise chargée des travaux de reprise en sous-oeuvre, à la société GDMH, chargée d’études de sols (une mission G4), et la société ERCT CONSTRUCTION en tant qu’entreprise générale, sollicitées par la société PVP pour la réalisation des travaux susmentionnés.
Les époux [X] forment leurs demandes provisionnelles sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Il résulte des conclusions d’expertise, corroborées par la chronologie des faits et les explications des parties, que l’affaissement survenu, concomitant aux travaux, est la conséquence de ceux-ci. De tels désordres constituent manifestement un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Si la société PVP soutient que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et qu’elle n’a commis aucune faute, il est constant qu’elle est le maître de l’ouvrage des travaux s’étant déroulé sur l’ensemble immobilier voisin de celui des demandeurs et que ces travaux sont à l’origine des désordres subis par eux. La société PVP est donc responsable de plein droit de ces désordres en application de l’article 1253 du code civil.
Quant à elle, la société SMA ne formule aucun moyen de non garantie (sauf sur provision ad litem sollicitée) et accepte de verser diverses sommes en application de celle-ci, de sorte que sa garantie d’assurance est susceptible d’être appliquée.
2) Sur les travaux de reprise
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1.032.912,07 euros HT, décomposée ainsi :
— 529.371,68 euros HT au titre du lot gros œuvre/superstructure
— 503.540,91 euros HT au titre du lot second œuvre.
Les époux [X] sollicitent, sur ce poste :
— la somme provisionnelle de 111.251,62 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure ;
— la somme provisionnelle 503.540,91 euros HT au titre du lot second œuvre.
La société PVP et la société SMA demandent que soit retenu le devis de la société AEG, moins élevé, et se prévalent d’une note de la société NEO CONSTRUCTION, économiste, proposant une estimation inférieure des prix de divers postes.
Cependant, l’expert indique dans son pré-rapport que les frais de coltinage étaient sous-estimés par ce devis, que l’attestation de cette société ne précise pas la visite des intérieurs, et souligne l’absence de prix pour l’encadrement des corps d’état, ce qui l’a conduit à écarter le devis de la société AEG.
Si la société PVP et son assureur soutiennent que le pavillon a bien été visité par la société AEG, elles ne répondent pas précisément aux autres difficultés soulevées par l’expert relatives aux frais de coltinage et l’absence de chiffrage de l’encadrement des corps d’état. Par ailleurs, la note technique de la société NEO CONSTRUCTION produite par les défenderesses n’a pas été établie contradictoirement et n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. La contestation n’est donc pas sérieuse en ce qu’elle ne permet manifestement pas de remettre en cause l’avis technique de l’expert judiciaire.
En conséquence, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] les sommes provisionnelles de :
— 111.251,62 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure ;
— 503.540,91 euros HT au titre du lot second œuvre, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
3) Sur les frais et honoraires des intervenants dans le cadre des travaux de nature à remédier aux dommages matériels
a. Sur le coût de maîtrise d’oeuvre NEMO-K
L’expert a chiffré ce coût à la somme de 39.500 euros HT soit 47.400 euros TTC. Les défendeurs ne contestent pas cette somme mais indiquent que la société SMA a déjà réglé la somme de 33.600 euros TTC. Elles ne produisent toutefois aucun élément de preuve en ce sens, alors que la charge de la preuve du paiement leur incombe.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 39.500 euros HT, soit 47.400 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre NEMO-K, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
b. Sur le coût de maîtrise d’oeuvre de second œuvre BATIFIVE
L’expert a chiffré ce coût à 9 % du coût des travaux de second œuvre, sans préciser le montant finalement retenu, soit 45.318,68 euros HT soit 49.850 euros TTC.
Les défenderesses considèrent que cette somme devrait être ramenée à celle de 43.850,21 euros TTC sur la base de la note technique de leur économiste, qui n’est ni contradictoire ni corroborée par d’autres éléments du dossier et qui ne permet de remettre en cause l’avis technique de l’expert judiciaire.
Ainsi, le montant de 49 850,55 euros TTC sera retenu.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 49.850,55 euros TTC, soit 9 % du coût des travaux de second œuvre, au titre de la maîtrise d’oeuvre BATIFIVE, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
c. Sur le coût du géomètre [T]
L’expert a chiffré ce coût à la somme de 5.200 euros HT, soit 6.240 euros TTC.
La société PVP et son assureur, la société SMA, ne contestent pas ce montant mais soutiennent que cette dernière a déjà réglé la somme de 3.120 euros TTC. Elles ne produisent toutefois aucun élément de preuve en ce sens, alors que la charge de la preuve du paiement leur incombe.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 6.240 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
d. Sur le coût des bureaux d’études pour descentes de charges
L’expert à chiffré ce coût à la somme de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC.
La société PVP et son assureur, la société SMA, ne contestent pas ce montant mais soutiennent que cette dernière a déjà réglé l’intégralité de cette somme. Elles n’en justifient toutefois aucunement, alors que la charge de la preuve du paiement leur incombe.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 7.800 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’études pour le calcul de descentes de charges.
e. Sur le coût des bureaux de contrôle
L’expert a chiffré ce coût à la somme de 5.100 euros HT.
La société PVP et son assureur, la société SMA, ne contestent pas ce montant.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 5.100 euros HT avec application de la TVA en vigueur au titre du coût de l’intervention des bureaux de contrôle, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
f. Sur le coût du coordonnateur SPS
L’expert a chiffré ce coût à la somme de 7.420 euros HT, soit 8.904 euros TTC.
La société PVP et son assureur, la société SMA, ne contestent pas ce montant.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 8.904 euros TTC au titre du coût de l’intervention du coordonnateur SPS, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
g. Sur le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
L’expert a chiffré ce coût à 2,06 % du montant des travaux.
Les défenderesses ne contestent pas le coût allégué par l’expert sur la base de 2,06 % des travaux mais affirment que cette somme s’élève à la somme de 11.652,89 euros TTC. Il résulte cependant de ce qui précède que le montant total des travaux concernant les époux [X] s’élève à la somme de 614.792,53 euros HT, soit [2,06 % x 614.792,53 euros HT=] 12.664,72 euros.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 12.664,72 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
4) Sur les autres demandes
a. Sur les frais de déménagement
L’expert a évalué ce coût à la somme de 16.675 euros HT, soit 20.010 euros TTC.
Les défendeurs ne contestent ni ce montant, ni son indexation selon l’indice BT01.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 16.675 euros HT au titre des frais de déménagement, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025.
b. Sur les frais de démontage du lustre du XVIIIe siècle
L’expert a évalué cette somme à 1.860 euros HT.
Les défendeurs ne contestent pas ce montant HT ni l’indexation sollicitée, mais soutiennent que le devis correspondant s’élève à 2.046 euros TTC, et non 2.232 euros TTC comme réclamé par les demandeurs.
Les demandeurs, malgré les énonciations (inexactes) de leur bordereau de pièces, ne produisent pas les annexes du rapport d’expertise ni le devis permettant de vérifier le montant exact TTC, de sorte que le plus faible d’entre eux (2.046 euros TTC) sera retenu.
Ainsi, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 2.046 euros TTC au titre des frais de démontage du lustre du XVIIIème siècle, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025.
c. Sur les frais de garde-meuble
L’expert a évalué ce coût à la somme de 1.666,67 euros HT par mois, soit 2.000 euros TTC par mois.
Les défenderesses affirment qu’il n’est pas établi que les travaux dureront 14 mois. La société SMA accepte de préfinancer cette somme à hauteur de 10.000 euros.
Pourtant, l’expert indique en page 109 de son rapport que les travaux de reprise dureront 14 mois, et confirme en page 122 : « aucune entreprise n’a proposé une réduction de la durée du chantier de 14 mois ».
En l’absence de contestation sérieuse, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de [14 mois x 2.000euros=] 28.000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner l’indexation de cette somme selon l’indice BT01, dès lors que ladite somme provisionnelle ne porte pas sur des travaux de construction.
d. Sur le coût de l’intervention d’un paysagiste
L’expert a évalué ce coût à la somme de 13.960 euros HT, soit 16.752 euros TTC, pour la terrasse haut et la somme de 17.770 euros HT, soit 21.324 euros TTC, pour le jardin d’hiver et patio.
Les défenderesses demandent que cette somme soit revue à la basse sur la base de la note de leur économiste NEO CONSTRUCTION. Cependant, cette note n’a pas été établie contradictoirement, n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, et ne constitue pas une contestation sérieuse.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] les sommes de :
— 16.752 euros TTC, pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état de la terrasse haut, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 21.324 euros TTC pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état du jardin d’hiver et patio, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
e. Sur le coût de la remise en route de la piscine
L’expert a évalué ce coût à la somme de 3.280,21 euros HT, soit la somme de 3.936,25 euros TTC.
La société PVP et son assureur, la société SMA, ne formulent aucune contestation sur ce point, cette dernière acceptant de verser cette somme.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 3.936,25 euros TTC au titre de la remise en route de la piscine, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
f. Sur le coût de remise en service du système d’alarme
L’expert a évalué ce coût à la somme de 400 euros HT, soit la somme de 440 euros TTC.
La société PVP et son assureur, la société SMA, ne formulent aucune contestation sur ce point, cette dernière acceptant de verser cette somme.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 440 euros TTC au titre de la remise en service du système d’alarme, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025.
g. Sur la provision au titre du référé préventif
L’expert a indiqué qu’un référé préventif sera nécessaire à la réalisation de l’ensemble de ces travaux de reprise.
Les époux [X] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre des honoraires dont ils devront faire l’avance à ce titre. Les défenderesses considèrent que le préjudice n’est pas justifié et que cette demande, prématurée, relève de l’appréciation du juge des référés qui devra statuer sur la demande de référé préventif.
Ce préjudice n’est en l’état justifié par aucun élément, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette prétention pour justifier le coût prévisible de la procédure de référé préventif, celui-ci n’ayant en tout état de cause pas encore été mise en œuvre à ce jour.
La demande se heurte à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
h. Sur les frais de relogement
Les époux [X] sollicitent le paiement d’une somme provisionnelle de 150.000 euros sur la base d’une estimation locative de leur maison, évaluée à 10.700 euros par mois. Ils soutiennent que l’arrêté d’interdiction d’accès et d’occupation de la maison en date du 07 juin 2022 a été prolongé suite au rapport de la préfecture de police du 16 juin 2025, et qu’ils devront être relogés pendant la durée de 14 mois de réalisation des travaux.
La société PVP et son assureur, la société SMA, indiquent que le sapiteur en charge de chiffrer les préjudices immatériels, incluant les frais de relogement, ne s’est pas encore prononcé sur ce poste de préjudice.
Cependant, cette circonstance ne saurait faire seule obstacle à la démonstration du préjudice des époux [X], qui apparaît manifestement caractérisé en ce qu’ils ont été contraints de quitter leur maison suite aux désordres et qu’ils ne pourront la réintégrer qu’à l’issue des travaux réparatoires, dont la durée est évaluée à 14 mois par l’expert judiciaire.
Les époux [X] produisent une évaluation locative de leur propre maison. Ils réclament toutefois l’indemnisation de frais de relogement, et non d’un préjudice de jouissance : or, ils ne produisent aucune pièce permettant d’attester des frais de relogement qu’ils ont été contraints de régler ou qu’ils seront obligés de payer de façon certaine à l’avenir. Ils ne produisent notamment aucune facture ou devis leur permettant de se reloger, bien qu’un préjudice à ce titre soit manifestement caractérisé.
Compte tenu de l’existence manifeste de ce préjudice, mais également des imprécisions des demandeurs quant à son montant, il sera alloué aux époux [X] une somme provisionnelle au titre des frais de relogement sur la base de 1.000 euros par mois pendant 14 mois, soit la somme provisionnelle totale de 14.000 euros.
En conclusion, la société PVP et son assureur, la société SMA seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] une somme provisionnelle de 14.000 euros au titre des frais de relogement.
i. Sur la provision ad litem
Les époux [X] sollicitent cette provision au titre des frais qu’ils estiment devoir encore exposer dans le cadre de la poursuite de l’expertise judiciaire.
La société PVP et son assureur estiment que cette prétention fait double emploi avec celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société PVP ajoute que ces frais ne sont pas justifiés. La société SMA indique quant à elle qu’elle n’a été mise en cause que quatre ans après le début des opérations d’expertise, de sorte que les frais sollicités ne lui sont pas imputables. Elle considère également que ces frais n’ont pas vocation à être pris en charge par sa police d’assurance de Responsabilité civile du promoteur.
Force est de constater que les époux [X] ne versent aux débats aucun justificatif précis des frais qu’ils ont eu à engager au cours des opérations d’expertise, ni des frais qu’ils estiment avoir encore à engager à l’avenir.
En l’absence d’élément précis, la demande se heurte à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires
1) Sur les travaux de reprise
Il résulte de ce qui précède que l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1.032.912,07 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le solde du montant réparatoire au titre du lot gros-oeuvre/superstructure, en complément de la somme provisionnelle accordée aux époux [X], soit la somme de 418.120,06 euros HT.
Il résulte de ce qui précède que les contestations des défenderesses relatives au devis de la société AEG et du rapport de leur économiste NEO CONSTRUCTION ne sont pas sérieuses.
En conséquence, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 418.120,06 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 .
2) Sur les postes nécessaires à la réalisation des travaux
a. Sur le coût de la maitrise d’oeuvre
L’expert a chiffré ce coût à la somme de 40.000 euros HT soit 48.000 euros TTC.
Les défenderesses ne remettent pas en cause ce poste mais indiquent que la société SMA aurait déjà réglé la somme de 28.200 euros, ce dont elles ne justifient pas.
En l’absence de contestation sérieuse, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 48.000 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025.
b. Sur le coût des études géotechniques missions G2 et G5
L’expert chiffre le coût des missions G2 et G5 de la société GEOLIA aux sommes respectives de 11.350 euros HT, soit 13.620 euros TTC, et 8.050 euros HT, soit 9.660 euros TTC.
Les défenderesses ne remettent pas en cause ce poste mais indiquent que la société SMA aurait déjà réglé la somme de 16.620 euros TTC, ce dont elles ne justifient pas.
En l’absence de contestation sérieuse, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 13.620 euros TTC et 9.660 euros TTC au titre des missions G2 et G5 de la société GEOLIA.
c. Sur le coût de l’intervention du bureau de contrôle
L’expert chiffre le coût du bureau de contrôle SOCOTEC à la somme de 4.800 euros HT, soit 5.760 euros TTC.
Ni la société PVP ni son assureur ne contestent le principe ou le montant de cette somme, que la société SMA accepte de préfinancer.
En l’absence de contestation sérieuse, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5.760 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau de contrôle.
d. Sur le coût de l’intervention du coordonnateur SPS
Comme indiqué précédemment, l’expert chiffre ce coût à la somme de 7.420 euros HT soit la somme de 8.904 euros TTC.
La société PVP et la société SMA soutiennent que cette somme a déjà été accordée aux époux [X].
En l’absence d’éléments permettant de conclure que le coût du coordonnateur SPS devrait être réglé une seconde fois pour le syndicat des copropriétaires, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
e. Sur le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage
L’expert a chiffré ce coût à 2,06 % du montant des travaux.
Les défenderesses ne contestent pas le coût allégué par l’expert sur la base de 2,06 % du coût des travaux mais affirment que cette somme s’élève à la somme de 10.319,75 euros TTC. Il résulte cependant de ce qui précède que le montant total des travaux concernant le syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 418.120,06 euros HT, soit [2,06 % x 418.120,06 euros HT=] 8.613,27 euros.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 8.613,27 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
f. Sur les honoraires du syndic
L’expert fixe le coût des honoraires du syndic nécessaires à la gestion des travaux à 2 % du montant HT des travaux, soit la somme de [2 % de 418.120,06 euros=] 8.362 euros HT.
Les défenderesses ne formulent aucune contestation sur ce poste.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant proposé par l’expert, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 8.362 euros HT au titre des honoraires du syndic.
g. Sur le gros-oeuvre/installations communes de chantier
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 7.159,94 euros HT TVA en sus pour la partie gros œuvre installations communes de chantier. Cependant, il ne formule aucun moyen précis à l’appui de cette prétention, alors que l’expert n’a pas repris ce poste dans la partie conclusive de son pré-rapport.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les autres demandes
Pour les mêmes motifs que précédemment, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles ad litem et au titre du référé préventif.
Sur les demandes de garantie
La société SMA, qui ne conteste pas qu’elle est l’assureur de responsabilité civile de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, sera condamnée à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elles dans le cadre de la présente ordonnance.
Il n’y pas lieu de statuer sur les autres demandes de garantie formées à l’encontre des constructeurs, qui ne sont pas dans la cause.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance de référé.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société PVP et son assureur, la société SMA, seront condamnés in solidum à payer la somme de 6.000 euros aux époux [X] et la somme de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer à Madame [R] [X] et Monsieur [K] [X] les sommes provisionnelles de :
— 111.251,62 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025;
— 503.540,91 euros HT au titre du lot second œuvre des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 39.500 euros HT, soit 47.400 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre NEMO-K, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 49.850,55 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre BATIFIVE, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 6.240 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 7.800 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’études pour calcul de descentes de charges ;
— 5.100 euros HT au titre du coût de l’intervention des bureaux de contrôle, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 8.904 euros TTC au titre du coût de l’intervention du coordonnateur SPS, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 12.664,72 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 16.675 euros HT au titre des frais de déménagement, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ;
— 2.046 euros TTC au titre des frais de démontage du lustre du XVIIIème siècle, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ;
— 28.000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles ;
— 16.752 euros TTC, pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état de la terrasse haut, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 21.324 euros TTC pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état du jardin d’hiver et patio, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 3.936,25 euros TTC au titre de la remise en route de la piscine, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 440 euros TTC au titre de la remise en service du système d’alarme, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ;
— 14.000 euros au titre des frais de relogement;
CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, les sommes provisionnelles de :
— 418.120,06 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ;
— 48.000 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ;
— 13.620 euros TTC et 9.660 euros TTC au titre des missions G2 et G5 de la société GEOLIA ;
— 5.760 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau de contrôle ;
— 8.613,27 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 8.362 euros HT au titre des honoraires du syndic ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [R] [X] et Monsieur [K] [X] et du syndicat des copropriétaires formées au titre du référé préventif et de la provision ad litem ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de coordonnateur SPS et de la partie gros œuvre installations communes de chantier ;
CONDAMNE la société SMA à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer à Madame [R] [X] et Monsieur [K] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
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