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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 févr. 2024, n° 22/06491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2024
AFFAIRE: N° RG 22/06491 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEJ
N° de MINUTE : 24/00093
Chambre 7/Section 1
S.C. SOCIETE VILLEPINTE LA JARRIE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 084 154
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BOLLANI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0255
DEMANDEUR
C/
S.C.P. NEUILLY NOISY NOTAIRES
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°342 353 075
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas RONZEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0499
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Madame GUIBERT, Vice-Présidente,
Monsieur MARTINEZ, Juge, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assistés aux débats de Madame BARBIEUX greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur MARTINEZ, Juge, pour Madame LEAUTIER, Vice-Présidente empêchée, assisté de Madame FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U], associé unique de la société civile immobilière (SCI) Villepinte la Jarrie, faisait régulièrement appel à Maître [J] [C], notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) de notaires [J] [C], [E] [I], [V] [B], [O] [S], [D] [Z], dans le cadre de son activité professionnelle de promotion immobilière.
M. [P] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015. Ses héritiers ont continué de faire appel aux services de Maître [J] [C].
Par acte authentique de vente du 28 juin 2017, reçu par Maître [J] [C] assisté par Maître [X], notaire à [Localité 7] et représentant les intérêts des acquéreurs, faisant suite à une promesse unilatérale de vente du 21 mars 2016, la SCI Villepinte la Jarrie a vendu à la société civile de construction vente (SCCV) Elsa Triolet, se substituant à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aulnay immo, une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 4]) au prix de 700 000 euros.
Par courrier du 6 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a adressé à la SCI Villepinte la Jarrie une proposition de rectification, pour la somme de 115 670 euros, outre 10 410 euros de pénalités de retard, aux motifs que la vente précitée aurait due être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par courrier du 5 décembre 2020, la succession de M. [P] [U] a invité Maître [J] [C] à prendre en charge la somme de 126 080 euros, demandée par les services fiscaux.
Elle a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 janvier 2021.
Le 29 janvier 2021, le service des impôts des entreprises de Villepinte a émis un avis de recouvrement à l’encontre de la SCI Villepinte la Jarrie, représentée par Mme [A] [U] en qualité de liquidateur amiable, pour la somme de 126 080 euros.
Le 24 février 2021, la SCI Villepinte la Jarrie a payé la somme de 115 670 euros.
Par courrier du 14 avril 2021, les services fiscaux ont rejeté la demande de remise gracieuse des pénalités de retard, formée par la SCI Villepinte la Jarrie.
Le 3 mai 2021, la SCI Villepinte la Jarrie a payé la somme de 10 410 euros correspondant aux pénalités de retard.
Ayant découvert que Maître [J] [C] avait cessé ses fonctions le 29 février 2020, la SCI Villepinte la Jarrie, par l’intermédiaire de son conseil, a, par courrier du 13 mai 2022, mis en demeure la SCP de notaires [J] [C], [E] [I], [V] [B], [O] [S], [D] [Z], [M] [G] de lui payer la somme de 126 080 euros.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, la société civile immobilière Villepinte la Jarrie, représentée par Mme [A] [U] en qualité de liquidateur amiable, a fait assigner la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la SCI Villepinte la Jarrie demande au tribunal de :
— débouter la SCP Neuilly Noisy notaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCP Neuilly Noisy notaires à lui payer une indemnité de 126 080 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
— condamner la SCP Neuilly Noisy notaires à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SCP Neuilly Noisy notaires à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Neuilly Noisy notaires aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, la SCI Villepinte la Jarrie reproche à Maître [J] [C] d’avoir commis une faute dans la rédaction de l’acte de vente du 28 juin 2017 en ne retenant pas le régime fiscal adapté alors qu’il avait une parfaite connaissance de la situation juridique et fiscale de la SCI Villepinte la Jarrie, pour être son notaire depuis de nombreuses années. Elle ajoute que cette faute aurait été reconnue par le notaire.
En réponse aux moyens développés par la SCP Neuilly Noisy notaires, elle soutient être assujettie à la TVA et que la vente en cause portait sur un terrain à bâtir. Elle en conclut qu’aucune erreur de qualification n’a été commise par les services fiscaux et se défend d’avoir commis une faute en ne contestant pas la proposition de rectification émise par l’administration fiscale tout en soulignant qu’elle n’a reçu aucune assistance en ce sens de la part de Maître [J] [C], pourtant informé de la situation.
Exposant que Maître [J] [C] a cessé ses fonction en février 2020, elle estime au visa de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966, qu’elle est fondée à agir en responsabilité contre la
la SCP Neuilly Noisy notaires, solidairement responsable des notaires ayant exercé en son sein.
Par ailleurs, la SCI Villepinte la Jarrie retient que si elle avait connu les conséquences fiscales de la vente, elle aurait renégocié ses conditions et n’aurait pas conclu l’acte en l’état. Dès lors, elle estime que la faute du notaire l’a privée de la possibilité de renoncer à l’opération ou de rechercher une solution fiscale plus avantageuse. Retenant un lien direct et certain entre la faute du notaire et le redressement fiscal subi, elle évalue son préjudice à la somme de 126 080 euros qu’elle a acquittée à l’administration fiscale. En réponse aux moyens développés en défense, elle relève que les modalités de paiement du prix de vente, notamment le paiement la somme de 600.000 euros dans les 48 heures suivant l’acte, assorti d’intérêts et de garantie, ne traduit aucun empressement de sa part pour réaliser la vente.
Soulignant le désintérêt de Maître [J] [C] à la suite de la proposition de rectification, elle sollicite la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires demande au tribunal de :
— débuter la SCI Villepinte la Jarrie de ses demandes,
— condamner la SCI Villepinte la Jarrie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Villepinte la Jarrie aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
La société civile professionnelle Neuilly Noisy conteste l’existence d’une faute. Selon elle, Maître [J] [C] n’a pas manqué à son obligation d’information en ce qu’il a retenu le régime fiscal adapté, ne s’agissant pas d’un immeuble neuf, seul soumis à la TVA, contrairement à l’analyse de l’administration fiscale qui aurait pu être contestée par la SCI Villepinte la Jarrie dans le cadre d’un recours contentieux. Par ailleurs, elle estime qu’en raison d’une réforme fiscale intervenue le 9 mars 2010, la notion d’assujetti a été redéfinie de telle sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la qualité d’assujetti à la TVA de la SCI Villepinte la Jarrie, mentionnée dans un acte du 17 février 2005.
En outre, la société civile professionnelle Neuilly Noisy remet en cause l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle faute du notaire et le redressement fiscal, imputant ce dernier à l’absence de contestation par la SCI Villepinte la Jarrie de la proposition de redressement formulée par l’administration fiscale. Elle ajoute que la SCI Villepinte la Jarrie ne démontre pas qu’elle aurait conclu la vente dans des conditions différentes si elle avait été informée des réelles conséquences fiscales. A cet effet, elle souligne que la SCI Villepinte la Jarrie a accepté des modifications substantielles du paiement du prix de vente, notamment le paiement de la somme de 600 000 euros dans un délai de trois mois suivant la vente, traduisant l’impossibilité pour l’acquéreur de supporter le surcoût de la TVA.
S’agissant du préjudice, la société civile professionnelle Neuilly Noisy soutient que les impôts légalement dus ne constituent un préjudice indemnisable qu’à la condition qu’il soit rapporté la preuve que dûment conseillé le redevable aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus favorable. Elle relève également qu’une perte de chance résultant d’un défaut d’information ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle du préjudice subi. Elle argue aussi que les pénalités de retard ne constituent pas non plus un préjudice indemnisable en ce qu’elles réparent le préjudice subi par l’Etat en raison du non-paiement des sommes dues à leur date d’exigibilité.
Enfin, au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, elle fait valoir que la SCI Villepinte la Jarrie est en période de liquidation amiable et que la clôture des opérations de liquidation est susceptible d’intervenir rapidement, rendant probable le risque de non-restitution en cas d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 juin 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 décembre 2023.
M. Michaël [K], juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SCI Villepinte la Jarrie AU TITRE DE LA PERTE DE CHANCE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le notaire engage sa responsabilité délictuelle s’il est démontré qu’il a commis une faute dans la rédaction de l’acte, qui a entraîné un préjudice pour la SCI Villepinte la Jarrie.
Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Les activités économiques visées se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L’article 257 du code général des impôts dispose que :
« I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :
1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;
2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;
3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;
4° Les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.
2. Sont considérés :
1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.
3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :
a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; (…) »
L’article 261, 5° du même code ajoute que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ;
2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que Maître [J] [C] a cessé ses fonctions le 29 février 2020. Ayant préalablement exercé ses fonctions au sein de la société civile professionnelle de notaires [J] [C], [E] [I], [V] [B], [O] [S], [D] [Z], [M] [G], la SCI Villepinte la Jarrie est bien fondée à exercer son action contre la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires venant aux droits de la société civile professionnelle de notaires [J] [C], [E] [I], [V] [B], [O] [S], [D] [Z].
En l’espèce l’acte authentique de vente du 28 juin 2017, reçu par Maître [J] [C] stipule en sa page 9 :
« Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le bien est inachevé, et comme tel analysé comme un terrain à bâtir, et l’acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256-A du code général des impôts, s’engage à effectuer les travaux nécessaires afin d’achever la construction dans un délai de quatre années de la vente et à en justifier dans le mois de l’achèvement. »
Retenant cette même qualification de terrain à bâtir, mais estimant que la SCI Villepinte la Jarrie était aussi assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale a taxé l’opération à hauteur de la somme de 115 670 euros, outre 10 410 euros de pénalités de retard.
Force est de constater que la société civile professionnelle Neuilly Noisy conteste la qualification de l’opération retenue par les services fiscaux, qui était pourtant celle retenue par Maître [J] [C], dans l’acte précité. Bien qu’elle prétende que la vente ait porté sur des constructions achevées depuis plus de cinq ans, exonérées de TVA en application de l’article 261-5-2 du code général des impôts, il ressort des stipulations de l’acte de vente que les trois pavillons situés sur les parcelles vendues n’étaient pas habitables et ne l’avaient jamais été comme n’étant pas raccordés aux réseaux d’eau et d’électricité et que seule une déclaration d’ouverture de chantier avait été effectuée le 29 septembre 2008. Comme rappelé plus avant, l’acte indiquait également que le bien vendu était inachevé et que l’acquéreur s’engageait à effectuer les travaux nécessaires afin d’achever la construction dans un délai de quatre ans.
Face à ces stipulations contractuelles réitérées, la société civile professionnelle Neuilly Noisy n’apporte aucun élément de preuve contradictoire, notamment une déclaration d’achèvement des travaux de plus de cinq ans, qui permettrait de retenir la qualification juridique qu’elle suggère impliquant outre l’achèvement des travaux, que celui-ci ait été réalisé depuis plus de cinq ans au jour de la vente, étant précisé que la vente portant sur des immeubles neufs, achevés depuis moins de cinq ans, est également soumise à la TVA. Les compromis de revente des immeubles par l’EURL Aulnay immo à trois couples, datés des 15 juillet 2016 et 31 mars 2017 ne sont pas de nature à justifier que les travaux de raccordement avaient été réalisés avant la vente du 28 juin 2017 (pièces n° 3 à 5 SCP). Ils permettent seulement de retenir que l’EURL Aulnay immo a revendu les immeubles acquis achevés, les travaux d’achèvement ayant été réalisés entre le 28 juin 2017 et la revente, par acte authentique, dont la date n’est pas précisée étant relevé que la date du 15 janvier 2017, envisagée dans les deux compromis du 15 juillet 2016 n’a pu être tenue, l’EURL Aulnay immo n’ayant pas encore été propriétaire à cette date.
En tout état de cause, alors même qu’un permis de construire avait été accordé, il ressort des stipulations de l’acte que le résultat attendu n’avait pas été atteint en ce que les pavillons n’avaient pas été raccordés aux réseaux et n’étaient donc pas habitables. Dès lors, les immeubles étaient inachevés et relevaient à ce titre de la qualification de terrain à bâtir, justement retenue dans l’acte et reprise par l’administration fiscale.
S’agissant de la qualité d’assujetti, il ressort de la procédure de rectification que la SCI Villepinte la Jarrie remplissait chaque année une déclaration de TVA (formulaire CA3). Bien qu’une réforme fiscale soit intervenue le 1er mai 2008, redéfinissant la notion d’assujetti, il est également constant que les précédentes opérations de reventes réalisées par la SCI Villepinte la Jarrie antérieurement à ladite réforme, étaient déjà soumises à la TVA.
En tout état de cause, l’objet de la société étant « l’acquisition du terrain de Villepinte (93420) lieu dit La croix destiné à la construction d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation ainsi que tous autres terrains y attenant destinés au même ensemble », la SCI Villepinte la Jarrie se livrait à une activité commerciale de promotion immobilière entrant dans le champ de l’article 256 A du code général des impôts. De plus, la vente du 28 juin 2017, fut elle postérieure au décès de M. [P] [U], a été réalisée antérieurement au début des opérations de dissolution votées lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2017. Ainsi, cette vente est intervenue dans le cadre de l’activité habituelle de la société. Le seul fait que la vente soit intervenue avant la finalisation des travaux de raccordement ne saurait exclure cette vente de l’activité habituelle de la société et la qualifier d’acte patrimonial de la société.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SCI Villepinte la Jarrie avait la qualité d’assujettie à la TVA et a réalisé un acte commercial soumis à TVA à savoir la vente d’un terrain à bâtir. En conséquence, la rectification fiscale n’est pas critiquable. Outre qu’elle n’a jamais été invitée par le notaire rédacteur à contester la proposition de rectification fiscale, la SCI Villepinte la Jarrie était donc bien fondée à ne pas contester cette proposition transformée en rectification.
En conséquence, seule l’erreur de qualification retenue par Maître [J] [C] est à l’origine de la taxation de la vente à hauteur de la somme de 115 670 euros, outre 10 410 euros de pénalités de retard, ces sommes ayant été acquittées par la SCI Villepinte la Jarrie. Il existe donc un lien de causalité entre la faute commise par Maître [J] [C] et le surcoût de 126.080 euros supporté par la SCI Villepinte la Jarrie.
Le préjudice de la SCI Villepinte la Jarrie ne saurait toutefois être assimilé aux sommes payées aux services fiscaux. Il s’analyse en une perte de chance de réaliser l’acte dans des conditions financières plus favorables ou d’y renoncer. Cette perte de chance est distincte de la charge fiscale à laquelle la SCI Villepinte la Jarrie a été soumise au titre de la vente, fut-ce au terme d’une procédure de rectification. Informée de ce surcoût, la SCI Villepinte la Jarrie aurait pu majorer le prix de vente du montant de la TVA à acquitter. De plus, elle a entrepris des démarches pour être exonérée des pénalités de retard, qui sont demeurées vaines, l’administration fiscale ayant refusé une telle exonération.
Par ailleurs, les modalités de paiement du prix de vente ne permettent pas de retenir que la SCI Villepinte la Jarrie était contrainte de vendre le bien en urgence et aurait pris des risques à cette fin. En effet, il ressort de l’attestation de Maître [X], ayant assisté Maître [J] [C] le 28 juin 2017, datée du même jour, que la SCCV Elsa Triolet, venant aux droits de l’EURL Aulnay immo, détenait les fonds des trois clients acquéreurs des biens vendus par la SCI Villepinte la Jarrie et immédiatement revendus par la SCCV Elsa Triolet et qu’elle s’engageait à les verser à la SCI Villepinte la Jarrie sous 48 heures (pièce n° 6 SCP). Ainsi, s’il est constant que la SCCV Elsa Triolet n’avait pas les liquidités lui permettant d’acquérir les terrains à bâtir, elle s’était toutefois engagée à les revendre immédiatement après les avoir acquis, afin de financer l’acquisition initiale dans un délai de 48 heures.
En l’absence de tout autre élément permettant de caractériser la perte de chance de vendre à un prix supérieur, pour faire supporter le coût de la TVA à l’acquéreur, ou de renoncer à l’acte, il y a lieu d’évaluer la perte de chance à 60 % du coût de la rectification fiscale.
Ainsi, la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires sera condamnée à payer à la SCI Villepinte la Jarrie la somme suivante :
(115 670 + 10 410) X 60 % = 75 648 euros
La SCI Villepinte la Jarrie sera déboutée du surplus de sa demande dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SCI Villepinte la Jarrie AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
La SCI Villepinte la Jarrie justifie avoir informé Maître [J] [C] de la proposition de rectification fiscale émise le 6 novembre 2020, dès le 5 décembre 2020, puis avoir relancé la SCP de notaires le 20 janvier 2021, avant de mettre en demeure la SCP de notaires le 13 mai 2022.
Elle justifie également, par la production d’une attestation de son expert comptable que dès le mois de septembre 2017, Maître [J] [C] avait reconnu, au cours d’un rendez-vous auquel avait assisté l’expert-comptable, avoir commis une erreur de qualification lors de la rédaction de l’acte de vente du 28 juin 2017.
Malgré ces éléments, la SCI Villepinte la Jarrie n’a jamais été destinataire d’une réponse du notaire ou de la société de notaires, confirmant la bonne qualification fiscale ou l’invitant à contester la proposition de rectification fiscale. Aujourd’hui encore la SCI Villepinte la Jarrie, qui n’a bénéficié d’aucun accompagnement du notaire fautif, se voit reprocher de ne pas avoir contesté la proposition de rectification pourtant bien-fondée. La SCP de notaires conteste également avoir commis une faute, alors que dès le mois de septembre 2017 Maître [J] [C], partenaire privilégié de la SCI Villepinte la Jarrie dans le cadre de ses opérations de promotion immobilières, avait reconnu son erreur.
Ces comportements caractérisent une faute de la part de Maître [J] [C] et de la SCP de notaires, ayant causé un préjudice moral à la SCI Villepinte la Jarrie qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
La SCI Villepinte la Jarrie sera déboutée du surplus de sa demande dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SCI Villepinte la Jarrie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe étant précisé que la SCI Villepinte la Jarrie conservera la personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation et qu’en cas d’appel, il appartiendra au liquidateur de prendre en compte le risque de condamnation, dans les opérations de liquidation, sous peine d’engager sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires à payer à la société civile immobilière Villepinte la Jarrie, représentée par Mme [A] [U] en qualité de liquidateur amiable, la somme de 75 648 euros au titre de la perte de chance ;
DÉBOUTE la société civile immobilière Villepinte la Jarrie du surplus de sa demande dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires à payer à la société civile immobilière Villepinte la Jarrie, représentée par Mme [A] [U] en qualité de liquidateur amiable, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la société civile immobilière Villepinte la Jarrie du surplus de sa demande dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires aux dépens ;
CONDAMNE la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires à payer à la société civile immobilière Villepinte la Jarrie, représentée par Mme [A] [U] en qualité de liquidateur amiable, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société civile professionnelle Neuilly Noisy notaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé par Monsieur MARTINEZ, Juge, pour la Présidente empêchée, Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, et le greffier, Madame FLAMANT.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ, Juge
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