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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTBX
_________________________
Minute N° 2026/00
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [O] [Q]
né le 19 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [F] [Z]
née le 04 Février 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [J] [W]
né le 03 Décembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
M. [O] [Q] a donné à bail à Mme [F] [Z] et M. [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat du 15 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 1 050 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [Q] a fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2024 puis un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 janvier 2025.
Par acte signifié le 5 août 2025, M. [O] [Q] a ensuite fait assigner Mme [F] [Z] et M. [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— condamner les défendeurs à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation de 1 050euros à compter du 6 mars 2025 jusqu’à complète libération des lieux, avec indexation d’usage ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7 671,01euros arrêtée au 27 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 20 janvier 2026, M. [O] [Q] – représenté par son conseil – se désiste de sa demande d’expulsion et maintient sa demande principale en paiement d’arriéré locatif outre les demandes accessoires en paiement en se référant aux termes de son assignation, tout en actualisant sa demande en paiement principal à la somme de 7 408,07 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, le bailleur fait état du départ hors des locaux loués des locataires à la date du 14 octobre 2025. Il fait état d’un apurement partiel de la dette locative.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025 à étude, Mme [F] [Z] et M. [J] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Par note en délibéré non autorisée, M. [O] [Q] a fait parvenir des pièces complémentaires relatives aux charges locatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur la production de pièces en délibéré
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de la signification aux défendeurs des pièces produites par note en délibéré non autorisée du 21 janvier 2026.
Dès lors, ces pièces n’ayant pu être débattues contradictoirement seront écartées des débats.
II. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 6 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [O] [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
III. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable au contrat que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 15 juillet 2022 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025, pour la somme en principal de 6 429 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 mars 2025.
IV. Sur la demande en paiement d’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
M. [O] [Q] produit un décompte démontrant que Mme [F] [Z] et M. [J] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 408,07 euros à la date du 14 octobre 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 408,07 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, date de leur sortie des lieux, et ce, au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation due pour la période courant du 7 mars 2025 au 14 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 429 euros à compter du commandement de payer (6 janvier 2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée au regard du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. Sur les demandes accessoires
Mme [F] [Z] et M. [J] [W], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [O] [Q], Mme [F] [Z] et M. [J] [W] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces transmises par le demandeur par note en délibéré non autorisée réceptionnée le 21 janvier 2026 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 juillet 2022 entre M. [O] [Q] et Mme [F] [Z] et M. [J] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7], sont réunies à la date du 7 mars 2025 ;
CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion des locataires ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [W] à verser à M. [O] [Q] la somme de 7 408,07 euros (décompte arrêté au 14 octobre 2025), titre de l’arriéré locatif et de l’indemnitée d’occupation due pour la période courant du 7 mars 2025 au 14 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 429 euros à compter du 6 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur du 1 050 euros par mois, soit le montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [W] à verser à M. [O] [Q] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge,
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