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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 24/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00326
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 24/03825 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLPB
[H] [N]
[K] [R]
ET :
S.A.R.L. BATIR CLE EN MAIN
S.A.S. BELLIER
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [N]
née le 22 Août 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [R]
né le 01 Décembre 1973 à [Localité 9] (LAOS), demeurant [Adresse 1]
Tous deux non comparants, représentés par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. BELLIER, (RCS d'[Localité 8] N° 387 811 748) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 11]
Représentée par Me TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me DUSSOURD,
avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. BATIR CLE EN MAIN (BCM), (RCS de [Localité 10] N° 851 503 995) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2] – INTERVENTION FORCEE
Représentée par Me RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS – 67 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N] et M. [K] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (37).
Dans le cadre de travaux d’aménagement des combles de l’habitation, ils ont confié à la société BATIR CLE EN MAIN un contrat de prestations de service notamment de suivi d’exécution de travaux et d’assistance client.
Selon devis du 12 janvier 2023 accepté le 05 février suivant, Mme [H] [N] et M. [K] [R] ont confié à la SAS BELLIER la réalisation et la pose d’un escalier.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Mme [H] [N] et M. [K] [R] ont donné assignation à la SAS BELLIER devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec cette dernière le 16 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la SAS BELLIER a fait citer la SAS BATIR CLE EN MAIN en intervention forcée aux fins de garantie.
A l’audience du 27 novembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien 24-3825.
A l’audience de plaidoirie du 01er octobre 2025, Mme [H] [N] et M. [K] [R], au visa des articles 1231-1 du Code civil demande au Tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 novembre 2022 ;condamner la SAS BELLIER à lui payer la somme de 2087,11 € en restitution de l’acompte ;condamner la SAS BELLIER à lui payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice de jouissance ;condamner la SAS BELLIER aux dépens ;condamner la SAS BELLIER à payer à Mme [H] [N] et M. [K] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1217 du Code civil, ils soutiennent que la SAS BELLIER s’est trouvé dans l’incapacité d’exécuter le contrat d’entreprise conclu avec eux à savoir de poser un escalier conforme aux dimensions de l’ouvrage dans lequel il s’inscrivait ; que Mme [H] [N] et M. [K] [R] avait connaissance que l’escalier ne devrait pas obstruer la porte du garage et qu’il n’avait jamais été question de la condamner ; que les non-conformités sont imputables à la SAS BELLIER; qu’ils ont été contraints de refuser le second escalier.
Concernant leur préjudice de jouissance, ils rappellent qu’ils se sont trouvés sans escalier pendant plusieurs mois.
En réponse, la SAS BELLIER, représentée par son Conseil, au visa des articles 1103, 1104, 1229 et 1231-1 du Code civil conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [H] [N] et M. [K] [R]. Elle demande reconventionnellement à titre principal de :
prononcer la résiliation du contrat ;juger qu’en raison des prestations échangées, il n’y a pas lieu à restitution au titre du versement de l’acompte d’un montant de 2087,11 € en contrepartie de la fabrication et de la pose de l’escalier ;prononcer l’exonération de la responsabilité de la société BELLIER en raison du fait que la SAS BATIR CLE EN MAIN est intervenue au titre de la conception du projet des consorts [U] ;condamner tout succombant à payer solidairement à la SAS BELLIER la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le cadre du projet d’aménagement des combles, elle a fabriqué un premier escalier puis un second qui a été posé ; qu’elle a engagé des frais pour l’exécution dudit contrat conformément au devis signé par Mme [H] [N] et M. [K] [R].
A titre subsidiaire, elle relève que dans l’esprit de Mme [H] [N] et M. [K] [R], la SAS BATIR CLE EN MAIN avait une mission de maîtrise d’oeuvre c’est à dire une mission de conception et de coordination des travaux et que c’est bien vers la SAS BATIR CLE EN MAIN que Mme [H] [N] et M. [K] [R] se dont tournés pour vérifier la compatibilité de l’escalier à leur attentes ; que la faute de la SAS BATIR CLE EN MAIN, notamment le défaut de conseil, est une cause d’exonération de la responsabilité de la concluante.
La SAS BATIR CLE EN MAIN, représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SAS BELLIER et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [H] [N] et M. [K] [R] ne lui ont pas confié une mission de maîtrise d’oeuvre et qu’il n’avait pas dans ce contexte une mission de gestion des plans préparatoires.
Elle indique que c’est un salarié de la SAS BELLIER qui a pris les cotes ; que la conception proposée par cette entreprise obstruait une partie de la porte donnant sur le garage; que ce n’est qu’après que la concluante a tenté de trouver une solution technique acceptable pour Mme [H] [N] et M. [K] [R] ; que la SAS BELLIER a été dans l’incapacité de proposer un escalier conforme aux dimensions de l’ouvrage ; que les erreurs techniques sont de l’entière responsabilité de la société BELLIER ; qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à exonérer la SAS BELLIER de sa responsabilité.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution du contrat
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Selon devis n°KOD2301002 du 12 janvier 2023 accepté le 05 février suivant, Mme [H] [N] et M. [K] [R] ont confié à la SAS BELLIER la fourniture et la pose d’un escalier 1/4 tournant départ en hevea, tournant à gauche pour un montant de 4174,21 € TTC. Un acompte de 2087,11 € a été viré par les demandeurs le 17 avril 2023 à la SAS BELLIER.
Or, il est constant que :
— c’est un salarié de la SAS BELLIER qui a réalisé les relevés de cotes pour la réalisation et la pose de l’escalier ;
— dans son courrier du 20 février 2024, la SAS BELLIER a reconnu elle-même qu’il avait été constaté le 05 septembre 2023 qu’il était impossible d’installer l’escalier suivant le plan initial car le limon passait devant la porte de service menant au garage où la hauteur constatée était de 1,30 m.
— dans ce contexte, un second devis a été accepté le 03 octobre 2023 à hauteur de la somme de 3051,88 € par les demandeurs ;
— les plans figurant en pièce 5 des demandeurs et ceux figurant en annexe du devis permettent de constater qu’à nouveau l’ensemble des cotes et relevés avaient été réalisées par la SAS BELLIER.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’étaient entrés dans le champ contractuel entre les demandeurs et la SAS BELLIER le fait que l’escalier ne devait pas obstruer la porte du garage sauf de manière très limitée dans un angle et en tout état de cause, l’escalier devait permettre de passer dessous pour franchir la porte du garage sans se pencher.
Or, il ressort tant de la photographie annexée à la demande de résolution du contrat formulée par les demandeurs dans leur courrier du 13 février 2024 que du courrier de la SAS BELLIER lui même du 20 février 2024 que le second projet ne permettait pas de répondre à cet objectif.
La seule solution technique proposée a été celle d’un escalier droit ne répondant plus au projet des demandeurs (à savoir un escalier quart tournant permettant un escalier non raide).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [H] [N] et M. [K] [R] justifient que la SAS BELLIER n’a pas été en capacité de fournir un escalier répondant à un objectif entré dans le champ contractuel, à savoir un escalier en quart tournant, permettant un passage sans se pencher en dessous vers la porte de leur garage. Au regard de la non conformité majeure constatée, la résolution du contrat sera prononcée.
Au regard de l’article 1252 du code civil, la SAS BELLIER ne justifie pas que l’escalier aurait entièrement été posé. Dans ces conditions, elle ne justifie pas dans le cadre des restitutions en valeur que le travail accompli serait a minima valorisable à hauteur de l’acompte versé. Cette demande sera rejetée.
La SAS BELLIER sera en revanche condamnée à rembourser à Mme [H] [N] et M. [K] [R] l’acompte de 2087,11 €.
Par ailleurs, alors que l’escalier devait être posé à l’été 2023, en septembre 2023, celui-ci n’avait toujours pas été posé en raison du défaut de conformité. Il en a découlé un préjudice de jouissance qui sera réparé à hauteur de la somme de 450 €.
2- Sur l’appel en garantie
Il ressort du contrat conclu entre Mme [H] [N] et M. [K] [R] d’une part et la SAS BATIR CLE EN MAIN d’autre part que cette dernière n’avait pas une mission de maîtrise d’oeuvre et était expressément exclu de sa mission “ la création et fourniture de plans”.
Dans ces conditions, la SAS BELLIER ne démontre pas que la SAS BATIR CLE EN MAIN aurait commis une faute contractuelle de nature à l’exonérer de toute responsabilité à l’égard de Mme [H] [N] et M. [K] [R] en ayant contribué à la réalisation d’un escalier non conforme. La SAS BATIR CLE EN MAIN avait une mission d’assistance lors de l’exécution non de la conception de l’escalier.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SAS BELLIER sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS BELLIER les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [H] [N] et M. [K] [R] et par la société BATIR CLE EN MAINS au titre de la présente instance. La SAS BELLIER sera en conséquence condamnée à payer :
— à Mme [H] [N] et M. [K] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à La SAS BATIR CLE EN MAIN la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS BELLIER d’une part et Mme [H] [N] et M. [K] [R] d’autre part de fourniture et de pose d’un escalier ;
Condamne la SAS BELLIER à payer à Mme [H] [N] et M. [K] [R] la somme de 2.087,11 € (DEUX MILLE QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ONZE CENTIMES) en remboursement de l’acompte versé ;
Condamne la SAS BELLIER à payer à Mme [H] [N] et M. [K] [R] la somme de 450,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de restitution en valeur formulée par la SAS BELLIER ;
Rejette le recours en garantie formé par la SAS BELLIER contre La SAS BATIR CLE EN MAIN ;
Condamne la SAS BELLIER aux dépens ;
Condamne la SAS BELLIER à payer à Mme [H] [N] et M. [K] [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS BELLIER à payer à La SAS BATIR CLE EN MAIN la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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