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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00261
N° Portalis DBXY-W-B7J-FIJK
Minute : 26/00014
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
né le 22 Avril 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [G]
née le 15 Janvier 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [I] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°201909 en date du 21 janvier 2024, M. [V] [G] et Mme [C] [G] ont confié à la SASU [H] des travaux de rénovation dans leur résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 8] pour un montant de 13 569,26€.
Un acompte d’un montant de 3000€ était versé le 12 avril 2024 par virement bancaire.
Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux, M. et Mme [G] ont fait assigner la SASU [H] par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 aux fins de résolution du contrat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 mars 2025, date de son examen.
Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [H], gérant de la SASU [H] de pouvoir constituer avocat, renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 30 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [V] [G] et Mme [C] [G], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs écritures et ont déposés leurs pièces à la barre. Ils demandent au tribunal de :
Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires, Constater que la responsabilité de la société [H] [I] est engagée en raison de l’inexécution contractuelle suffisamment grave dont elle s’est rendue coupable, Prononcer la résolution du contrat conclu, Condamner la société [H] [I] à restituer l’intégralité de la somme indûment perçue à savoir 3000€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 et ce jusqu’à complet paiement, Condamner la société [H] [I] à leur verser la somme de 2200€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi,Condamner la société [H] [I] à leur verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BALK-NICOLAS ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société [H] n’a jamais réalisé les travaux qui lui ont été confiés précisant qu’ils ont fait constater cette absence de travaux par constat. Ils ajoutent que plusieurs courriers ont été adressés à la société [H] la mettant en demeure de restituer l’acompte versé lesquels sont restés sans réponse. Ils soulignent que cette absence de réalisation des travaux constitue une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé d’une résolution judiciaire. S’agissant de leur demande à titre de dommages et intérêts, ils font valoir que la société [H] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi les exposant à un préjudice moral généré par l’angoisse et le stress résultant de l’absence de réponse de la société [H]. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’indique la SASU [H], ils n’ont pas rompu unilatéralement le contrat et indiquent qu’aucune exécution partielle de ce dernier n’est intervenue, laquelle ne saurait être démontrée par les modifications successives du devis intervenues à leur demande. Ils soulignent que les devis ont été réalisés à titre gratuit et que les deux déplacements au sein de leur habitation l’ont été à ce titre.
Pour sa part, la SASU [H], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et déposes ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle, Juger que M. et Mme [G] ont résilié unilatéralement le contrat d’entreprise qui les liait et les débouter en conséquence de leur demande de résolution, Juger qu’elle a effectué des diligences justifiant que l’acompte de 3000€ lui soit acquis en rémunération de ses prestations, Débouter en conséquence M. et Mme [G] de leur demande en restitution de l’acompte,
Débouter M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts, Débouter M. et Mme [G] de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles, Condamner M. et Mme [G] au paiement des dépens de l’instance et à 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ne saurait lui être reproché que les travaux initiaux n’avaient pas débuté alors que M. et Mme [G] ont sollicité la modification du devis initial à 4 reprises occasionnant trois déplacements sur le chantier. Elle ajoute avoir engagé des dépenses pour la prestation (mobilisation d’équipe, temps, frais de déplacement, etc) et qu’il n’est ainsi pas démontré l’existence d’une inexécution fautive, M. et Mme [G] ayant rompu unilatéralement le contrat. Elle précise que par conséquent, étant en droit d’être réglée des prestations effectuées, l’acompte ne saurait être restitué aux demandeurs. Elle conclut que la preuve d’un préjudice moral n’est par ailleurs, pas rapportée.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat et la restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin l’article 1229 du même code indique que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les conditions générales annexées au devis n°201909 en date du 21 janvier 2024 prévoyaient un délai d’exécution du contrat de six semaines à compter de la réception du matériel (article n°6 « Délai d’exécution »). Le devis prévoyait également le paiement d’un acompte lors de la signature d’un montant de 30% du prix. M. et Mme [G] démontrent avoir effectué un virement le 12 avril 2024 portant la référence suivante « [Localité 8] acompte Lecorre electriq » (pièce n°2). Il ressort du procès-verbal de constat en date du 4 juin 2024 dressé par Maître [K], commissaire de justice, que le tableau électrique situé au niveau du garage est non conforme et vétuste, aucuns travaux de remise en état du système électrique n’ayant été effectué au sein de l’habitation. La SASU [H] reconnait dans le cadre de ses écritures avoir procédé à l’achat du matériel.
Les époux [G] ont adressé une première mise en demeure à la société [H] le 15 juin 2024 puis une seconde le 17 juillet 2024 sollicitant la restitution de l’acompte en l’absence d’exécution du contrat. Une troisième mise en demeure était adressée le 7 octobre 2024. Ces trois courriers sont restés sans réponse.
En réponse, la SASU [H] indique que les époux [G] ont résilié unilatéralement le contrat les liant, de sorte qu’aucune résolution judiciaire ne pouvait intervenir, seule la résiliation unilatérale par les époux [G] à leurs torts exclusifs pouvant être constatée et qu’au surplus, l’acompte doit lui être acquis en raison de cette résiliation unilatérale mais également en considération de l’exécution partielle du contrat (réalisation de quatre devis, déplacements sur le chantier, etc). Il ressort des pièces produites et notamment des différents devis modifiés que les principales modifications sont intervenues sur le devis relatif aux travaux de chauffage lequel n’a jamais été accepté par les époux [G], aucun acompte n’ayant été versé sur ce point et qu’il convient de relever qu’il importe peu que les demandeurs aient sollicité plusieurs modifications de ce dernier, dès lors qu’in fine, aucun contrat n’a été conclu. Le devis « électricité » a, quant à lui, été modifié à une reprise et il n’est pas démontré que les époux [G] avaient accepté ce second devis, dès lors que l’acompte de 3000€ versé le 12 avril 2024 correspond au premier devis formalisé pour le poste électricité.
Il ressort des échanges entre les parties que malgré le versement de l’acompte le 12 avril 2024, les travaux n’avaient pas débuté à la date du 16 mai 2024 et qu’à cette date, les époux [G] souhaitaient toujours la réalisation des travaux d’électricité tel que cela ressort du courriel produit. La SASU [H] ne démontre pas avoir répondu à ce courriel. Le 28 mai 2024, les époux [G] sollicitaient finalement la restitution de l’acompte à défaut de réponse de la SASU [H]. L’acompte ayant été versé pour les travaux d’électricité et aucun contrat n’ayant été conclu s’agissant des travaux de chaufferie (pas de devis signé et pas d’acompte versé), il y a lieu de considérer que les époux [G] ont bien résilié le contrat liant les parties et ont réitéré cette volonté dans le cadre de leur courrier en date du 15 juin 2024. Néanmoins, ce courrier n’a pas été précédé d’une mise en demeure de la SASU [H] de réaliser les travaux d’électricité. La résolution s’est ainsi trouvée privée d’effet et doit être réputée ne pas être intervenue.
Il y a dès lors lieu de déterminer si une inexécution suffisamment grave est intervenue permettant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Il apparait à ce titre que le contrat a été conclu le 12 avril 2024, que la SASU [H] ne conteste pas ne pas avoir débuté des travaux, que le commencement d’exécution dont elle se prévaut s’apparente en réalité à des négociations précontractuelles intervenues entre les parties et concernent par ailleurs le devis relatif à la chaufferie pour lequel la présente juridiction n’est pas saisi. Il doit donc être considéré qu’aucune exécution du contrat n’étant intervenue, la résolution judiciaire doit être prononcée, les parties devant être remises dans l’état antérieur dans lequel elles se trouvaient, la SASU [H] sera donc condamnée à verser à M. et Mme [G] la somme de 3000€ au titre de la restitution de l’acompte versé le 12 avril 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors que les époux [G] n’ont pas fait précéder leur résiliation d’une mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux et que la résolution du contrat intervient à compter de la présente décision. Il n’apparait pas justifié eu égard aux éléments précités que la SASU [H] conserve par devers elle une partie de l’acompte et il y a lieu de la débouter de sa demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [G] exposent que l’inexécution du contrat par la société [H] a été source de préjudice moral constitué par le stress et l’angoisse générés par la situation. Outre, le fait que M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce sur ce point, de nature à démontrer l’existence de ce préjudice, il y a lieu de constater qu’il n’est pas non plus démontré le fait que ce dernier, si son existence était démontrée, ne serait pas réparé par la seule résolution du contrat. Il appartient, en effet aux demandeurs, de prouver l’existence d’un préjudice subsistant malgré le prononcé de la résolution judiciaire.
Par conséquent, M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SASU [H] en supportera les entiers dépens, il n’y aura pas lieu à distraction au profit de Maître BALK-NICOLAS dès lors que la présente instance n’était pas relative à une matière pour laquelle le ministère d’avocat est obligatoire et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés qui sera fixé à la somme de 1000€.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, les circonstances de l’affaire ne commandant nullement de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du marché de travaux régularisé entre M. [V] et Mme [C] [G] et la SASU [H] suivant devis accepté le 12 avril 2024, aux torts exclusifs de la SASU [H] ;
CONDAMNE la SASU [H] à verser à M. [V] et Mme [C] [G] la somme de 3 000€ au titre de la restitution de l’acompte versé le 12 avril 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SASU [H] de sa demande visant à conserver l’acompte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SASU [H] à verser à M. [V] et Mme [C] [G] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [H] aux entiers dépens de l’instance
DIT N’Y AVOIR LIEU à distraction au profit de Maître BALK-NICOLAS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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