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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 21 nov. 2024, n° 17/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 17/00128 – N° Portalis DB2H-W-B7B-Q7QW
Jugement du 21 novembre 2024
Notifié le :
Expédition à :
Maître [B] [C] de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Maître Sandrine ROUXIT – 355
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], intervenant volontairement,
né le 17 juin 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U] [O] [Z]
né le 02 mars 1984 à [Localité 9]
domicilié : chez Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE Avocat, [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC ONE
domiciliée : chez SAS SYNDIC ONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5]) est soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis par acte authentique du 6 novembre 1984.
Par acte authentique du 29 septembre 2015, Monsieur [N] [Z] a acquis au sein de cet immeuble de Madame [A] [L] le lot n°10.
Madame [L] avait reçu ce lot par donation de ses parents, Monsieur [H] [L] et Madame [S] [K] épouse [L], par acte authentique du 4 août 2007.
Au-dessus de ce lot, au 1er étage, se trouve l’appartement dont Monsieur [M] [T] est propriétaire. Il l’a acquis par acte authentique du 29 novembre 1990.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
sur l’appropriation des parties communes
le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; condamner Monsieur [Z] à restituer au syndicat des copropriétaires les parties communes irrégulièrement appropriées sur la façade nord de l’immeuble (ouverture située au-dessus de la mezzanine du lot n°10), sur la façade ouest côté jardin de l’immeuble (5 ouvertures), au niveau du sol de l’immeuble (sous l’emprise du lot n°10), et côté intérieur des murs de l’immeuble (fixation d’une mezzanine dans le lot n°10) ; condamner Monsieur [Z] à faire combler et murer l’ouverture pratiquée sur la façade nord (située au-dessus de la mezzanine du lot n°10) et à faire combler et murer les ouvertures pratiquées sur la façade côté ouest au niveau du lot n°10, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [Z] à faire combler le sol du lot n°10 sur une épaisseur de 25 centimètres et à supprimer des murs parties communes le dispositif de fixation de la mezzanine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [Z] à faire procéder à ses frais, ensuite du comblement des ouvertures sur façades précitées, aux travaux de ravalement des façades côté nord et côté ouest ;
dire et juger que tous ces travaux seront à la charge de Monsieur [Z], et qu’ils devront être accomplis sous le contrôle d’un architecte agréé par le syndicat des copropriétaires et dont la rémunération sera à la charge de Monsieur [Z] ; sur l’usage du lot n°10 ;
condamner Monsieur [Z] à cesser (personnellement ou par le biais de toute personne à qui il confie la jouissance de ce local) tout usage du lot n°10 autre que celui de garage, tel que prévu par le règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; en tout état de cause ;
condamner Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi ; condamner Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charles FREIDEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/00128. Il s’agit de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, Monsieur [T] est intervenu volontairement à l’instance.
Lors de l’assemblée générale du 3 août 2017, il a été adopté la résolution n°4 aux fins de renonciation aux procédures judiciaires engagées à l’encontre de Monsieur [Z] par assignation du 29 novembre 2016 et de Monsieur et Madame [L] par assignation du 16 décembre 2016, ainsi que la résolution n°5 aux fins de donner mandat au syndic de se désister de toutes instances et actions engagées à leur encontre.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2017, Monsieur [T] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale ou, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°4 et 5 adoptées par le syndicat des copropriétaires.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/00638.
Par ordonnance du 9 mars 2020 rendue dans la procédure n° RG 17/00128, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’action du syndicat des copropriétaires ; constaté par conséquent l’extinction de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [Z] et le dessaisissement du tribunal ; dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de procédure pour nullité de fond de l’acte introductif d’instance opposé par Monsieur [Z] ; s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] ; déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [Z] ; dit que l’instance se poursuit entre Monsieur [Z] et Monsieur [T] ; condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance éteinte l’ayant opposé à Monsieur [Z], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ; dit que Monsieur [Z] ne sera pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure éteinte ; renvoyé le surplus des dépens relatifs à l’instance entre Monsieur [Z] et Monsieur [T] ; rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, Monsieur [T] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux fins de :
dire et juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance principale pendante devant le cabinet 10 H du tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 17/00128 afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir ; ordonner la jonction de la procédure à celle principale enrôlée sous le n° RG 17/00128.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/02523.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a joint cette procédure avec celle n° RG 17/00128 sous ce dernier numéro.
Par jugement du 30 septembre 2021 rendu dans l’instance n° RG 18/00638, le tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté Monsieur [T] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2017 ; débouté Monsieur [T] de sa demande d’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 3 août 2017 ; débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 8] par déclaration d’appel du 10 mars 2022. La procédure est actuellement pendante devant ladite cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, Monsieur [T] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [T] ; rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [Z] ; dire et juger que Monsieur [Z] s’est rendu responsable d’une appropriation des parties communes ; condamner Monsieur [Z] à remettre dans leur état d’origine les parties communes irrégulièrement appropriées, à savoir : sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 ; sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ; au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ; côté intérieur des murs de l’immeuble : supprimer le dispositif de fixation de la mezzanine ; au sous-sol dans le hall du couloir desservant les caves : enlever le compteur et la tuyauterie installés dans le hall des caves ; dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété ; condamner Monsieur [Z] à exécuter à ses frais les travaux de remise en état des parties communes, incluant notamment le rebouchage des ouvertures, le ravalement des façades nord et ouest, le comblement du sol du lot n°10 sur une profondeur de 25 cm, la suppression du dispositif de fixation de la mezzanine, sous le contrôle d’un architecte agréé par le syndicat des copropriétaires, et dont il supportera la rémunération, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; dire et juger que Monsieur [Z] fait un usage du lot n°10 contraire au règlement de copropriété ; condamner Monsieur [Z] à cesser, personnellement ou par le biais de tout occupant de son chef, tout usage du lot n°10 autre que celui d’un garage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [T] une indemnité à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, moyens et conclusions contraires ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, moyens et conclusions contraires ; rendre commun et opposable au syndicat des copropriétaires la décision à intervenir ; condamner Monsieur [Z] à verser à Monsieur [T] une indemnité à hauteur de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, avocat, sur son affirmation de droit, incluant notamment le coût du constat d’huissier du 12 avril 2007, soit 200 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] tendant au rétablissement de la destination du lot n°10 résultant du règlement de copropriété ; déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] tendant à la remise en état des parties communes ; déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à intervenir en ce qui concerne la remise en état des parties communes et la destination du lot n°10 ; déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [T], le syndicat des copropriétaires ayant conclu à l’irrecevabilité de son appel en cause, alors même qu’il est demandé la cessation d’atteintes aux parties communes dont celui-ci a la charge de la conservation et de l’entretien ;débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes comme étant parfaitement injustifiées et infondées ; à titre subsidiaire ;
dire et juger qu’en raison du principe de proportionnalité introduit par la jurisprudence, le lot n°10 doit être laissé en son état actuel ; à titre reconventionnel ;
condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros pour procédure abusive ; condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [T] aux dépens, distraits au profit de la SELARL ELECTA JURIS, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’est pas tiers à la procédure ; dire et juger que la demande d’intervention forcée formulée par Monsieur [T] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 9 mars 2020 par le juge de la mise en état ; dire et juger irrecevable la demande d’intervention forcée du syndicat des copropriétaires formulée par Monsieur [T] ; débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes ; condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros pour procédure abusive ; condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [T] aux dépens.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2023. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 31 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T]
Tout d’abord, il est à indiquer qu’il n’est pas contesté que l’intervention volontaire de Monsieur [T] consiste en une intervention à titre principal. Ce caractère principal n’est d’ailleurs pas contestable dès lors que, comme le relève le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 mars 2020, Monsieur [T] a formé au moins une prétention distincte de celles du syndicat des copropriétaires à son seul profit, à savoir celle de condamnation à des dommages et intérêts.
S’agissant d’une intervention volontaire à titre principal, celle-ci, suivant l’alinéa 2 de l’article 329 du code de procédure civile, « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ainsi, la prescription soulevée par Monsieur [Z] n’a pas à être examinée indépendamment de la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T], mais dans le cadre de cette recevabilité puisque s’il y a prescription, l’intervenant volontaire n’a pas le droit d’agir et son intervention volontaire est irrecevable concernant la ou les demandes frappées de prescription.
Ensuite, il s’agira d’examiner de manière distincte la recevabilité de l’intervention volontaire pour les demandes relatives à la remise en état des parties communes, pour celle aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage et pour celle de dommages et intérêts, car si l’une est irrecevable, cela ne fait pas obstacle à l’éventuelle recevabilité des autres et donc à la recevabilité de l’intervention volontaire pour ces prétentions. Particulièrement, la question de la remise en état des parties communes est différente de celle de l’usage du lot. En effet, si l’usage d’habitation du lot n°10 se poursuivait, cela n’empêcherait pas une potentielle remise en état des parties communes en cas d’atteintes irrégulières à celles-ci.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant de la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’intervention volontaire sera ici déclarée recevable, aucune irrecevabilité n’étant soutenue par Monsieur [Z] à propos de cette demande.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime
Suivant les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat qui a la personnalité civile, a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires et qu’il a pouvoir d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est de jurisprudence constante que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime ne pourra qu’être rejetée s’agissant des demandes de remise en état des parties communes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 et applicable au présent litige, dispose que « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».
Le texte précité ne mentionne rien sur le point de départ du délai. Toutefois, suivant la jurisprudence constante sur ce point, le délai commençait à courir à compter de la connaissance des faits permettant l’exercice de l’action.
L’action en cessation de l’usage d’une partie privative contrairement à sa destination définie par le règlement de copropriété, en ce qu’elle tend à faire respecter le règlement de copropriété, constitue une action personnelle soumise au délai de prescription décennal prévu par l’article précité.
En l’espèce, la demande de Monsieur [T] consistant à faire cesser par Monsieur [Z] tout usage du lot n°10 autre que celui de garage mentionné dans le règlement de copropriété, il s’agit donc d’une action personnelle se prescrivant par un délai de 10 ans.
Or, il est constant que, depuis les années 1990, ce lot sert à l’habitation. Il est à cet égard précisé dans l’exposé du litige de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 17 mai 2018, et donc au titre des faits constants, que ledit lot a été donné en location dès 1995.
Il peut donc être considéré que ce lot a été effectivement à usage d’habitation à compter de 1995.
Monsieur [T] est propriétaire de son appartement depuis le 29 novembre 1990.
Il est à relever que, d’une part, il ne formule aucune contestation sur ce qu’écrit Monsieur [Z] dans ses dernières conclusions sur la connaissance par l’intervenant volontaire de cet usage, à savoir : « la transformation du garage lot 10 en un local d’habitation date de 1994 et est connue du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [T] depuis cette époque ».
D’autre part, dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [Y] en date du 1er juillet 2011 portant sur l’analyse de désordres allégués par Monsieur [T] de nuisances sonores en provenance du lot n°10, il est mentionné : « la lettre recommandée adressée par Monsieur [T] le 13 avril 1999 à Monsieur [L] fait état de bruits provoqués depuis quarante mois par les pas des locataires se déplaçant sur la mezzanine ». Monsieur [T] indiquait ainsi être dérangé par les pas des locataires depuis 40 mois, soit, au vu de la date du courrier, depuis décembre 1995.
Enfin, Monsieur [T] ne soutient pas dans ses dernières conclusions avoir eu une connaissance tardive de cet usage, et en tout cas dans un délai inférieur à 10 ans par rapport à la date de ses premières conclusions d’intervention volontaire contenant la demande de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage. Il ne produit également aucune pièce au soutien d’une connaissance dans un délai inférieur à 10 ans.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Monsieur [T] a eu connaissance de l’usage d’habitation du lot 10 en 1995 et en tout cas au moins depuis décembre 1995.
Par conséquent, les premières conclusions d’intervention volontaire contenant la demande de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage ayant été notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, et l’existence d’aucun acte d’interruption ou de suspension de la prescription n’étant démontrée, cette demande soumise à la prescription décennale apparaît prescrite.
Par suite, l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant de cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant de la demande de remise en état des parties communes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime
Suivant les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat qui a la personnalité civile, a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires et qu’il a pouvoir d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est de jurisprudence constante que chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime ne pourra qu’être rejetée s’agissant des demandes de remise en état des parties communes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 2227 du code civil prévoit que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En matière de copropriété, la jurisprudence décide de manière constante que sont réelles et se prescrivent donc par trente ans les actions en restitution de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire.
L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 et applicable au présent litige, dispose que « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».
Le texte précité ne mentionne rien sur le point de départ du délai. Néanmoins, suivant la jurisprudence constante sur ce point, le délai commençait à courir à compter de la connaissance des faits permettant l’exercice de l’action.
En l’espèce, il convient de distinguer en fonction de l’objet des différents travaux de remise en état sollicités.
En premier lieu, sur la suppression du dispositif de fixation de la mezzanine qui est réclamée, il est à relever que cette mezzanine, qu’elle ait toujours existé dans le lot n°10 ou qu’elle ait été créée à l’intérieur de ce lot, constitue indubitablement en tout état de cause une partie privative, et que le dispositif de fixation a seulement pour but d’assurer la stabilité et la tenue de cette mezzanine en se servant, à l’intérieur du lot n°10, des murs délimitant ce lot (murs de façades et murs porteurs ainsi que cela ressort du plan annexé au règlement de copropriété du 6 novembre 1984), parties communes (pages 6 et 7 du règlement de copropriété du 6 novembre 1984) comme appuis et points d’ancrage.
En conséquence, dans l’hypothèse où la mezzanine, et donc le dispositif de fixation de celle-ci, n’existerait pas au départ et aurait été construite, ledit dispositif de fixation n’est pas de nature à permettre à Monsieur [Z] de revendiquer un quelconque droit de propriété sur les murs parties communes et ne peut partant être considéré comme une appropriation de ces parties communes.
Dès lors, la demande de suppression de ce dispositif ne s’analyse pas en une demande de restitution de parties communes qui auraient été indûment appropriée.
Par conséquent, il ne s’agit pas d’une action réelle mais d’une action personnelle soumise au délai de prescription de 10 ans.
Or, il est à souligner que Monsieur [T] est propriétaire de son appartement depuis le 29 novembre 1990 et que, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut au sujet de la recevabilité de la demande de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage, il a connaissance de l’existence de cette mezzanine au moins depuis décembre 1995.
En conséquence, les premières conclusions d’intervention volontaire contenant la demande de suppression du dispositif de fixation de la mezzanine (il est mentionné une restitution du « côté intérieur des murs de l’immeuble (fixation d’une mezzanine dans le lot n°10) », ce qui implique donc nécessairement la suppression du dispositif de fixation) ayant été notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, et l’existence d’aucun acte d’interruption ou de suspension de la prescription n’étant démontrée, cette demande soumise à la prescription décennale est prescrite.
Ainsi, l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant de la demande en suppression du dispositif de fixation de la mezzanine sera déclarée irrecevable.
En deuxième lieu, sur la demande en suppression du compteur d’eau et de la tuyauterie installés dans le hall des caves au sous-sol, dans l’hypothèse où ce compteur et cette tuyauterie auraient été mis en place par le propriétaire du lot n°10, aspect qui relèvera du fond, cela ne pourrait alors que correspondre à un accaparement de parties communes puisqu’il serait question d’avoir posé un compteur et de la tuyauterie dans le hall du couloir desservant les caves qui est une partie commune (page 6 du règlement de copropriété du 6 novembre 1984).
Partant, cette demande de suppression consiste en une demande de restitution de parties communes qui auraient été indûment appropriées et elle est donc une action réelle soumise à la prescription trentenaire.
Or, Monsieur [T] étant propriétaire de l’appartement depuis le 29 novembre 1990, ce qui implique que ce n’est qu’à partir de cette date que débute pour lui la possibilité d’avoir eu connaissance de ces éventuels travaux d’installation du compteur et de la tuyauterie, et les premières conclusions d’intervention volontaire contenant la demande de suppression de ce compteur et de cette tuyauterie (il est mentionné une restitution « au sous-sol dans les caves (installation d’un compteur d’eau et de tuyauterie) », ce qui signifie donc nécessairement la suppression du compteur et de la tuyauterie) ayant été notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, cette demande soumise à la prescription trentenaire ne peut en aucun cas être prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par suite rejetée concernant cette demande.
En troisième lieu, sur les autres demandes, il est question de :
sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 ; sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ; au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ; dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété.
Dès lors, les murs de façade, les murs de refends et le sol constituant des parties communes (page 6 et 7 du règlement de copropriété du 6 novembre 1984), et, dans l’hypothèse où les ouvertures, l’absence de mur de refend et les 25 cm en moins pour le sol résulteraient de travaux des copropriétaires du lot n°10, aspect à nouveau qui concernera le fond, il ne pourrait y alors qu’avoir appropriation de parties communes étant donné qu’il s’agirait d’avoir percé des murs de façade en plusieurs endroits, d’avoir excavé le sol sur une profondeur notable de 25 cm et d’avoir supprimé en totalité un mur de refend, soit des actes de prise de possession de parties communes sur lesquelles les copropriétaires du lot n°10 n’avaient aucun droit.
En conséquence, ces demandes consistent en des demandes de restitution de parties communes qui auraient été indûment appropriées et ce sont ainsi des actions réelles soumises à la prescription trentenaire.
Or, comme pour la demande en suppression du compteur et de la tuyauterie, Monsieur [T] étant propriétaire de l’appartement depuis le 29 novembre 1990, ce qui implique que ce n’est qu’à partir de cette date que débute pour lui la possibilité d’avoir eu connaissance de ces éventuels travaux aux fins de création d’ouvertures, d’excavation du sol et de suppression d’un mur de refend, et les premières conclusions d’intervention volontaire contenant les demandes de remise en état ayant été notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, ces demandes soumises à la prescription trentenaire ne peuvent en aucun cas être prescrites.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par suite rejetée pour ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mise en cause du syndicat des copropriétaires
Il est question ici de la qualité à agir de Monsieur [T] relativement à la mise en cause du syndicat des copropriétaires.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires, demandeur initial dans le cadre de la présente instance, a, sur le fondement des résolutions n°4 et 5 adoptées lors de l’assemblée générale du 3 août 2017 à la majorité de 4 copropriétaires sur 6, la résolution n°4 consistant en la renonciation aux procédures judiciaires engagées à l’encontre de Monsieur [Z] par assignation du 29 novembre 2016 et de Monsieur et Madame [L] par assignation du 16 décembre 2016, et la résolution n°5 ayant pour objet donner mandat au syndic de se désister de toutes instances et actions engagées à leur encontre, s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [Z].
Ce désistement et l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] qui en découle ont été constatés par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2020. Cette ordonnance a autorité de la chose jugée concernant ce désistement et cette extinction de l’instance en vertu de l’article 794 du code de procédure civile et est devenue définitive pour ne pas avoir été frappée d’appel.
Monsieur [T] avait de son côté sollicité devant le tribunal de grande instance de Lyon à titre principal la nullité de l’assemblée générale du 3 août 2017 et, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n°4 et 5 votées au cours de cette assemblée.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Cependant, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
Il a par ailleurs assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée à la suite du désistement de ce dernier afin que le jugement à intervenir dans la présente procédure lui soit déclaré commun et opposable.
Or, la question de la mise en cause du syndicat des copropriétaires est une question centrale s’agissant de demandes de remise en état de parties communes et, dans le cadre de la présente instance, elle est inextricablement liée à celle du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et ses conséquences procédurales.
Toutefois, et quand bien même l’ordonnance du 9 mars 2020 est définitive et a autorité de la chose jugée sur le désistement ainsi que sur l’extinction de l’instance qui en résulte, une éventuelle infirmation par la cour d’appel du jugement du 30 septembre 2021, et donc une annulation ou de l’assemblée générale du 3 août 2017 ou des résolutions n°4 et 5, constituera un élément essentiel dont il devra nécessairement être tenu compte pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la mise en cause du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, tant que la cour d’appel de Lyon n’a pas rendu sa décision sur l’appel du jugement du 30 septembre 2021 prononcé dans l’instance n° RG 18/00638, le tribunal n’est pas en état de statuer sur cette fin de non-recevoir et sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant des demandes de remise en état non prescrites.
En conséquence, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à la mise en état du [date] dans l’attente de la production par les parties de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon prononcé dans l’instance n° RG 18/00638, et d’enjoindre aux parties de communiquer cet arrêt.
Seront réservées les demandes relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant des prétentions de remise en état des parties communes suivantes :
sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 ; sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ; au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ; au sous-sol dans le hall des parties communes desservant les caves : enlever le compteur et la tuyauterie installés dans le hall des caves ; dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Au regard de ce qui précède, il ne peut non plus être statué sur la recevabilité de l’intervention forcée tant que la cour d’appel n’a pas rendu sa décision.
Les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires seront réservées.
Sur les demandes au fond
Les demandes de remise en état de parties communes précitées, la demande de condamnation à des dommages et intérêts et la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires formées par Monsieur [T] seront réservées.
Les demandes subsidiaire et reconventionnelle de Monsieur [Z] et celle reconventionnelle du syndicat des copropriétaires seront également réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur ce qui est statué
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [T] s’agissant de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [T] s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage comme étant prescrite ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime s’agissant des demandes de remise en état des parties communes ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [T] s’agissant de sa demande en suppression du dispositif de fixation de la mezzanine comme étant prescrite ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des autres demandes de remise en état ;
Sur la réouverture des débats
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2023 ayant fixé la clôture à cette date ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à la mise en état du 14 avril 2025 dans l’attente de la production par les parties de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon prononcé dans l’instance n° RG 18/00638 ;
ENJOINT aux parties de communiquer cet arrêt une fois celui-ci rendu ;
RESERVE les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] s’agissant des prétentions de remise en état des parties communes suivantes :
sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 ; sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ; au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ; au sous-sol dans le hall des parties communes desservant les caves : enlever le compteur et la tuyauterie installés dans le hall des caves ; dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété ;
RESERVE les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE ;
RESERVE les demandes de remise en état de parties communes précitées, la demande de condamnation à des dommages et intérêts et la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE, formées par Monsieur [M] [T] ;
RESERVE les demandes subsidiaire et reconventionnelle de Monsieur [N] [Z] et celle reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE ;
RESERVE les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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