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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06834 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQSV
72A
S.D.C. [Adresse 9]
C/
[G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 20 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 01 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE [Adresse 14], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET BETTI, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], né le 04 mars 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves DUPUIS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Nicolas ABED DELMAS, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [L] à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] Bâtiment F située [Adresse 4] Saint Leu la [Adresse 10] SDC ([Adresse 15] [Adresse 5] Saint [Adresse 11]) la somme de 26 670,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, 1er appel provisionnel trimestriel de l’exercice 2021 inclus, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 108 euros au titre des frais et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [L], et l’a en outre condamné aux dépens.
Par acte en date du 26 décembre 2023, le SDC [Localité 6] [Adresse 5] Saint Leu a fait assigner M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner au paiement des charges et frais de copropriété impayés.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2025, M. [L] a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du [Adresse 16] [Localité 13].
L’audience d’incident a été fixée au 13 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le SDC [Localité 6] de [Localité 13] irrecevable en ses demandes à hauteur de 2 930,13 euros ;
— Condamner le SDC [Localité 6] de [Localité 13] aux dépens ;
— Condamner le SDC [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 13] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir le demandeur déclaré irrecevable en sa demande, il fait valoir que la demande du syndicat se heurte à l’autorité de la chose jugée, un précédent jugement ayant déjà condamné M. [L] pour les créances réclamées dans la présente instance
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 février 2025, le SDC [Localité 7] [Localité 13] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [L] de sa demande ;
— Condamner M. [L] aux dépens ;
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les paiements effectués par M. [L] à la suite de la précédente condamnation doivent s’imputer sur le montant des sommes allouées, faute de quoi M. [L] s’exposerait au paiement d’un intérêt au taux légal augmenté de 6 points.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa version applicable au litige, " L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. ».
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, il convient de relever que la présente instance oppose les mêmes parties. Il convient cependant également de relever que le jugement du 29 juin 2021 a condamné M. [L] au paiement de charges et frais impayés pour une période prenant fin le 29 janvier 2021, 1er appel provisionnel inclus. Par ailleurs, l’assignation délivrée par le [Adresse 16] [Localité 13] couvre les charges et frais impayés pendant la période allant du 1er mars 2021 au 18 décembre 2023.
L’objet du litige à l’origine des demandes du SDC [Localité 7] [Localité 13], telles que définies à l’article 4 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance est donc parfaitement distinct de celui de l’instance ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2021, et la demande fondée sur l’autorité de la chose jugée sera en conséquence rejetée.
Il sera au surplus rappelé que si la présente juridiction devait entrer en voie de condamnation à l’issue de la présente instance, la question de l’imputation des paiements effectués par M. [L] sera examinée par la juridiction du fond dans le cadre du calcul de la créance du [Adresse 16] [Localité 13] à son égard.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [L], partie perdante, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au SDC [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 13] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [L] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de [Adresse 16] [Localité 13] au titre de l’autorité de la chose jugée ;
Condamnons M. [L] aux dépens du présent incident ;
Condamnons M. [L] 800 euros au SDC [Localité 7] [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 20 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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