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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 sept. 2024, n° 23/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05893 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKHT
N° de Minute : 24/00214
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[F] [R]
[M] [V] épouse [R]
C/
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [V] épouse [R] demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°5893/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2020, soumis aux dispositions du code civil, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] ont donné en location à Monsieur [I] [B] le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du 15 février 2020 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision mensuelle de charges de 80 euros.
Un dépôt de garantie de 400 euros a été versé par le locataire.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 15 février 2020.
Monsieur [I] [B] a quitté le logement.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 juillet 2022.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Monsieur [I] [B] le 8 novembre 2022.
Par requête enregistrée le 16 mai 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] ont demandé la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement des sommes suivantes :
1 911 euros en principal,500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience des 23 janvier 2024 et 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] de faire citer Monsieur [I] [B] devant le tribunal, la lettre du greffe le convoquant à l’audience étant revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par acte signifié le 16 mai 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] ont fait citer à comparaître Monsieur [I] [B] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 4 juin 2024.
A l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] ont demandé oralement au tribunal de faire droit aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Ils indiquent que Monsieur [B] leur est redevable des loyers et charges des mois d’avril 2022, juin 2022 et du 1er au 10 juillet 2022.
Ils exposent que le locataire est redevable des réparations locatives résultant de la remise en état du logement suite à son départ.
Ils ajoutent solliciter des dommages et intérêts en réparation du temps alloué aux démarches effectuées.
Assigné à personne, Monsieur [I] [B] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur la demande principale en paiement
L’article 1728 du code civil prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”
L’article 1730 du même code prévoit également : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1732 dudit code ajoute « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
S’agissant des loyers et charges impayés :
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du décompte établi, que Monsieur [I] [B] ne s’est pas acquitté des loyers et charges d’une partie du mois d’avril 2022, du mois de juin 2022 et de la période du 1er au 10 juillet 2022.
Monsieur [B] ne produit aucun élément justifiant du paiement du loyer et des charges des mois réclamés comme impayés.
Par suite, il est redevable de la somme de 180 euros pour le mois d’avril 2022, 480 euros pour le mois de juin 2022 et 154,84 euros du 1er au 10 juillet 2022 soit la somme de 1114,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
La provision sur charges inclut contractuellement l’eau, l’éléctricité, le chauffage le téléphone et les poubelles.
Les bailleurs produisent le contrat de raccordement éléctrique individuel et la consommation éléctrique dont les index avaient été relevés dans les deux états des lieux.
Monsieur [B] est donc redevable à ce titre de la somme de 2 148 euros au titre de l’éléctricité.
Les bailleurs ne produisent aucun justificatif de charges quant à la consommation d’eau, de téléphone, de chauffage et des poubelles.
De sorte qu’aucune somme ne peut être imputée à ces titres au compte de Monsieur [B].
Par suite, Monsieur [B] est redevable de la somme totale de 3 262,84 euros au titre des loyers et charges impayées.
Cependant, il y a lieu de déduire le montant de l’ensemble des provisions versées soit 80 euros par mois pendant 29 mois soit 2 320 euros.
Par suite, Monsieur [B] est redevable de la somme de 942,84 euros au titre des loyers et charges impayées.
S’agissant des réparations locatives :
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, que le logement donné en très bon état, a été rendu dans un état de propreté nécessitant de le repeindre en raison de la fumée de cigarette et ce après avoir décapé les murs.
Les bailleurs produisent des photographies du logement, dont certaines montrent des coulures jaunies sur les fenêtres et les murs.
Ils produisent en ce sens une facture acquittée du 1er août 2022 relative au nettoyage, enduit et peinture de l’appartement [Adresse 2] moyennant le paiement de la somme de 700 euros.
Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 400 euros versé par Monsieur [I] [B] et conservé par les bailleurs.
Par suite, Monsieur [I] [B] est redevable de la somme de 300 euros au titre des réparations locatives.
Ainsi, Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] la somme totale de 1 242,84 euros comprenant les loyers et charges impayées ainsi que les réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] sollicitent l’indemnisation des démarches effectuées afin de solutionner leur litige. Cette demande sera requalifiée et examinée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [B], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
En l’espèce, Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] la somme de 500 euros réclamée, comprenant l’indemnisation du temps consacré aux différentes démarches effectuées aux fins de solutionner le litige.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] la somme de 1 242,84 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que des réparations locatives,
Déboute Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [I] [B] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2024.
Le greffier La présidente
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