Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 oct. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 25/02656 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFKX
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Octobre 2025
S.A. PELRAS
C/
[T] [V], es qualité de liquidateur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Groupe NA, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domicilé en cette qualité audit siège
[O] [N], es qualité de liquidateur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Groupe NA, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domicilé en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 16 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PELRAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [V], es qualité de liquidateur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Groupe NA, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domicilé en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
M. [O] [N], es qualité de liquidateur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Groupe NA, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domicilé en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle RESTAURANT LOUNGE L’ADRESSE, transformée par décision de l’associé unique du 1er septembre 2022 en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, puis devenue par décision de l’associé unique et seul gérant du 26 mai 2023, la société GROUPE NA suite au changement de sa dénomination sociale, a confié à la société PELRAS SA, la réparation de son véhicule de marque BMW immatriculée [Immatriculation 6] suite à un sinistre.
Le rapport d’expertise du 07 juin 2023 a chiffré le montant de la réparation à la somme de 13.094,00 euros (montant de l’expertise à 10.911,70 € HT) selon la facture n°20025676 du
05 mai 2023 communiquée à l’expert par le garage PELRAS BMW.
Un chèque en date du 05 mai 2023 a été émis par la SASU RESTAURANT LOUNGE L’ADRESSE au profit de la société PELRAS SA d’un montant de 13.094,04 euros, avant d’être rejeté pour défaut ou insuffisance de provisions.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 la société PELRAS SA a mis en demeure la société LOUNGE L’ADRESSE GROUPE NA de payer la somme précitée, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
Saisi par la société PELRAS SA par acte du 21 novembre 2023, un juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse a, par une ordonnance du 18 janvier 2024, condamné la SARL GROUPE NA, à payer à la SA PELRAS SA, la somme provisionnelle de 13.094,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, dit n’avoir les pouvoirs de se prononcer sur la demande formée à titre de dommages et intérêts et invité la SAS PELRAS SA à mieux se pourvoir de ce chef devant les juges du fond, condamné la SARL GROUPE NA à payer à la SA PELRAS SA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe.
Par virement du 16 janvier 2024, la SASU RESTAURANT LOUNGE a réglé la somme de 3.273,51 euros en CARPA, ainsi que, selon l’état de frais du 03 septembre 2024, la somme de 6.281,61 euros le 22 mars 2024, soit un total de 9.555,12 euros, ramenant le solde dû à la somme de 5.686,52 euros.
La société GROUPE NA a fait l’objet d’une cessation d’activité et dissolution de la société, et Messieurs [V] et [N], anciens gérants, ont été désignés en qualité de liquidateurs, avec date d’effet au 15 septembre 2024.
Invoquant des manquements des liquidateurs amiables au titre des opérations de liquidation de la société GROUPE NA, la société PELRAS SA a assigné Messieurs [T] [V] et [O] [N], au visa des articles L.237-12 du code de commerce et 1844-8 du code civil, à l’audience du 29 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire, aux fins de les condamner, es qualité de liquidateurs de la société GROUPE NA, à lui payer la somme de 5.843,50 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors de l’audience, la société PELRAS SA, représentée par son conseil, soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire et sollicite le renvoi devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Monsieur [T] [V], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [O] [N], bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 237-12 du Code de commerce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, il est reproché à Messieurs [T] [V] et [O] [N], – anciens gérants et au jour de l’audience, es qualité de liquidateurs amiables de la société GROUPE NA, d’avoir décidé ou accepté la clôture des opérations de liquidation sans prendre des dispositions pour assurer le remboursement du solde de la facture émise par la société PELRAS SA, au titre de laquelle l’EURL GROUPE NA a été condamnée.
Il ressort de ces éléments que, tant la société PELRAS SA, que la société GROUPE NA sont, en raison de leur forme juridique, des sociétés commerciales, et que l’action engagée est bien relative à la vie de la société, fut-elle dissoute, tenant à l’action en responsabilité dirigées contre un ancien dirigeant social, devenu liquidateur amiable.
Les faits commis ou les actes accomplis par les liquidateurs amiables d’une société commerciale dans le cadre des opérations de liquidation, relatifs à une société commerciale, relèvent bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce et en l’espèce du Tribunal de commerce de Toulouse.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen du litige à cette juridiction.
Il y a lieu de réserver les dépens, ainsi que les droits des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
SE DECLARE matériellement incompétent pour trancher le litige opposant la société PELRAS SA à Messieurs [T] [V] et [O] [N] et DESIGNE le Tribunal de commerce de Toulouse pour en connaître ;
RENVOIE l’examen du dossier au Tribunal de commerce de Toulouse ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au Juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
DIT que l’entier dossier sera transmis par le greffe au Tribunal de commerce de Toulouse avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans les délais précités ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Notaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Rémunération
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Délibération ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enfant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Service ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Information préalable ·
- Prétention ·
- Devis ·
- Civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Bail ·
- Saisie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence secondaire ·
- Obligation essentielle ·
- Pouvoir discrétionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Établissement
- Petite enfance ·
- Crèche ·
- Novation ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Horaire ·
- Tarifs ·
- Remboursement ·
- Engagement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement
- Recours ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Vigilance ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice écologique ·
- Produit chimique ·
- Provision ·
- Statuer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.