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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2VG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur, [V], [N], [T], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (PORTUGAL),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [I], [P], [T], [Q]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3] (PORTUGAL),
[Adresse 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentés par Me, [B], avocat au barreau du JURA
C/
Monsieur, [E], [F],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame, [X], [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentés par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur et madame, [T], [Q] sont propriétaires d’un bien sis, [Adresse 4], copropriété la Delaise, lot n° 101.
Le logement sis au dessus du leur a été acquis en 2017 par monsieur, [F] et madame, [M].
En juin 2018, monsieur, [F] et madame, [M] ont réalisé des travaux notamment au niveau du chauffage au sol et un aménagement de redistribution du logement.
Le bien des époux, [T], [Q] a subi des désordres qu’ils imputent aux travaux engagés par monsieur, [F] et madame, [M] dans leur propre bien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2018, les époux, [T], [Q] ont écrit à l’OPH du Jura pour lui demander de faire appliquer le règlement de copropriété en raison des désagréments liés au bruit qu’ils subissement en raison de la famille de monsieur, [F] et madame, [M] qui habitent dans le logement lot n°105 situé au-dessus d’eux en raison des bruits, et du fait que ces derniers ne respectent pas le règlement de copropriété.
Les époux, [T], [Q] ont pris attache avec leur protection juridique BPCE Assurances qui a mandaté le cabinet SERIO 25 afin de réaliser une expertise qui l’a été le 2 septembre 2019. L’expert a rendu son rapport le 7 octobre 2019 en constatant au niveau du plafond de l’appartement des époux, [T], [Q] des fissurations. Dans le cadre de ses conclusions il a indiqué qu’il ne pouvait pas indiquer l’origine des désordres car monsieur, [F] et madame, [M] n’ont pas permis le dialogue et ne se sont pas présentés à l’expertise amiable.
Par ordonnance du 23 août 2019, sur requête des époux, [T], [Q], le vice-président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a désigné un administrateur provisoire afin de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic suite à la démission du syndic en place le 15 avril 2019.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, les époux, [T], [Q] ont assigné monsieur, [F] et madame, [M] devant le juge des référés du tribunal judiciare de Lons-le-Saunier aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal de Lons-le-Saunier a déclaré l’action des époux, [T], [Q] recevable, et ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été finalisé le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, les époux, [T], [Q] ont fait assigner monsieur, [E], [F] et madame, [X], [M] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner à réparer les préjudices résultant des travaux exécutés par ces derniers dans leur appartement.
Monsieur, [F] et madame, [M] ont transmis électroniquement le 13 juillet 2025 des conclusions sur incident, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée par les demandeurs pour cause de prescription.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 13 novembre 2025, date prorogée au 11 décembre 2025.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que la partie la plus diligente produise l’ordonnance en référé évoquée dans les écritures des parties.
L’ordonnance du juge des référés en date du 5 mars 2024 a été produite par le conseil de monsieur, [F] et de madame, [M] le 12 décembre 2025.
L’incident a été à nouveau évoqué à l’audience du 8 janvier 2026, puis mis en délibéré à la date du 26 février 2026, date prorogée au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident transmises électroniquement le 30 juillet 2025, monsieur, [F] et madame, [M] demandent au juge de la mise en état de :
— juger que l’action en responsabilite introduite par monsieur et madame, [T], [Q] est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— juger que les époux, [T], [Q] ont eu connaissance des faits fondant leur action dès 2017, ou au plus tard début 2018, comme en atteste le constat amiable de dégâts des eaux du 18 avril 2018,
— juger que l’assignation initiale en référé a été délivrée le 22 novembre 2023, soit plus de cinq ans après la date de connaissance des faits,
En consequence,
— juger l’action des époux, [T], [Q] à leur encontre irrecevable pour cause de prescription,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux, [T], [Q] aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Maitre Benjamin Levy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de leurs conclusions sur incident transmises électroniquement le 25 août 2025, les époux, [T], [Q] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande des consorts, [F] et, [M] puisque la question de la prescription de l’action a déjà été tranchée,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande des consorts, [T], [Q] n’est pas prescrite,
— les débouter de la prescription alléguée,
En conséquence,
— juger recevable la procédure pendante ;
— condamner solidairement les demandeurs à l’incident à verser aux défendeurs à l’incident la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. / Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
Aux termes de l’article 122 du code de ce code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ”.
Aux termes de l’article 2222 de ce même code : “ (…) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ”.
Aux termes de l’article 2241 de ce code : “ La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ”.
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au litige (antérieure à la date du 25 novembre 2018) : “ Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ”.
En l’espèce, si monsieur, [F] et madame, [M] soutiennent que l’action engagée par les époux, [T], [Q] est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai quinquennal prévu par les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de relever que ces derniers ont assigné monsieur, [F] et madame, [M] en référés par acte du 22 novembre 2023, de sorte que la version de l’article 42 de ladite loi est celle figurant ci-dessus et prévoyant alors un délai décennal. Or il est constant que les désordres en litige sont apparus en 2018. L’assignation aux fins de voir ordonner une expertise a par conséquent été délivrée dans le délai de prescription décennal, et a été interruptive de la prescription et la présente instance, engagée dans l’année suivant l’instance en référé, qui n’est en tout état de cause pas prescrite au regard du délai applicable.
Par suite, monsieur, [F] et madame, [M] n’apportant pas la démonstration de la prescription alléguée, il y a lieu d’écarter leur fin de non-recevoir et de déclarer l’action des époux, [H] recevable, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la question de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance en référé développée par ces derniers.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur, [F] et madame, [M], partie perdante, sont condamnés aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur, [F] et madame, [M], tenus aux dépens, sont condamnés à verser solidairement aux époux, [T], [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur, [V], [T], [Q] et de madame, [I], [T], [Q] ;
Déclare l’action en responsabilité de monsieur, [V], [T], [Q] et de madame, [I], [T], [Q] à l’égard de monsieur, [E], [F] et madame, [X], [M] recevable ;
Condamne monsieur, [E], [F] et madame, [X], [M] aux dépens de l’incident ;
Condamne solidairement monsieur, [E], [F] et madame, [X], [M] à payer à monsieur, [V], [T], [Q] et madame, [I], [T], [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Lelievre pour le 07 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 mars 2026.
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