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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 31 déc. 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02441 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7HJ
N° MINUTE :
Le 31 Décembre 2025,Nous, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 4] reçue au greffe le 15 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [E] [J]
né le 24 Avril 1978 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [J] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 02 janvier 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur la notification tardive de la décision de maintien du directeur d’établissement en date du 27 novembre 2025 :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission et de maintien le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [J] soulève la tardiveté de la notification à ce dernier de la décision de maintien du 27 novembre 2025.
Monsieur [J] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète depuis le 02 janvier 2025. Il n’a reçu la notification de sa décision mensuelle de maintien en date du 27 novembre 2025 que le 11 décembre 2025, soit 15 jours plus tard, où il est indiqué qu’il était dans l’impossibilité de signer.
Si le certificat mensuel en date du 27 novembre 2025 fait état d’un patient présentant un envahissement hallucinatoire, sthénique, imprévisible avec des barrages idéiques avec passages à l’acte hétéro-agressifs possibles et probables dans les moments de paroxysmes anxieux, le psychiatre indique que le contact avec le patient est possible bien que superficiel. Aussi, aucune pièce n’est versée au dossier permettant de justifier ce retard, notamment au vu de l’état de santé du patient au moment du maintien tel qu’évoqué par le certificat mensuel, si bien qu’il est établi que la décision de maintien n’a pas fait l’objet d’une notification la plus rapide possible, en violation des dispositions citées.
Le défaut de notification de la décision de maintien à Monsieur [J] ne lui a pas permis notamment de connaître les voies de recours à l’égard de cette décision et surtout la nature et l’étendue de ses droits. Il a été en conséquence privé pendant plusieurs jours de la possibilité effective d’exercer ses droits, ce qui constitue un grief certain.
Ce retard dans la notification de la décision justifie donc d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Outre les éléments évoqués supra concernant le certificat médical du 27 novembre 2025, l’avis motivé du 15 décembre 2025 indique que le patient alterne des moments d’accalmie, d’agressivité et d’envahissement délirant et hallucinatoire récurrent, q’il présente un trouble du cours de la pensée, peut devenir imprévisible sur le plan comportemental mais de façon rare. Il est ajouté qu’il participe à des activités thérapeutiques et bénéficient de permissions hebdomadaire chez sa mère qui se déroulent très bien. Il demeure sensible à la réassurance et observant aux soins proposés. Il reste un danger pour lui et autrui lors de décompensation psychotique. Le certificat médical de situation du 29 décembre 2025 confirme la nécessité du maintien du cadre actuel des soins. Tant les certificats médicaux que l’avis motivé concluent à la nécessité des soins de sorte qu’il apparaît nécessaire de décider, conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu le moyen de nullité affectant la procédure ;
DECIDONS de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E] ;
DISONS que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] (fax 01 39 49 69 04) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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