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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 6 nov. 2025, n° 22/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 22/04382 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AR
Jugement du 06 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. DMG GERLAND DAMIEN
C/
M. [R] [U], Mme [C] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
— 638
— 624
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 06 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DMG GERLAND DAMIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 18 novembre 2019, M. [R] [U] et Mme [C] [S] ont confié la réalisation de travaux de rénovation au sein de leur domicile à la SARL DMG GERLAND, gérée par un ami, moyennant la somme de 10 964,82 euros TTC.
Les clients ont d’ores et déjà payé trois factures, pour un montant total de 8 250,36 euros TTC.
Un second devis du 11 février 2020, d’un montant de 1 636,29 euros a été établi pour la création d’un cellier.
Le chantier n’a pas été mené à son terme.
La validation par M. [R] [U] et Mme [C] [S] de ce second devis, l’origine de l’arrêt du chantier avant son terme et l’exécution par chacun de ses obligations contractuelles, font l’objet d’un litige.
Procédure
Par acte d’huissier du 6 mai 2022, la SARL DMG GERLAND DAMIEN (ci-après la société demanderesse) a assigné M. [R] [U] et Mme [C] [S] (ci-après les défendeurs) en paiement du prix formé par le constructeur contre le maître de l’ouvrage.
L’assignation a été délivrée à personne s’agissant de Mme [S], et à domicile s’agissant de M. [U].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, la société défenderesse demande au tribunal de :
– DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] à verser à la société DMG GERLAND DAMIEN une somme de 3 765,55 € TTC correspondant au règlement de sa facture n° 4104000/090.1 du 11 mai 2020,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] à régulariser chacun l’attestation simplifiée de travaux (pièce n° 17), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] à verser à la société DMG GERLAND DAMIEN une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– CONDAMNER Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] à verser à la société DMG GERLAND DAMIEN une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens,
– DÉBOUTER Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] de l’intégralité de leurs prétentions.
La société demanderesse fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civile, relatifs à la force obligatoire du contrat et au régime de la responsabilité contractuelle.
Sur l’acception du second devis, elle fait valoir :
— qu’il s’est écoulé un an avant sa contestation, et qu’il ne lui a jamais été demandé la cessation immédiate des travaux alors que ceux-ci ont été exécutés en site occupé, et que les travaux ont été fournis au moyen de matériaux fournis par le client, et à ce titre non facturés ;
— qu’aucun des devis n’est signé, compte tenu de la relation d’amitié entre les parties ;
— que les défendeurs n’ont pas de difficulté budgétaire.
Sur l’arrêt prématuré du chantier, elle soutient que :
— les défendeurs en sont à l’origine exclusive sur le fondement de désordres qui n’existent pas, ce qui est constitutif d’une rupture unilatérale.
Par conclusions du 2 janvier 2024, les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre principal
– Déclarer la société DMG GERLAND DAMIEN responsable des préjudices subis par Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] du fait de ses manquements dans l’exécution de son marché de travaux.
– Débouter la société DMG GERLAND DAMIEN de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S].
– Condamner la société DMG GERLAND DAMIEN à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] la somme de 2 480,39 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise et achèvement de ses ouvrages.
A titre subsidiaire
– Condamner la société DMG GERLAND DAMIEN à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] la somme de 761,54 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise et achèvement de ses ouvrages.
En tout état de cause
– Condamner la même à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [C] [S] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner la même aux entiers dépens avoir droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat, sur son affirmation de droit.
Les défendeurs se fondent sur les articles 1231 et suivants du code civil.
Ils soutiennent :
— qu’il n’ont jamais accepté le second devis et ont demandé la cessation de ces travaux aussitôt qu’ils ont constaté que ceux-ci avaient débuté ;
— ils n’ont pas payé la dernière facture relative au devis initial faute d’achèvement des travaux ;
— les travaux exécutés sont affectés de malfaçons.
MOTIVATION
partie préliminaire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Selon l’article 1359 alinéas 1 et 2, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1361, Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362, alinéa 1, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
I. Sur la demande en paiement du prix
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’entrepreneur chargé de réaliser un ouvrage a généralement une obligation de résultat. Il en résulte pour le créancier qui allègue d’une inexécution, la seule charge de prouver l’absence du résultat conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire celui que l’on peut raisonnablement attendre d’un professionnel de la matière (présomption d’inexécution fautive et du lien de causalité à partir de l’absence de résultat). L’entrepreneur peut alors se dédouaner soit par la cause étrangère, soit par le rôle de la victime (créancier). Dans certains cas, il peut également soit démontrer l’absence de faute, c’est-à-dire qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire, soit qu’il n’existe pas de lien de causalité.
En présence d’une obligation de moyen, le créancier doit positivement établir que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire, et le lien de causalité. L’obligation est de moyen lorsqu’il existe un aléa.
*
La société demanderesse produit le devis initial en pièce n°2. Ce devis n’est pas signé. Moyennant un prix de 10 964,82 euros, il prévoit :
— la pose d’un plafond avec isolant (salon/cuisine/hall d’entrée),
— la prolongation d’une cloison (cuisine),
— des travaux de peinture plafonds et murs (salon/cuisine et toilettes),
— la fourniture et la pose de plinthes.
Elle produit également en pièce n°5, un devis complémentaire daté du 11 février 2019, et dont le mail d’envoi aux clients, montre qu’ils sont en réalité tous deux datés du 11 février 2020 (fait constant). Ce devis n’est non plus signé. Il prévoit notamment la pose de « BA 13 », avec la mention « sans fourniture ».
En pièce n°6 à 10, sont produit des échanges de courriels entre les parties, entre mars et mai 2020.
Un PV de réception des travaux non complété est produit en pièce n°12.
En pièce n°18, la société demanderesse produit un schéma légendé afin d’illustrer ses allégations, et notamment les prestations de chacun des devis, en scindant par couleur ce qui relève du devis initial et ce qui relève du devis complémentaire.
En pièce n°19, la demanderesse produit une facture de l’entreprise Eden Création du 20 octobre 2020, à destination des défendeurs, mentionnant l’objet suivant : « Travaux de réfection du plafond du séjour, cuisine et entrée suite à un dégât des eaux ».
Enfin, des attestations de témoins sont produites en pièce 20 à 22.
*
Les défendeurs produisent deux courriers électroniques de M. [U] des 3 et 9 mars 2020 dans lesquels celui-ci se plaint de la qualité des travaux réalisés (problèmes d’équerrage et de niveau, manques de peinture à certains endroits, non lessivables (cuisine), se décolle sur adhésif, plinthes de bois mastiquées, manque d’espace, défaut de protection contre les dégâts occasionnés par le chantier). Dans ces courriers, les défendeurs font part de leur volonté de voir les travaux avancer, de façon qualitative (pièce n°7 et 8).
Un constat d’huissier est produit en pièce n°13. Ce constat date du 22 juin 2022. Il contient une partie constatation et une partie photos. S’agissant des photos, elles sont en petit format, de mauvaise qualité, et non associées chacune à lieu, un commentaire ou aux constatations écrites, de sorte qu’il est difficile d’en tirer quelconque conclusion en matière de preuve.
Enfin, les défendeurs produisent un seul devis estimatif de reprise des malfaçons alléguées ou d’achèvement des travaux.
1. L’acceptation du devis complémentaires par les clients
La société demanderesse réclame le paiement lié à ce devis. Il lui revient donc de prouver que ce devis a été accepté conformément aux règles de preuve rappelées en chapeau.
Pour ce faire, elle produit un devis non signé, ce qu’elle explique par la relation d’amitié d’enfance qui la lie au demandeur, et aux termes duquel les matériaux sont fournis. Le devis initial, non contesté, n’est pas non plus signé. Elle soutient également qu’un an s’est écoulé entre la fin des travaux et la première contestation, par courrier du 11 mars 2021, des défendeurs sur ce point (pièce n°14).
La problématique du cellier ne ressort pas des mails échangés entre le 3 mars 2020 et le mois de mai 2020.
Les défendeurs ne démontrent pas qu’ils ont dû se loger hors de leur logement (par le biais d’éventuelles réservations ou factures d’hôtel, ou d’attestations ou messages des personnes les ayant logés).
La seule analyse des deux devis ne permet pas de déduire que les prestations de l’un se chevaucheraient avec les prestations de l’autre.
Toutefois, la date d’achèvement des travaux, ou bien encore la date à laquelle les travaux ont commencé dans le cellier, et donc celle à laquelle il aurait été ou pu être demandé la société demanderesse de stopper les travaux liés au devis complémentaire, ne ressortent pas clairement des pièces.
Il ne peut donc être tiré argument de l’acceptation tacite par les demandeurs de ce devis complémentaire qui résulterait d’avoir laissé les travaux se faire en connaissance de cause, car en site occupé.
La facture intégrant les travaux réalisés dans le cellier est envoyée à l’occasion d’un courrier du 2 mars 2021. Aucun document ne permet de démontrer une autre date de communication aux défendeurs. Cette facture fait l’objet d’une contestation des demandeurs par courrier du 11 mars 2021 (cité plus haut). Il ne peut donc être tiré de conséquence rigoureuse du temps écoulé entre l’arrêt des travaux et cette contestation, qui fait suite à l’envoi d’une facture.
Dans son constat, l’huissier indique, relativement au cellier, qu’il n’y a pas de plinthe sur l’ensemble de la périphérie et que le pan de mur autour de la porte-fenêtre de ce cellier n’est pas fait, et qu’au niveau de l’ouverture entre le coin cuisine et le cellier, il n’y a pas de baguette d’angle. S’agissant du pan du mur, la société demanderesse ne se dédouane pas en démontrant l’absence de causalité, par exemple à l’aide de photos de fin de chantier – les autres défauts n’apparaissant pas rentrer dans le devis complémentaire au regard des termes du document produit.
Ainsi, en l’absence de pièces suffisantes susceptibles de corroborer l’acceptation devis initial non signé, il existe une incertitude quant à la preuve de l’obligation de paiement résultant d’un devis complémentaire.
Cette incertitude pèse sur celui qui en a la charge, à savoir en l’occurrence la société demanderesse.
Sa demande de paiement de la prestation prévu dans le devis complémentaire sera donc rejetée sur ce point.
Aucun autre moyen n’est invoqué pour obtenir le paiement des travaux éventuellement réalisés, nonobstant l’existence d’un devis accepté.
2. Sur le paiement de la prestation liée au devis initial
Il y a lieu d’écarter le paiement des prestations liés au WC, celui-ci n’étant pas demandé.
La seule pièce produite susceptible de valoir comme élément de preuve est le constat d’huissier. Indirectement, les premiers messages de mars à mai 2020, sont susceptibles de jouer un rôle probatoire. Il est toutefois difficile de tirer des conséquences de l’incompatibilité entre la pose de la cuisine et la prestation de la société demanderesse, dans la mesure où le devis reste général, et où la cuisine est posée par un prestataire distinct.
Il convient de préciser que ce constat est effectué plus de deux ans après les premiers échanges de messages évoqués. Cela atténue d’autant la présomption du lien de causalité qui s’attache à la nature de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
Il résulte également de la pièce n°18 des défendeurs qu’un dégât des eaux est survenu avant le 20 octobre 2020 au niveau du « plafond séjour, cuisine et entrée ».
Il convient dès lors d’écarter les constatations de l’huissier concernant le plafond de la cuisine, le lien de causalité ne pouvant plus être présumé, et n’étant pas par ailleurs démontré.
Les seules constatations de l’huissier concernant la pièce principale, excepté le plafond, pour les raisons précitées, ne permettent pas, en l’absence d’images nettes et précises, d’apprécier le défaut de résultat non conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire que l’on peut raisonnablement attendre d’un professionnel de la matière, et son imputabilité. Elles ne permettent pas non plus d’étayer le lien de causalité, nécessaire au vu du temps écoulé.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d’apprécier la raison pour laquelle le chantier ne s’est pas poursuivi, dans la mesure où un premier facteur consiste dans l’épidémie de Covid.
Les défendeurs seront donc condamnés à indemniser la partie correspondant au solde des sommes dues au titre du devis initial, soit 2 129,26 euros (3 765,55 – 1 636,29).
II. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
Conformément aux développements de la partie I.2, la responsabilité contractuelle du demandeur n’est pas démontrée faute de preuves suffisances.
Cette demande indemnitaire sera rejetée.
III. Sur la demande pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
*
La société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
IV. Sur la demande de condamnation à régulariser l’attestation simplifiée de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
*
Il convient de remarquer qu’il ressort du dossier que cette pièce serait nécessaire pour valider la TVA réduite d’une prestation. Celle-ci étant communément supportée par le consommateur final, il semble dans l’intérêt des défendeurs de remplir ce document.
Toutefois, aucun moyen n’est invoqué au soutien de cette demande. L’obligation, tant d’origine contractuelle, que légale, du client, n’est pas rapporté par la demanderesse. Il ne peut, dès lors, en être ordonné l’exécution en nature.
Cette demande sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties majoritairement perdantes à l’instance, les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Tenus des dépens, ceux-ci seront condamnés à verser à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître de circonstance susceptible de justifier l’exclusion d’office de l’exécution provisoire de droit de la présente décision, et les parties ne le demandent pas.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant à juge unique,par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE, in solidum, M. [R] [U] et Mme [C] [S] à payer la somme de 2 129,26 euros à la société à responsabilité limitée, DMG GERLAND DAMIEN ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [R] [U] et Mme [C] [S] ;
REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée, DMG GERLAND DAMIEN, au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande d’injonction à régulariser l’attestation fiscale simplifiée sous astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [U] et Mme [C] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [U] et Mme [C] [S] à payer à la société à responsabilité limitée, DMG GERLAND DAMIEN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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