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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 déc. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REPORT FIXANT LA DATE DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 9 décembre 2025
N° RG 24/00166 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5JC
78A
Jugement rendu le 9 décembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE DELUBAC & Cie, Société en commandite simple, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le n° B 305 776 890, dont le siège social est [Adresse 6], ayant ses bureaux [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses Associés Gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Thierry BISSIER, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 12] – CONGO
Madame [Y] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (BIELORUSSIE)
[Adresse 10]
[Adresse 12] – CONGO
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (BIELORUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous trois représentés par Me Stéphanie LUC, avocat postulante au Barreau du VAL D’OISE et Me Selçuk ALTINDAG, avocat plaidant au Barreau de Paris
notifié le 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 12, 15 et 17 avril 2024 publiés le 4 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2024 par M. [P] [B] à la SA BANQUE DELUBAC ET CIE aux fins de contester le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré ;
Vu les assignations du 22 juillet 2024 délivrées à l’étude du commissaire de justice pour M. [B] et selon la procédure de transmission à l’autorité étrangère pour M.et Mme [H], à la requête de la SA BANQUE DELUBAC ET CIE, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 juillet 2024.
Vu le jugement d’orientation en date du 13 mai 2025 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] cadastré section AD n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] représentant les lots 203, 217 et 1442 de la copropriété, appartenant à M. [K] [H], Mme [Y] [T] épouse [H] et M. [P] [B], et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 2 septembre 2025 ;
M. [K] [H], Mme [Y] [T] épouse [H] et M. [P] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 17] le 24 juin 2025, autorisant M. [K] [H], Mme [Y] [T] épouse [H] et M. [P] [B] à assigner la SA BANQUE DELUBAC ET CIE afin de comparaître devant elle le 10 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 par la SA BANQUE DELUBAC ET CIE sollicitant le report de la date d’adjudication fixée par jugement du 13 mai 2025 à l’audience du 02 septembre 2025 à 14h, à une date ultérieure à l’audience à jour fixe prévue devant la cour d’appel de [Localité 17] le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les débiteurs saisis, représentés, n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 13 mai 2025 pour l’audience du 02 septembre 2025.
M. [K] [H], Mme [Y] [T] épouse [H] et M. [P] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2025.
Le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée à une nouvelle date, sans que la caducité des commandements valant saisie des 12, 15 et 17 avril 2024 publiés le 4 juin 2024, soit prononcée.
En outre et par arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 13 mai 2025 lequel a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites.
Dès lors, plus rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente forcée de l’immeuble saisi.
En conséquence, il convient d’ordonner le report de la vente forcée du bien saisi à l’audience du mardi 17 février 2026 à 14 heures, sans que soit prononcée la caducité des commandements valant saisie des 12, 15 et 17 avril 2024 publiés le 4 juin 2024 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2.
Les dépens et les frais de poursuite seront réservés jusqu’à la réalisation de la vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée du bien visé aux commandements de saisie à l’audience du mardi 17 février 2026 à 14 heures ;
Dit que la caducité des commandements de payer valant saisie en date des 12, 15 et 17 avril 2024 publiés le 4 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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