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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OENY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 16][Adresse 15]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[32]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [19]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [M] [W] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 août 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 octobre 2024 en raison du fait qu’elle était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnelle indépendante par saisie directe de la commission.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 octobre 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 28 octobre 2024, Mme [W] sollicite que son dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait que la société n’existe plus.
Mme [M] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [W] a expliqué que l’entreprise qu’elle avait créée était fermée depuis l’année 2022. Elle perçoit une pension de retraite de 1255 euros et a des charges de 1035 euros comme retenues par la commission de surendettement.
Le [29] Cergy Pontoise a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [W]
La contestation de Mme [W] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [W] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [W] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Selon l’état déclaré des dettes au 18 novembre 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 17090,12 euros et de 16342,12 euros avec l’extinction de la créance du [29] [Localité 20] [Localité 28].
Elle est âgée de 63 ans sans personne à charge ayant des revenus de 1235 euros et des charges de 1035 euros soit une capacité de remboursement de 166,67 euros.
.
Il appert que même si Mme [M] [W] a fermé sa société le 6 juin 2023, elle dispose d’une dette professionnelle envers l’URSSAF justifiant la saisine du Tribunal Judiciaire en vue de la résolution de sa situation de surendettement.
Il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [M] [W] à l’encontre de la décision du 15 octobre 2024 de la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision du 15 octobre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 17 mars 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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