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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. STORE AZUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03637 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NL3B
AFFAIRE :
S.A.R.L. STORE AZUR
C/
Madame [U] [K] épouse [T]
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Madame [U] [K] épouse [T]
Copie :
S.A.R.L. STORE AZUR
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. STORE AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparant, ni représenté
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [K] épouse [T]
née le 02 Mai 1953 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 novembre 2025 puis prorogé à la date du 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] a confié le 18 mars 2024 à la SARL STORE AZUR des travaux de menuiserie dans la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le prix de 4.728,83 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [U] [K] à régler à la SARL STORE AZUR la somme de 2.836,92 € représentant le solde d’une facture restée impayée.
Le 30 mai 2025, Madame [U] [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 10 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [U] [K] a comparu en personne. Elle fait valoir que les travaux réalisés par la SARL STORE AZUR ont été laissés en l’état et qu’ils présentent de nombreuses malfaçons qu’elle a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice. Elle indique que la SARL STORE AZUR a, par mail du 10 septembre 2025, admis l’existence d’un défaut affectant le coulissant posé et s’est engagée à procéder à sa dépose pour le remplacer. Elle ajoute qu’elle réglera le solde des travaux lorsque ceux-ci seront achevés dans les conditions conformes au contrat et aux engagements de la société.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 juin 2025, la SARL STORE AZUR, demandeur à la requête en injonction de payer, n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 468 du code procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire”.
La SARL STORE AZUR, valablement convoquée, n’ayant pas comparu sans faire connaître de motif légitime et Madame [U] [K] ayant sollicité un jugement sur le fond, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’ opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il appartient au créancier de produire l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, afin de permettre au juge de vérifier que l’opposition a été introduite dans le délai légal.
En l’espèce, en l’absence de production de l’acte de signification par la SARL STORE AZUR, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que l’opposition aurait été formée hors délai.
Dès lors l’opposition doit être déclarée recevable.
Par conséquent, l’ordonnance n°1067/25 du 10 avril 2025 y est réduite à néant et il sera statué à nouveau sur les demandes de la SARL STORE AZUR le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qu’une partie peut ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a pas rempli son obligation d’apporter la preuve de cette inexécution.
Il convient à ce titre de rappeler qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’ injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
En l’espèce, la SARL STORE AZUR, n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce de nature à justifier de sa créance ni de l’exécution conforme des travaux objet du litige. Elle ne verse notamment pas aux débats la facture au titre de laquelle elle sollicite paiement, ni aucun document établissant l’achèvement du chantier.
De façon surabondante, il convient de préciser que, par courrier du 10 septembre 2025, la SARL STORE AZUR a elle-même reconnu l’existence de désordres affectant l’installation et s’est engagée à procéder à la dépose du coulissant et à son remplacement. Ces éléments corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier du 27 juin 2024, établissent que les travaux demeurent inachevés et affectés de désordres.
Dès lors, la SARL STORE AZUR ne justifie pas du caractère exigible du solde réclamé. Sa demande en paiement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL STORE AZUR, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [U] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer n°1067/25 du tribunal judiciaire de Toulon du 10 avril 2025,
CONSTATE sa mise à néant et statuant de nouveau,
DÉBOUTE la SARL STORE AZUR de sa demande en paiement,
CONDAMNE la SARL STORE AZUR aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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