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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01278 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01278 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWKM
MINUTE N° 25/00945 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
_____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [W], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [V] [X], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de responsable grands comptes au sein de la société [11] [Localité 16], depuis le 3 janvier 2022, M. [U] [A] est décédé le 25 janvier 2023 alors qu’il était en déplacement professionnel à [Localité 10].
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 janvier 2023 mentionne que le 25 janvier 2023, à 23 heures, à l’hôtel [13], « selon les déclarations de la gendarmerie, le salarié était en train de dormir dans sa chambre d’hôtel, le salarié est décédé, la gendarmerie en a conclu une mort naturelle pendant son sommeil. »
L’employeur a émis des réserves en faisant valoir qu’il s’agit d’un « décès par mort naturelle sans lien de causalité avec l’activité professionnelle ». L’accident a été connu le 26 janvier 2023 à 17h30 par l’employeur.
Le 2 février 2023, la [5] [Localité 15] a informé l’employeur que le dossier de reconnaissance de l’accident survenu au salarié était complet et que cette demande nécessitait une enquête.
Le 28 avril 2023, elle a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré pour son salarié considérant que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 3 juillet 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête du 9 novembre 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2004, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025, puis à celle du 3 avril 2025 et enfin à celle 21 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [12] demande au tribunal au tribunal de déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge l’accident du 25 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] Niort demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la forclusion
La caisse oppose la forclusion du recours. Elle soutient que l’employeur a accusé réception le 3 mai 2023 de la décision de prise en charge, qu’il pouvait contester la décision de la caisse jusqu’au 3 juillet 2023 devant la commission de recours amiable et que son recours a été réceptionné par la caisse 6 juillet 2023, soit au-delà du délai imparti.
L’employeur répond qu’il a saisi la commission de recours amiable le 3 juillet 2023, dans le délai de deux mois qui a couru à compter de l’expédition de sa lettre de recours.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumis à une commission de recours amiable… cette commission peut être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition. L’article 669 du même code précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Il appartient à la société d’établir que son recours a été expédié au plus tard le 3 juillet 2023 à la commission de recours amiable.
En l’espèce, la décision de la caisse de prise en charge du 28 avril 2023 a été notifiée à l’employeur le 3 mai 2023, date à laquelle il a signé l’accusé de réception.
La lettre de saisine de la commission de recours amiable produite par l’employeur est datée du 3 juillet 2023. Il est mentionné qu’elle est adressée « par lettre recommandée avec accusé de réception ». Ni le bordereau d’expédition, ni l’accusé réception ne sont produits. L’employeur produit un « descriptif de pli » qui fait office de preuve de dépôt auprès de la poste. Ce descriptif mentionne au 3 juillet 2023 l’existence d’un pli identifié sous le numéro C179130076824 ayant pour référence « grands [Localité 14] d … » et ayant pour destinataire la « [8] [Localité 15], commission de recours amiable, [Localité 3] France. »
Pour sa part, le caisse produit la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2023 indiquant comme date de recours le 6 juillet 2023. La lettre d’accusé de réception du recours par le secrétariat de la commission de recours amiable n’est pas produite.
L’employeur soutient avoir adressé le 3 juillet 2023 son recours devant la commission de recours amiable sans en justifier, la preuve de sa date d’envoi à la commission de recours amiable n’étant pas rapportée en l’absence d’indication sur cette lettre recommandée d’un numéro de pli qui correspondrait au numéro porté sur le descriptif de pli qui vaut seulement comme preuve du dépôt.
Si ce descriptif de pli mentionne l’existence d’une lettre de la société [11] [Localité 16] adressée à la commission de recours amiable de la [7] [Localité 15], aucun élément ne permet d’établir avec certitude que cette correspondance concerne la prise en charge de l’accident de M. [A] du 25 janvier 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal constate que la société ne rapporte pas la preuve de l’expédition de sa lettre de recours au plus tard le 3 juillet 2023 et considère que le recours de la société [11] Paris est irrecevable, comme forclos.
Sur les autres demandes
La société [11] [Localité 16], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable le recours de la société [11] [Localité 16] ;
— Condamne la société [11] [Localité 16] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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