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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au c/ BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWOU
minute : 25/80
CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 13],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [L] [E], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
BANQUE CIC OUEST
inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072
dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile en l’étude de Maître [U] [Z], notaire associé à [Localité 14] (ESSONNE), sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [C], [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 10]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Septembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications. l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 Janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [C] [R] un commandement de payer valant saisie d’un bâtiment principal à usage d’habitation, le terrain attenant et ses dépendances situés [Adresse 2] [Localité 10], le tout étant cadastré section YE n°[Cadastre 5], pour une contenance de 22 ares 46 centiares, et section YE n°[Cadastre 6], lot de copropriété n°2, auquel sont attachés les 563/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 422/1000èmes des charges d’entretien de la filière d’assainissement, ce en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 Janvier 2020 signifié le 31 Mars 2020 et devendu définitif suivant certificat de non appel du 29 Septembre 2020.
Copie Exécutoire le :
à : – Me DA COSTA Arthur
— Me CLIN Didier
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA Arthur
— Me CLIN Didier
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 11 Mars 2024 sous le volume 2024 S n°24 et dénoncé à la BANQUE CIC OUEST, créancier inscrit, par actes de commissaire de Justice du 30 Avril 2024.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice du 29 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 03 Mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, à la recherche d’un accord amiable, pour être finalement plaidée le 23 Mai 2025.
A l’audience du 23 Mai 2025, Monsieur [C] [R], représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, lequel fait l’objet d’un compromis de vente.
Le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’il n‘était pas opposé à la vente amiable sollicitée par le débiteur saisi.
Suivant jugement d’orientation en date du 23 Mai 2025, Monsieur [C], [G] [R] a été autorisé à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 10].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 19 Septembre 2025
A cette audience Monsieur [C], [G] [R] était représenté par son conseil, expliquant ne pas avoir pu régulariser la vente, des démarches étant en cours auprès de la banque mais qu’il n’avait pas de justificatif. Il a sollicité un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable.
Le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, représenté par son conseil, indique s’en rapporter sur la demande de délai complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque Monsieur [C], [G] [R] ne produit aucun engagement écrit d’acquisition.
Aucun délai supplémentaire ne peut donc être accordé à Monsieur [C], [G] [R] et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 Janvier 2024 à Monsieur [C], [G] [R], à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
Vendredi 06 Février 2026 à 14h00
[Adresse 7],
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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