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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL c/ S.A.R.L. SCOP ECOZIMUT, S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. OTCE - OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR, S.A.R.L. [ M ] [ V ] ARCHITECTE, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.R.L. EMACOUSTIC sis en son établissement secondaire, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur d'OTCE |
Texte intégral
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJHJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01284 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJHJ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE
à Me Christophe DULON
à Me Claire GOULOUZELLE
à Maître Nadia ZANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [M] [V] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL [M] [V] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. OTCE – OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur d’OTCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SCOP ECOZIMUT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société ECOZIMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. EMACOUSTIC sis en son établissement secondaire [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur d’EMACOUSTIC dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.R.L. DANO.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, es qualité d’assureur de la société DANO.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GTVS OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, es qualité d’assureur de GTVS OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE (MARQUE AVC), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 08 juillet 2025 (n°RG 25/01219 et n° minute 25/1380), la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL a été autorisée à assigner
la S.A.R.L [M] [V] ARCHITECTE, la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.R.L SCOP ECOZIMUT, la S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS la S.A.R.L EMACOUSTIC, la SOCIETE QBE EUROPE, la S.A.R.L DANO BAT, la SOCIETE L’AUXILIAIRE, la S.A.S GTVS OCCITANIE, la SOCIETE AUXILIAIRE, la S.A ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE et la SOCIETE AXA FRANCE IARD en référé à heure indiquée. Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025 et du 11 juillet 2025, la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL a assigné la S.A.R.L [M] [V] ARCHITECTE, la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.R.L SCOP ECOZIMUT, la S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la S.A.R.L EMACOUSTIC, la SOCIETE QBE EUROPE, la S.A.R.L DANO BAT, la SOCIETE L’AUXILIAIRE, la S.A.S GTVS OCCITANIE, la SOCIETE AUXILIAIRE, la S.A ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE et la SOCIETE AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
La S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL, dans son assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L [M] [V] ARCHITECTE, la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.R.L SCOP ECOZIMUT, la S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la S.A.R.L EMACOUSTIC, la SOCIETE QBE EUROPE, la S.A.R.L DANO BAT, la SOCIETE L’AUXILIAIRE, la S.A.S GTVS OCCITANIE, la SOCIETE AUXILIAIRE, la S.A ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE et la SOCIETE AXA FRANCE IARD selon la mission telle que suggérée dans ses conclusions et de réserver les dépens.
La S.A.S OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR et la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés, de :
— ordonner l’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de toutes les parties mises en cause, sous les réserves d’usage et notamment : de recevabilité de l’action ; de responsabilité pour la S.A.S OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR ; de mobilisation de ses garanties par la S.A LLOY’D INSURANCE COMPANY au bénéfice tant de son assurée que des tiers dont le maître de l’ouvrage,
— désigner tel expert qu’il appartiendra relevant de la C13 “thermique – chauffage – climatisation – froid – isolation” et plus particulièrement de la sous rubrique C-13.01 “génie thermique,
— mettre la consignation pour expertise et les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La SOCIETE QBE EUROPE demande au juge des référés, de :
— prendre acte des plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage de ladite société, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L EMACOUSTIC, à l’encontre de la mesure d’expertise judiciaire requise par la demanderesse,
— réserver les dépens.
La SOCIETE L’AUXILIAIRE, ès qualité de la S.A.R.L D.A.N.O BAT, demande au juge des référés, de :
— ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse sous les plus expresses réserves de garantie,
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La SOCIETE L’AUXILIAIRE, ès qualité de la S.A.S GTVS OCCITANIE, demande au juge des référés, de :
— ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse sous les plus expresses réserves de garantie,
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La SOCIETE AXA FRANCE IARD, demande au juge des référés, de :
— ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse sur les désordres allégués de la résidence [20] au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses dont la SOCIETE AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, sous les plus expresses réserves de garantie,
— dire n’y avoir lieu à référé concernant l’action irrecevable de la société demanderesse à l’égard de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, relative à la résidence [26],
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assignées, ni la S.A.R.L [M] [V] ARCHITECTE, ni la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ni la S.A.R.L SCOP ECOZIMUT, ni la S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ni la S.A.R.L EMACOUSTIC, ni la S.A.R.L DANO BAT, ni la S.A.S GTVS OCCITANIE et ni la S.A ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE n’ont constitué avocat. Elles sont défaillantes à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL a fait réaliser la construction de deux immeubles à savoir la résidence [20] et la résidence [26] dans la commune de [Localité 27]. La partie demanderesse est assurée auprès de la SOCIETE AXA FRANCE IARD au titre de l’assurance dommages-ouvrages.
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— Le marché de maîtrise d’oeuvre avec un groupement d’entreprise dont la S.A.R.L [M] [V] ARCHITECTE, la S.A.S OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR, la S.A.R.L SCOP ECOZIMUT et la S.A.R.L EMACOUSTIC ;
— Les attestations d’assurances du groupement d’entreprise constituant la maîtrise d’oeuvre : la S.A.R.L [M] [V] ARCHITECTE est assurée auprès de la S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ; la S.A.S OMNIUM TECH-ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR est assurée auprès de la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ; la S.A.R.L SCOP ECOZIMUT est assurée auprès de la S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ; la S.A.R.L EMACOUSTIC est assurée auprès de la SOCIETE QBE EUROPE ;
— Le contrat de sous-traitance liant le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre à la S.A.R.L DANO BAT pour les missions d’économie de la construction et ordonnancement pilotage et coordination ;
— L’attestation d’assurance L’AUXILIAIRE de la S.A.R.L DANO BAT pour l’année 2023 ;
— Le marché de travaux relatif au lot plomberie – CVC, liant la demanderesse avec la S.A.S GTVS OCCITANIE ;
— L’attestation d’assurance L’AUXILIAIRE de la S.A.S GTVS OCCITANIE pour l’année 2023 ;
Selon la demanderesse, il existait un problème d’approvisionnement des pompes à chaleur de la marque AUER et les pompes à chaleur de la marque AVC, appartenant manifestement à la S.A ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE, ont été préférés. Toutefois, la demanderesse fait état de plusieurs désordres relatifs à l’installation de ces dernières et verse aux débats plusieurs pièces justificatives dont le rapport ACV de la résidence [20] du 4 février 2025, le rapport ALLIASERV du 28 janvier 2025 et du 10 février 2025, le rapport ALPES CONTROLES de la résidence [20] du 4 février 2025 et le rapport C2JH du 16 juin 2025.
Si la SOCIETE AXA FRANCE IARD formule les protestations et réserves d’usages à l’égard de l’expertise concernant la résidence [20], pour laquelle une déclaration de sinistre a été effectuée, elle demande à ce que l’action de la demanderesse concernant la résidence [26] soit jugée irrecevable. En effet, selon la SOCIETE AXA FRANCE IARD, en l’absence de déclaration de sinistre préalable à une action en justice, les garanties de cette dernière ne peuvent être mobilisées.
Il ressort en effet d’une jurisprudence constante qu’une déclaration de sinistre doit être réalisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage avant toute action en justice.
En l’espèce, la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, à l’exclusion de la SOCIETE AXA FRANCE IARD concernant la résidence [26]. En effet, en l’absence de production de déclaration de sinistre pour la résidence [26] par la demanderesse, la demande d’expertise de la résidence [26] à l’égard de la SOCIETE AXA FRANCE IARD est irrecevable.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL, afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DISONS que la demande de référé expertise formulée à l’égard de la SOCIETE AXA FRANCE relativement aux désordres affectant la résidence Providence sise [Adresse 2] est irrecevable en l’état, faute d’avoir donné lieu à déclaration de sinistre préalable;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[I] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Port. : 06.24.25.77.49
2024-2026
Mèl : [Courriel 24]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[R] [W]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.20.21.61
2019-2026
Fax : 05.34.40.60.93
Mèl : [Courriel 23]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 2] et [Adresse 3], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, donner son avis sur l’effectivité de la réception,donner son avis sur les éventuelles garanties en cause,dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi existent et les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée, dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties, et déterminer la durée d’exécution,indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres, si ceux-ci présentent un caractère évolutif,déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, procéder à l’apurement éventuel des comptes entre les parties, donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 22]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
FR76
1007
1310
0000
0010
0131
430
TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMONS la S.A SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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