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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 mars 2025, n° 23/07920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société In' li, S.A.S. LGX Ingénierie, S.A.S. c/ SOCIETE D' EXPANSION ET DE DIFFUSION D' APPAREILS SA NITAIRES ( SEDAS ), S.A.S. LANEF PRO, S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07920 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WS
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mars 2025
DEMANDERESSE
Société In’li
[Adresse 15]
[Localité 35]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0213
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0021
Société MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, SA dont le siège social est sis [Adresse 8], enregistrée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. LANEF PRO
[Adresse 5]
[Localité 26]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentées par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire E490
S.A.S. LGX Ingénierie
[Adresse 19]
[Localité 36]
défaillante
S.A.S. SOCIETE D’EXPANSION ET DE DIFFUSION D’APPAREILS SA NITAIRES (SEDAS)
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Me Julie DE LASSUS SAINT-GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1007
S.E.L.A.S. ALLIANCE LAITRE [V]
[Adresse 9]
[Localité 33]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1050
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 39]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0895
S.A.S. SEDAS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 34]
défaillante
S.A.S.U. OCIZE
[Adresse 10]
[Localité 23]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0293
S.A.S. AT.3E
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C2027
Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0293
S.A.R.L. NECCO
[Adresse 32]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0029
S.A.R.L. SOCIETE DOMOTIQUE ELECTRICITE AUTOMATISME
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A,avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC320
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société DOMOTIQUE ELECTRICITE AUTOMATISME
[Adresse 40]
[Localité 30]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0693
S.A.S. QUARDINA
[Adresse 42],
[Adresse 1],
[Localité 28]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0133
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la société OMEGA,
[Adresse 31]
[Localité 22]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0087
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2023 par la société In’li à l’encontre des parties suivantes :
la société Architecture Urbanisme et Paysage (AUP/Architectes)la société LGX IngénierieMme [U] [H] société Demathieu et Bard bâtiment Ile-de-Francela société Ocizela société AT.3Ela société Neccola société Quardinala société Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France.
Par exploits de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 25 janvier 2024, la société Demathieu Bard bâtiment Ile-de-France a appelé en garantie les parties suivantes :
la société d’expansion et de diffusion d’appareils sanitairesla société Alliance représentée par Me [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sedas Ile de Francela société Sedas Ile de Francela société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société d’expansion et de diffusion d’appareils sanitairesla société Mma iard en qualité d’assureur de la société d’expansion et de diffusion d’appareils sanitairesla société Domotique électricité automatismela MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Domotique électricité automatismela SMABTP en qualité d’assureur de la société OMEGAlasociété MIC insurance company venant aux droits de la société Millenium insurance en qualité d’assureur de la société CM Prola société Lanef prola société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Lanef pro.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société demanderesse se désiste de son instance à l’égard des parties suivantes :
Mme [U] [H] société Ocizela société AT.3Ela société Neccola société Quardinala société Holding Socotec la société Socotec construction.
sollicite en outre de voir déclarer le désistement parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formée par les parties concernées et de lui laisser la charge des dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Demathieu Bard Bâtiment Ile-de-France a indiqué ne pas s’opposer à la mise hors de cause de Mme [D] et des sociétés Ocize, AT.3E, Necco et Quardina et indiqué qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Holding Socotec et Socotec construction, enfin a sollicité que les frais et dépens soient conservés par chaque partie.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société Quardina (exerçant sous le nom de QCS services) a accepté le désistement de la société In’li et sollicité de le voir déclarer parfait, enfin a sollicité que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Necco a accepté le désistement de la société In’li et sollicité de le voir déclarer parfait, enfin a sollicité de voir ordonner l’extinction de l’instance à son encontre et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’absence de conclusions au fond et soulevant des fins de non-recevoir formées par les sociétés concernées par le désistement d’instance formé par la société In’li, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance à l’égard des parties suivantes :
Mme [U] [H] société Ocizela société AT.3Ela société Neccola société Quardinala société Holding Socotec la société Socotec construction.
Toutefois compte tenu des appels en garantie formés par la société Demathieu Bard Bâtiment Ile-de-France à l’égard des sociétés Holding Socotec et Socotec construction, il convient de dire éteinte uniquement l’instance engagée par la société In’li à l’égard des parties suivantes :
Mme [U] [H] société Ocizela société AT.3Ela société Neccola société Quardina
Sur les dépens de l’instance éteinte
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société In’li sera condamnée aux dépens de l’instance la liant aux parties suivantes, Mme [U] [D] et des sociétés Ocize, AT.3E, Necco et Quardina.
Sur les dépens de l’incident
En demande à l’incident, la société In’li sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance sollicité par la société In’li à l’égard des parties suivantes:
Mme [U] [H] société Ocizela société AT.3Ela société Neccola société Quardinala société Holding Socotec la société Socotec construction.
DECLARONS éteinte l’instance à l’égard des parties suivantes :
Mme [U] [H] société Ocizela société AT.3Ela société Neccola société Quardina
LAISSONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société In’li;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société In’li et les parties suivantes :
la société Architecture Urbanisme et Paysage (AUP/Architectes)la société LGX Ingénieriela société Demathieu et Bard bâtiment Ile-de-Francela société Holding Socotecla société Socotec constructionla société d’expansion et de diffusion d’appareils sanitaires la société Alliance représentée par Me [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sedas Ile de Francela société Sedas Ile de Francela société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société d’expansion et de diffusion d’appareils sanitairesla société Mma iard en qualité d’assureur de la société d’expansion et de diffusion d’appareils sanitairesla société Domotique électricité automatismela MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Domotique électricité automatismela SMABTP en qualité d’assureur de la société OMEGAlasociété MIC insurance company venant aux droits de la société Millenium insurance en qualité d’assureur de la société CM Prola société Lanef prola société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Lanef pro.
CONDAMNONS la société In’li aux dépens de l’incident
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 14h15 pour conclusions de Me Netter et Me Edou.
Faite et rendue à [Localité 41] le 21 mars 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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