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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 4 mai 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78F
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4BR
AFFAIRE : [L] [E] C/ [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR, Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (44), demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 22 septembre 2022, dans le litige opposant Monsieur [L] [E] à Madame [I] [R], le Président du Tribunal Judiciaire d’Angers a ordonné une expertise du véhicule Audi A6 3.0 TDIQ immatriculé [Immatriculation 1] et a commis pour y procéder Monsieur [H] [G].
Par jugement en date du 14 mai 2024 , le Tribunal Judiciaire d’Angers a:
— prononcé la nullité pour vices du consentement de la vente du véhicule Audi A6 3.0 TDIQ, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 8 juin 2021 entre Monsieur [L] [E] et Madame [I] [R]
— condamné Monsieur [L] [E] à payer à Madame [I] [R] la somme de 19 990 € à titre de restitution du prix de vente du véhicule
— ordonné à Monsieur [L] [E] de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit où il est entreposé, après complet remboursement du prix de vente, dans un délai maximum de trois mois suivant ce remboursement
— dit qu’à défaut de reprise du véhicule passé ce délai, Monsieur [L] [E] sera réputé avoir renoncé à la restitution du véhicule et Madame [I] [R] sera autorisée à en disposer librement
— condamné Monsieur [L] [E] à payer à Madame [I] [R] les sommes suivantes:
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1 873,42 € au titre des frais afférents à la prise en charge du véhicule
— condamné Monsieur [L] [E] à payer à Madame [I] [R] les frais de gardiennage du véhicule à compter du 10 novembre 2021 et jusqu’à la reprise par le défendeur , dans un délai de trois mois suivant le remboursement du prix de vente du véhicule
— condamné Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de l’instance en référé y compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [H] [G] s’élevant à 4 717,26 €
— condamné Monsieur [L] [E] à payer à Madame [I] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 3 septembre 2024 à Monsieur [L] [E] suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2025, Madame [I] [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [L] [E] ouverts dans les livres de la CRCAM Charentes-Maritime Deux-Sevres agence de Perigny pour avoir paiement de la somme de 36 818,13 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Angers le 14 mai 2024, signifié le 3 septembre 2024 et certifié sans appel.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [L] [E] le 14 mars 2025 au [Adresse 2], [Localité 3].
Par acte en date du 14 avril 2025, Monsieur [L] [E] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation. Il demande, vu les articles L111-2 et suivants, L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de:
— juger qu’il ressort des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence que la saisie attribution ne peut être exécutée que sur la base d’un titre régulièrement signifié au préalable au débiteur
— juger que la saisie-attribution pratiquée est nulle puisqu’elle a été menée sur la base d’une signification irrégulière en l’absence de diligence suffisante de l’huissier
— juger que la saisie-attribution est irrégulière et nulle puisqu’elle a été menée sur la base d’un jugement obtenu non contradictoirement et qui n’a pas été porté à sa connaissance
— en conséquence;
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 14 mai 2024
— en tout état de cause
— lui accorder des délais de paiement dans la limite légale de deux ans en jugeant que les paiements auront vocation à s’imputer prioritairement sur le principal et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge
— condamner Madame [I] [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie-attribution.
Madame [I] [R] demande au juge de l’exécution, vu les articles 654 à 659 du code de procédure civile, de:
— débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes
— juger que la signification de l’assignation sur le fond en date du 30 novembre 2023 est régulière
— juger que la carence de Monsieur [L] [E] à la procédure résulte de son seul fait
— juger que la signification de la décision du 14 mai 2024 est régulière et qu’elle produit tous ses effets
— juger que le commissaire de justice a réalisé des mesures d’exécution forcée conforme avec un titre exécutoire valide
— juger que la saisie-attribution est régulière
— en conséquence, débouter Monsieur [L] [E] de sa demande infondée de mainlevée de la saisie-attrbution
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande de delais de paiement
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande aux fins de voir imputer les paiements prioritairement sur le principal
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner le même aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Par mention au dossier en date du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution a demandé la communication de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise et du jugement du Tribunal judiciaire d’Angers du14 mai 2024 fondant les poursuites et a ordonné la rouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 6 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [L] [E] le lundi 14 mars 2025. La contestation a été formée par acte en date du 14 avril 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée du 16 avril 2025.
La contestation de Monsieur [L] [E] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’absence de titre exécutoire.
Monsieur [L] [E] soutient que Madame [I] [R] ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire en raison de l’irrégularité de la signification du jugement du 14 mai 2024 faute de dililgence suffisante du commissaire de justice et d’avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres. Il soulève également la nullité de l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Angers selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et ayant donné lieu au jugement prononcé le 14 mai 2024.; il souligne que ces irrégularités lui causent grief puisqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire d’Angers et qu’il n’a pas pu formé appel de la décision du 14 mai 2024.
Madame [I] [R] réplique que Monsieur [L] [E] s’est fait domicilié lors de la procédure de référé au [Adresse 4] à Saint Xandre, que le commissaire de justice a réalisé les diligences idoines pour délivrer l’assignation en référé le 1er juin 2022, que l’ordonnance en référé -expertise est régulière et l’expertise judicaire opposable à Monsieur [L] [E] , que si une partie change d’adresse en cours de procédure, il lui appartient d’en informer la juridiction saisie dans le cadre d’une obligation générale de diligence, afin de ne pas entraver la bonne administration de la justice, que Monsieur [L] [E] n’a jamais communiqué sa nouvelle adresse pendant toute la procédure qui dure depuis 2021, que le commissaire de justice a mené toutes les diligences ,nécessaires pour vérifier de la domiciliation de Monsieur [L] [E] , qu’il a constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a établi un procès-verbal 659, qu’il a envoyé une copie du procès-verbal au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue, soit celle déclarée par Monsieur [L] [E] depuis le 8 juin 2021, adresse déclarée au tribunal. Elle estime que Monsieur [L] [E] a volontairement dissimulé l’adresse de sa résidence principale pour empêcher les actions en exécution forcée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 à Monsieur [L] [E].
L’article R 121-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de ces dispositions, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 à Monsieur [L] [E] et par suite du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Angers le 14 mai 2024 sera rejetée.
Sur la nullité de l’acte de signification signification du jugement du tribunal judiciaire d’Angers le 14 mai 2024.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, le titre exécutoire ne peut donner lieu à exécution forcée que s’il a été valablement signifié, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 14 mai 2024 est réputé contradictoire.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
Par acte en date du 3 septembre 2024, Maître [O] [X], commissaire de justice associés à [Localité 6], a signifié à Monsieur [L] [E] le jugement du 14 mai 2024.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire de l’acte et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, si celle-ci l’accepte.
L’article 656 du code de procédure civile énonce que “ si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne , en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé…”
En application de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage… la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que “ Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destintaire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité… “
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Monsieur [L] [E] soutient que Madame [I] [R] ne pouvait ignorer ou était en mesure de savoir depuis 2022 son changement d’adresse et qu’elle en fait l’aveu en produisant l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure de son conseil en date du 12 avril 2022 puisqu’il ressort très clairement que la lettre recommandée avec avis de réception a été reçue à [Localité 7] et non plus à [Localité 8] en Charente Maritime, qu’il n’est pas établi de manière certaine qu’il a bien reçu les courriers recommandés qui lui ont été adressés au [Adresse 4] à [Localité 8] , qu’au contraire, il démontre que la signature apposée sur certains des avis de réception n’est pas la sienne et que Madame [I] [R] et son conseil n’ont pas hésiter à déclarer au commissaire de justice mandaté par leurs soins une adresse qu’ils savaient erronée en vue de signifier le jugement du 14 mai 2024, que dans ces circonstances, la signification d’un procè-verbal de recherches infructueuses à une autre adressé que la dernière adresse connue n’est pas valable.
Monsieur [L] [E] ajoute en outre que la signifiaction du 3 septembre 2024 n’est pas valable, les diligences effectuées par le commissaire de justice apparassant insuffisantes; en ce qu’il a entrepris de vaines recherches.
Madame [I] [R] réplique qu’elle ignorait l’adresse réelle de Monsieur [L] [E], que le commissaire de justice a réalisé de nombreuses diligences pour trouver le domicile réel de Monsieur [L] [E], qu’il a constaté que ce dernier n’avait ni domicile, ni résidence, ni ieu de travail connu et a donc été contraint de dresser un procès-verbal de signification à la dernière adresse connue, qu’il a envoyé une copie du procès-verbal au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue, soit celle déclarée par Monsieur [E] depuis le 8 juin 2021, adresse déclarée au tribunal.
Monsieur [L] [E] produit aux débats une attestation notariée du 27 mai 2021 indiquant qu’il est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3]; l’adresse de Monsieur [E] figurant sur cette attestation est le [Adresse 4] [Localité 8]; le demandeur produit également son avis d’imposition sur les revenus 2021 établi en juillet 2022 adressé au [Adresse 2] à [Localité 3] mentionnant une adresse d’imposition au 1er janvier 2022 au [Adresse 4] [Localité 8] et une notification de montant de pension d’invalidié du 4 avril 2024 adressé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Monsieur [L] [E] était bien domicilié lors de la signification du jugement du 14 mai 2024 au au [Adresse 2] à [Localité 3].
L’adresse déclarée lors de la procédure de référé par Monsieur [L] [E] au cours de laquelle, bien que l’assignation ait été délivrée le 1er juin 2022 au dernier domicile connu, il a été représenté par son conseil Maître FOUCHER du barreau de NANTES, était le[Adresse 4] [Localité 8]. L’ordonnance mentionne que Madame [I] [R] fait valoir que “ le défendeur se garde bien de fournir ses date, lieu de naissance et adresse actuelle réelle”.
Il n’est pas contestable qu’au cours de cette procédure et de l’expertise judiciaire, Monsieur [L] [E] n’a pas avisé le tribunal et la partie adverse qu’il n’était plus domicilié au [Adresse 4] à Saint Xandre malgré la demande formulée expréssement par Madame [I] [R].
Si le courrier recommandé adressé le 12 avril 2022 par Maître PINIER, conseil de Madame [R],à Monsieur [L] [E] à l’adresse [Adresse 4] [Localité 8] est revenu signé par Monsieur [E] avec le cachet de la poste de [Localité 7], en revanche,les courriers adressés par l’expert judiciaire ont bien été réceptionnés par Monsieur [L] [E] ou son mandataire les 3 mars 2023 et 23 mai 2023 au [Adresse 4] [Localité 8]; il n’incombe par ailleurs pas à l’expéditeur du courrier de vérifier si la signature apposée est bien celle du destinataire.
En l’absenced’autres éléments, Monsieur [L] [E] n’établit donc pas que Madame [I] [R] avait connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 3] et qu’elle a agi avec déloyauté en ne la communiquant pas au Commissaire de justice. Il est d’autant plus mal fondé en cette argumentation que Madame [I] [R] lui avait demandé lors de la procédure de référé de lui communiquer celle-ci.
Compte tenu de l’absence de connaissance par Madame [I] [R] de l’adresse réelle de Monsieur [L] [E], il y a lieu d’examiner si le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes pour trouver le domicile réel de Monsieur [L] [E].
Pour signifier le jugement du 14 mai 2024, le commissaire de justice s’est présenté sur les lieux de l’adresse déclarée soit au [Adresse 4] à [Localité 8] et après avoir constaté que sur place, qu’aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres et n’ayant rencontré aucun voisin, le commissaire de justice a procédé, au retour en son étude, aux diligences suivantes:
— des recherches numériques et sur internet faisant apparaître qu’un certain Monsieur [L] [E] est gérant de plusieurs société radiées
— après avoir interrogé son mandant qui lui a communiqué une nouvelle adresse, il s’est rendu sur place à [Localité 9] au [Adresse 5] et a constaté que le nom sur la boîte aux lettres ne correspond pas à celui de Monsieur [E]; il n’a rencontré aucun voisin
— Madame [I] [R] lui a communiqué le numéro de téléphone de Monsieur [E] ([XXXXXXXX01]) et celui du vendeur du garage automobile ayant procédé à la transaction ( [XXXXXXXX02]); toutefois, le numéro de téléphone de Monsieur [E] n’est plus attribué et le vendeur n’a plus de contacts avec celui-ci depuis 4 ans
— de retour en son étude, le commissaire de justice a pris contact avec Monsieur [B] [E] qui indique connaître l’intéréssé mais ne connaît pas son adresse postale et n’a pas d’autres informations à communiquer;
— il a essayé de prendre contact avec d’autre personnes dont le nom de famille est [E] en vain
— il a joint les mairies de [Localité 9] et [Localité 8] qui lui ont indiqué que l’intéressé ne figurait pas sur les listes électorales.
Le commissaire de justice a constaté que ses recherches ne lui avaient pas permis de retrouver le destinataire de l’acte et a constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus le présent procès-verbal a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; une copie du procès-verbal, à laquelle ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3 du code de procédure civile, a été envoyée,le jour même au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue ci-dessus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il convient de constater que le commissaire de justice a réalisé des diligences suffisantes pour trouver le domicile réel de Monsieur [L] [E] et de juger que la signification en date du 3 septembre 2024 du jugement en date du 14 mai 2024 est valable et régulière. Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande aux fins d’en voir prononcer la nulllité.
Madame [I] [R] dispose donc d’un titre exécutoire régulièrement signifié permettant de recourir à une voie d’exécution forcée.
La saisie-attribution diligentée 6 mars 2025 par Madame [I] [R] sur les comptes de Monsieur [L] [E] ouverts dans les livres de la CRCAM Charentes-Maritime Deux-Sevres agence de Perigny pour avoir paiement de la somme de 36 818,13 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Angers le 14 mai 2024 sera donc validée. Les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement.
Selon les dispositions de l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La saisie attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier saisissant et le paiement fait au créancier ne pouvant être remis en cause, le Juge de l’Exécution ne peut accorder des délais de paiement que sur le reliquat de la créance.
En l’espèce la saisie attribution a permis l’appréhension de la somme de 2 207,17 €, après déduction des avoirs insaisissables.
La demande de délais de paiement ne peut donc porter que sur le restant dû.
L’article 1343-5 du code civile dispose que le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…”
Monsieur [L] [E] indique ne percevoir que la somme de 1 269,57 € au titre d’une pension d’invalidité et doit rembourser un prêt personnel de 14 000 € générant des mensualités de remboursement de 227,57 €
Madame [I] [R] s’oppose à tout délai au motif que Monsieur [L] [E] est propriétaire de parts de SCI, de biens immobiliers et se garde de faire état de ses actifs qu’il peut vendre pour régler sa dette; elle souligne la dissimulation par le débiteur de sa situation financière; elle fait état elle-même d’une situation personnelle et financière difficile, ayant la charge d’une famille composée de quatre enfants; elle précise qu’elle n’a pas les moyens d’acheter un autre véhicule.
La condition de l’octroi de délai de paiement est la bonne foi du débiteur. Il ressort d’une situation au répertoire Siren que Monsieur [L] [E] est le gérant de deux SCI, la SCI [E] et la SCI JUME, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Monsieur [L] [E] ne fournit aucun élément sur ces deux sociétés; il ne produit pas davantage ses avis d’imposition sur les revenus 2022, 2023, 2024 et 2025 qui permettrait de connaître ses revenus réels.
Il est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] qu’il a acheté comptant, aucun prêt immobilier n’étant déclaré.
Il convient donc de constater que Monsieur [L] [E] ne communique pas au tribunal les éléments permettant d’apprécier réellement sa situation financière. Par conséquent, sa demande de délais sera rajetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité de laisser Madame [I] [R] supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer ; il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [E] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens.
Monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [L] [E] .
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 et du jugement du Tribunal Judiciaire d’Angers en date du 14 mai 2024.
DIT que le jugement en date du 14 mai 2024 du Tribunal Judiciaire d’Angers a été valablement signifié et déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de nullité de la signification en date du 3 septembre 2024 .
VALIDE la saisie attribution diligentée 6 mars 2025 par Madame [I] [R] sur les comptes de Monsieur [L] [E] ouverts dans les livres de la CRCAM Charentes-Maritime Deux-Sevres agence de Perigny pour avoir paiement de la somme de 36 818,13 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Angers le 14 mai 2024.
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de l’intégralité de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [I] [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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