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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBLK
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Localité 9] 9 BARA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PIERRE EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT « SMC RAVALEMENT »
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. SBG LUTECE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S. SMG TP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00606, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV JUVISY 9 BARA, désigné Madame [H] [N], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 25 et 26 juin 2025 et 1er juillet 2025, la SCCV [Localité 9] 9 BARA demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS PIERRE EVOLUTION, la SAS ROISSY TP, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SCCV [Localité 9] 9 BARA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS ROISSY TP, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SAS PIERRE EVOLUTION, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise, la SCCV [Localité 9] 9 BARA a confié à :
— la SAS SMG TP : les travaux de démolition,
— la SAS SBG LUTECE : le lot gros œuvre et rabattement de nappe,
— la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT) : le lot ravalement,
— la SAS PIERRE EVOLUTION : le lot bardage,
— la SAS ROISSY TP : le lot terrassement.
Par courriel du 18 juin 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable sur le projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 9] 9 BARA justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS PIERRE EVOLUTION, la SAS ROISSY TP, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 9] 9 BARA, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS PIERRE EVOLUTION, la SAS ROISSY TP, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 août 2024 désignant Madame [H] [N] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Localité 9] 9 BARA communiquera sans délai à la SAS PIERRE EVOLUTION, la SAS ROISSY TP, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS PIERRE EVOLUTION, la SAS ROISSY TP, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV JUVISY 9 BARA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 9] 9 BARA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS PIERRE EVOLUTION, la SAS ROISSY TP, la SARL MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la SAS SBG LUTECE et la SAS SMG TP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 9] 9 BARA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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