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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 3 nov. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUX ET FILS, son représentant légal, S.A.S. SAS WASHTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 8]
[Localité 2]
PROXIMITÉ
N° RG 24/00063 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RMH
Nature de l’Affaire:
64A
Jugement du 03 Novembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc SCP MOUNIELOU
1 ccc Me BONNA BOUCHER
1 ccc Me GAJAN
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 08 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante, représentée par la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
Monsieur [Y] [R] [U] [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparant, représenté par la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEURS
S.A.S. SAS WASHTEC Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparante, représentés par Maître BONNA-BOUCHER de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
S.A.S. ROUX ET FILS, demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] épouse [B] [J] et M. [B] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 1] et mitoyenne d’un supermarché CARREFOUR MARKET exploité par la SAS ROUX ET FILS qui comprend une station de lavage. Cette station de lavage a été déplacée en 2017 et comporte un portique de lavage vendu par la SAS WASHTEC.
Une expertise a été diligentée suivant ordonnance de référé du 20 mai 2020 et M. [N] [D] a rendu son rapport le17 août 2023 dans lequel il conclut que: «les intensités sonores produites durant les phases de fonctionnement du portique dépassent les limites imposées par le décret du 31 août 2006 relative à la lutte contre les bruits de voisinage. La non-conformité à ce décret est avérée que ce soit en période nocturne ou en période diurne, et ce, durant toutes les phases de fonctionnement du portique, phase de lavage ou phase de séchage, phase néanmoins la plus bruyante. L’origine des nuisances vient du fait que le portique de lavage est trop proche de l’habitation des époux [B]. Le matériel ici n’est pas en cause. Il est comparable aux autres portiques de lavage.
Les causes en sont :
— à titre principal, une mauvaise implantation de la station avec conjointement l’absence de toute étude acoustique qui aurait du être faite par la société ROUX ;
— à titre secondaire, une absence de conseil de la part de la société WASHTEC qui a réalisé le plan d’exécution de la station de lavage et sa fourniture, mais pas sa construction.
[…] le seul remède possible résultant de l’analyse de l’expert dans ce dossier devient l’arrêt total du fonctionnement de la station »
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Mme [C] épouse [B] [J] et M. [B] [Y] ont assigné la SAS ROUX ET FILS devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir condamner cette dernière à réaliser les travaux de mise en conformité prescrits par le rapport d’expertise établi le 17 août 2023 et à indemniser leur préjudice moral.
La SAS ROUX ET FILS a appelé en cause la SAS WASHTEC devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024.
Une ordonnance de jonction a été rendue par la chambre civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 4 avril 2024 et par ordonnance d’incident du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité du même tribunal compte tenu du montant de la demande des époux [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025 de la chambre de proximité et le dossier a été retenu après plusieurs renvois à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, Mme [C] épouse [B] [J] et M. [B] [Y] demandent au tribunal de :
— à titre principal se déclarer compétent pour trancher l’ensemble du litige qui lui est soumis et à titre subsidiaire, statuer uniquement sur la demande initiale;
— condamner la SAS ROUX ET FILS à cesser les nuisances sonores telles que constatées dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la SAS ROUX ET FILS à leur verser la somme de 7500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SAS ROUX ET FILS à leur verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les consorts [B] soutiennent que la chambre de proximité est compétente pour connaître de l’intégralité du litige, la demande de dommages et intérêts de la SAS ROUX ET FILS étant uniquement fondée sur leur demande initiale.
Ils estiment ensuite que le trouble subi du fait de la station de lavage est un trouble anormal de voisinage dont ils demandent la réparation par l’allocation de dommages et intérêts et la réalisation de travaux.
La SAS ROUX ET FILS demande au tribunal de :
— débouter les époux [B] de leurs demandes concernant la cessation des nuisances et la réalisation de travaux sous astreinte ;
— condamner la société WASHTEC à relever et garantir la société ROUX ET FILS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— condamner la société WASHTEC à lui verser la somme de 96000 euros au titre de son préjudice moral et 46000 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires ;
— débouter la société WASHTEC de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— condamner la société WASHTEC à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société ROUX ET FILS soutient tout d’abord que l’exception d’incompétence soulevée par la société WASHTEC semble fondée. Elle indique au demeurant que la demande de travaux des époux [B] n’est pas fondée en ce que la station de lavage ne fonctionne plus déjà depuis plus d’un an.
Enfin, la société ROUX ET FILS ne conteste pas que les bruits produits par la station de lavage ne respectent pas les normes en vigueur mais elle impute cette faute à la société WASHTEC qui a manqué à son obligation d’information et de conseil concernant l’implantation du portique de lavage.
La SAS WASHTEC FRANCE conclut :
— à titre principal à l’incompétence de la chambre de proximité pour connaître du litige au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS ;
— à titre subsidiaire sur le fond, au rejet de l’ensemble des demandes de la SAS ROUX ET FILS et des époux [B] à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la réparation incombant à la SAS WASHTEC FRANCE compte tenu des fautes commises par la SAS ROUX ET FILS ;
— à titre reconventionnel, à la condamnation de la SAS ROUX ET FILS à lui verser la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— à la condamnation de la SAS ROUX ET FILS à lui verser la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société défenderesse estime tout d’abord que la chambre de proximité n’est plus compétente compte tenu du montant de la demande reconventionnelle faite par la SAS ROUX ET FILS. Au fond, elle soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles en fournissant un portique de lavage conforme à la commande et avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’incompétence au profit de la chambre civile du Tribunal Judiciaire
L’article 105 du code de procédure civile prévoit que la décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
La SAS WASHTEC FRANCE soutient que la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS est incompétente pour connaître du litige compte tenu de la demande incidente formée par la SAS ROUX ET FILS.
Or, la chambre de proximité a été saisie par renvoi de la chambre civile devant elle suivant ordonnance du juge de la mise en état datée du 11 Juillet 2024, ordonnance qui n’a été contestée par aucune des parties. Cette ordonnance s’impose donc et ne peut être remise en cause par la nouvelle juridiction saisie.
Il s’ensuit que la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS ne peut être remise en cause et la demande de la SAS WASHTEC FRANCE en ce sens sera rejetée.
Sur la demande au titre des troubles anormaux de voisinage
Il est constant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage en revanche, il est en droit d’exiger une réparation dès lors que des inconvénients excèdent cette limite.
Mme [C] épouse [B] [J] et M. [B] [Y] demandent réparation de leur trouble anormal de voisinage constitué par l’exploitation par la SAS ROUX ET FILS de la station de lavage située à proximité directe de leur domicile et pour laquelle l’expert indique dans son rapport que le fonctionnement du portique de lavage dépasse les limites imposées par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
La SAS ROUX ET FILS ne conteste pas l’existence d’un trouble de voisinage pour les époux [B] du fait de l’existence de la station de lavage et indique avoir arrêté d’exploiter cette dernière depuis un peu plus de 2 ans, ce qu’elle démontre. Il convient dans ces conditions de confirmer l’arrêt de l’exploitation de la station de lavage par la SAS WASHTEC afin de remédier au trouble anormal de voisinage subi par les époux [B].
S’agissant de l’indemnisation de leur préjudice moral, il convient de condamner la SAS ROUX ET FILS à leur verser la somme de 6000 euros compte tenu de l’importance et de la durée de leur préjudice.
Sur la demande incidente de garantie de la SAS WASHTEC
L’article 1112-1 du code civil indique que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
La SAS ROUX ET FILS estime que la SAS WASHTEC FRANCE qui a participé à l’élaboration des plans de la station de lavage a manqué à son obligation d’information et de conseil concernant l’implantation de la station et es nuisances sonores engendrées par celle-ci. La société WASHTEC soutient au contraire ne pas avoir participé à cette élaboration même si elle avait connaissance du plan d’implantation de la station de lavage et ne pas avoir dans ces conditions manqué à son obligation d’information et de conseil et ce d’autant plus qu’elle s’adressait à un professionnel.
En effet, il est établi par les documents fournis en procédure que si la SAS WASHTEC a eu connaissance du plan d’implantation de la station de lavage, elle n’en est pas à l’origine, un cabinet d’architectes ayant été missionné pour réaliser cette implantation. Les qualités du portique de lavage en terme d’émissions sonores sont connues et le portique présente, selon l’expert saisi, des caractéristiques sonores conformes à celles attendues pour ce type de machine.
Le contrat conclu par la SAS ROUX ET FILS avec la SAS WASHTEC exclut au surplus toute responsabilité de cette dernière concernant l’implantation des machines sur le site choisi par le client.
Il convient enfin de relever la qualité de professionnel de la SAS ROUX ET FILS qui a déjà exploité avant 2017 une station de lavage.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de caractériser un manquement de la SAS WASHTEC FRANCE, en qualité de fabricant et d’installateur du portique de lavage litigieux, à son obligation de devoir et de conseil qui aboutirait à l’engagement de sa responsabilité.
La demande en ce sens de la SAS ROUX ET FILS sera rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la SAS WASHTEC pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La SAS WASHTEC FRANCE sollicite la condamnation de la SAS ROUX ET FILS à lui verser la somme de 10000 euros pour procédure abusive.
Compte tenu des conclusions de l’expert et des circonstances de l’espèce, la SAS WASHTEC ne caractérise pas l’abus dans l’introduction de cette procédure par la SAS ROUX ET FILS et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ROUX ET FILS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ROUX ET FILS condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [B] et à la SAS WASHTEC FRANCE la somme de 1500 euros chacun en application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DEBOUTE la SAS WASHTEC FRANCE de sa demande d’incompétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS ;
CONDAMNE la SAS ROUX ET FILS à verser à Mme [C] épouse [B] [J] et M. [B] [Y] la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice pour trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE la SAS ROUX ET FILS à mettre fin à l’exploitation de la station de lavage implantée [Adresse 7] à [Localité 1] ;
DEBOUTE la SAS ROUX ET FILS de sa demande de garantie et de dommages et intérêts à l’égard de la SAS WASHTEC FRANCE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS ROUX ET FILS à verser à Mme [C] épouse [B] [J] et M. [B] [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS ROUX ET FILS à verser à la SAS WASHTEC FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ROUX ET FILS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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