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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MGD c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Janvier 2025
2ème Chambre civile
30Z
N° RG 23/02459 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIYY
AFFAIRE :
S.A.S.U. MGD,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.E.L.A.R.L. ATHENA,
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. MGD, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 438 433 872, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [V], société d’administrateur judiciaire immatriculée au RCS deVersailles sous le numéro 423 719 178, nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 06/07/22
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [U] [P], société de mandataire judiciaire immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 989 699, nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 06/07/22
[Adresse 3] et [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LORIE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°392 604 090, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 1er juillet 2010, la société SASU MGD a pris à bail des locaux commerciaux d’une superficie de 338 m², à usage de bureaux situés dans un immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], appartenant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Le 15 juin 2022, la société MGD a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde.
La sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 6 juillet 2022, la Selarl AJASSOCIES, prise en la personne de maître [J] [T], ayant la qualité d’administrateur et la Selarl ATHENA, prise en la personne de maître [U] [P] étant désignée comme mandataire judiciaire.
La société MGD et les organes de la procédure collective ont fait délivrer assignation le 21 mars 2023 à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— Dire et juger la société MGD recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.
— Dire et juger la société MGD à jour de cette dette locative exposée postérieurement au jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Rennes à son bénéfice de 6 juillet 2022.
— Déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du 22 février 2023, faute de dette locative exposée par la période d’observation demeurées impayées.
— Débouter la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes fins et conclusions visant notamment à la résolution du bail commercial en date du 1er juillet 2010.
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser solidairement aux trois demandeurs la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Depuis l’introduction de l’instance, les demandeurs n’ont pas conclu, si bien que le tribunal est saisi dans les termes de leur assignation ci-dessus exposée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire expose qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MGD par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 mai 2023, la Selarl ATHENA, prise en la personne de maître [U] [P] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
La concluante expose que le liquidateur a fait savoir par courrier du 22 juin 2023 qu’il n’entendait pas poursuivre le bail des locaux, et que les clés ont été restituées le 19 octobre 2023.
Il ne resterait selon elle qu’à fixer le montant de sa créance en vue d’ordonner son inscription au passif privilégié de la liquidation judiciaire, “ étant précisé qu’elle s’est vu notifier un avis d’admission des créances à titre privilégié à hauteur de 41.764,07 €, outre les intérêts au taux légal à échoir”.
Cet avis d’admission ne tiendrait pas compte selon elle de la créance de la période d’observation ni de celle née entre la notification de la résiliation et la remise des clés, soit 94.507,58 € sauf mémoire, dont elle demande l’inscription à l’état du passif privilégié de la société MGD.
Elle sollicite également condamnation de la Selarl ATHENA, prise en la personne de maître [U] [P], au paiement de la somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Il n’appartient pas au tribunal de dire et juger, voire de constater, mais de trancher les prétentions qui lui sont soumises.
Il convient en outre de relever que la demande d’annulation du commandement du 22 février 2023 est devenue sans objet du fait de la décision prise par le liquidateur judiciaire, le 22 juin 2023, de ne pas poursuivre le bail.
Par ailleurs, le tribunal s’interroge sur la qualité à agir de l’administrateur judiciaire, de la mandataire judiciaire et de la société MGD, tant en demande qu’en défense, et ce de plus fort qu’une demande de condamnation à paiement de frais irrépétibles et dépens est soutenue contre la liquidatrice judiciaire, sans que celle-ci n’ait été appelée à la cause ou qu’elle y soit intervenue volontairement.
En outre, l’article L. 641-13 du Code de commerce prévoit que les créances postérieures au jugement déclaratif, nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité en contrepartie de prestations fournies au débiteur pendant le maintien d’activité, restées impayées, sont payées par privilège à l’échéance, sauf le cas où elles n’ont pas été portées à la connaissance du liquidateur au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation.
Les articles R. 622-15 alinéa 4 et R. 641-39 permettent à tout intéressé de contester devant le juge commissaire la liste des créances postérieures déposée au greffe, dans un délai d’un mois à compter de la publication.
Aucune disposition ne traite des voies de recours contre la décision du juge commissaire, si bien que c’est le droit commun des recours contre les ordonnances de ce juge qui s’applique.
La compétence du présent tribunal pour statuer sur la demande de fixation de la créance de la Caisse d’épargne au 19 octobre 2023 pour un montant de 94.507,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 est donc posée, et ce de plus fort qu’elle semble inclure du passif antérieur au jugement de sauvegarde, ayant donné lieu le 11 septembre 2023 à une décision d’admission à hauteur de 41.764,07 €, ayant autorité de la chose jugée.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2025, pour
— régularisation de la procédure à l’égard du mandataire liquidateur qui doit intervenir, ès qualités, à la procédure, sans délai ;
— conclusions des demandeurs (avant le 10 mars 2025) puis de la défenderesse – au fond ou sur incident – sur les demandes reconventionnelles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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