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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 mars 2025, n° 23/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02805 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HK6R
NAC : 53E Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LOCADD
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 823 296 603
Dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Association REGIE DES QUARTIERS
enregistrée sous le numéro SIREN 352 903 660
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. GROUP SOLUTIONS, intervenant volontaire
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 333 059 806
venant aux droits de la société ABR par suite de la fusion absorption en date du 09 juin 2023 publiée au BODACC le 21 juin 2023
Dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
N° RG 23/02805 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HK6R jugement du 03 mars 2025
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à dispsotion.
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association régie des quartiers a pour mission de : « produire, à partir et au travers d’activités économiques, des relations sociales, des services auprès des habitants et des activités visant à améliorer le cadre de vie, contribuer à insérer socialement et professionnellement des jeunes et des adultes ».
Au mois d’octobre 2022, l’association régie des quartiers est entrée en pourparlers avec la société ABR devenue la SAS Groupe solutions, pour envisager le remplacement de son parc de photocopieurs.
Le 24 octobre 2022, l’association a conclu un contrat de maintenance avec la société ABR devenue la SAS Groupe solutions et un contrat de location financière avec la SARL Locadd, portant sur trois copieurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, l’association régie des quartiers a notifié à la société ABR son intention de résilier le contrat et le refus de livraison du matériel.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, la SARL Locadd a assigné l’association régie des quartiers devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location en date du 24 octobre 2022 aux tords de cette dernière, de la condamner au paiement de la somme de 62 400 euros en indemnisation de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en date du 21 novembre 2023, la SAS Group solutions a entendu intervenir volontairement à l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la SARL Locadd et la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR demandent au tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Group solutions ;Prononcer la résiliation du contrat de prestation de services à effet au 29 novembre 2022 aux torts exclusifs de l’association régie des quartiers et la caducité des contrats de maintenance et de location en date des 24 octobre 2022 aux torts exclusifs de l’association régie des quartiers ;Condamner l’association régie des quartiers au paiement de la somme de 5 868 euros TTC pour l’indemnisation du préjudice économique de la SARL Locadd outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner l’association régie des quartiers au paiement de la somme de 49 978 euros TTC en indemnisation du préjudice économique de la SAS Group solutions outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter des présentes conclusions et ce jusqu’à parfait paiement ;Rejeter l’ensemble des demandes de l’association régie des quartiers ;Condamner l’association régie des quartiers au paiement de la somme 2 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1186, 193, 1194, 1217, 1224, 1225, 325 et 329 du code civil, la SARL Locadd et la SAS Group solutions font valoir qu’en refusant la livraison des copieurs, l’association a procédé à une résolution anticipée fautive du contrat dans la mesure où le motif de cette résiliation n’était pas celui d’une éventuelle non-conformité du matériel et que la société ABR n’avait commis aucune faute dans l’exécution du contrat.
S’il était convenu contractuellement que la prise d’effet du contrat interviendrait à la livraison du matériel, l’association était liée par le contrat dès sa signature.
La société ABR a bien transmis une proposition commerciale à l’association qui a pu être discutée au cours des différents rendez-vous organisés. Dans le cadre de contrats commerciaux entre professionnels, l’établissement et la signature d’un bon de commande n’est pas nécessaire. Elle estime que sa perte financière est égale à la perte financière par suite du défaut de règlement du prix de cession par Locadd, soit la somme de 26 346, 21 euros HT et la perte financière au titre du contrat de maintenance inclus au contrat de location et que devait reverser trimestriellement Locadd soit la somme de 15 303,60 euros HT. La SARL Locadd estime quant à elle avoir subi un préjudice financier à hauteur de 5 868 euros HT. Les clauses prévoyant le versement d’indemnités de résiliation en cas de résiliation fautive par le client doivent être qualifiées de clauses de dédit et non de clauses pénales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, l’association régie des quartiers demande au tribunal de :
Débouter la SARL Locadd et la SAS Group solutions de leurs demandes ;Subsidiairement, réduire à l’euro symbolique les indemnités sollicitées ;Condamner solidairement la SARL Locadd et la SAS Group solutions à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SARL Locadd et la SAS Group solutions aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard-Lafont-Desrolles en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1186, 193, 1194, 1217, 1224, 1225, 325 et 329 du code civil, l’association régie des associations fait valoir que la société ABR a fait signer un ensemble de documents vierges à la directrice de l’association qui devait faire valider l’opération auprès de son président. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de demander l’exécution de contrats interdépendants puisque le contrat principal constitué d’un bon de commande ne peut être produit. Elle précise que la proposition commerciale produite en défense a été établie a posteriori et aurait dû mentionner le montant de la reprise du contrat auprès du précédent prestataire. Elle ajoute que le loyer mentionné sur la proposition commerciale est supérieur à celui figurant sur le contrat de location. L’association régie des quartiers soutient que dans la mesure où une date de prise d’effet avait été fixée à la date du 24 novembre 2022, lors de la livraison du matériel, le contrat n’a pu valablement se former. Selon elle, la résiliation du contrat par l’association régie des quartiers était parfaitement justifiée en raison des irrégularités figurant sur les contrats signés. A titre subsidiaire, l’association régie des quartiers soutient que les clauses qui prévoient le versement d’une indemnité de résiliation doivent s’analyser en des clauses pénales, soumises au pouvoir modérateur du juge, qui devront être réduites à l’euro symbolique, en l’absence de préjudice des sociétés demanderesses.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS Group solutions
Selon l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En vertu de l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SAS Group solutions, par conclusions en date du 21 novembre 2023, a entendu intervenir volontairement à l’instance.
Les contrats litigieux ont été conclus entre l’association régie des quartiers et la SARL Locadd d’une part et entre l’association régie des quartiers et la société ABS devenue la SARL Group solutions d’autre part.
Il s’en déduit dès lors que la SAS Group solutions a intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir à l’instance et que les demandes qu’elle entend formuler se rattachent aux prétentions de la SARL Locadd par un lien suffisant.
Par conséquent, la demande en intervention volontaire de la SAS Group solutions sera déclarée recevable.
Sur la demande visant à prononcer la résiliation du contrat principal et la caducité des contrats de maintenance et de location
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En vertu de l’article 1194 du civil : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
N° RG 23/02805 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HK6R jugement du 03 mars 2025
Il résulte de l’article 1217 du code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article 1224 du code civil prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil prévoit quant à lui que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Les parties versent au débat :
Un document intitulé « contrat de maintenance » conclu entre l’association régie des quartiers et la société ABR daté du 24 octobre 2022, avec pour prise d’effet le 24 novembre 2022, portant sur trois copieurs, pour une durée de 24 trimestres.Un document intitulé « contrat de location » conclu entre l’association régie des quartiers et la SARL Locadd daté du 24 octobre 2022 portant sur la location de trois copieurs, pour une durée de 24 trimestres pour un loyer de 2600 HT.
Il ressort de l’analyse du document intitulé « contrat de maintenance » que ce dernier a été signé par l’association régie des quartiers représentée par M. [P], président de l’association, pour ordre de Mme [H], directrice de l’association ainsi que par la société ABR représentée par M. [G].
Il ressort de l’analyse du document intitulé « contrat de location » que ce dernier a été signé par l’association régie des quartiers représentée par M. [P], président de l’association, pour ordre de Mme [H], directrice de l’association ainsi que par la SARL Locadd.
Il ressort de ces éléments qu’un accord sur la chose et le prix est intervenu entre les parties lors de la signature de ces contrats.
L’association régie des quartiers soutient que dans la mesure où une date de prise d’effet du contrat de location avait été fixée au 24 novembre 2022, lors de la livraison du matériel, le contrat n’a pu être valablement formé, en l’absence de livraison du matériel.
Toutefois, s’il était prévu au terme du contrat principal de fourniture et de maintenance que ce dernier ne prendrait effet qu’à la livraison du matériel, le contrat était valablement formé dès sa signature, à savoir le 24 octobre 2022, date à laquelle un accord sur les éléments essentiels du contrat est intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 adressé à la société ABR, la directrice de l’association régie des quartiers a indiqué qu’elle souhaitait résilier le contrat conclu avec la société ABR et a prévenu qu’elle refusait la réception du matériel qui devait lui être livré, aux motifs que les contrats de location et de maintenance ont été datés au 24 octobre 2022 par la société ABR alors qu’il était convenu que l’opération soit validée par le président, que l’association s’était engagée sur 21 loyers et non 24, que la prise en charge des frais de résiliation de leur ancien fournisseur n’était pas mentionnée au contrat et que l’adresse de la société ABR figurant sur le contrat était en réalité une boîte postale.
Aux termes de l’article 2 des conditions générales du contrat de location conclu avec la SARL Locadd : « le locataire ne peut refuser la livraison du matériel que pour le seul motif de sa non-conformité ».
Il résulte de l’article 8.2 du contrat de maintenance conclu avec la société ABR, intitulé « résiliation du contrat de maintenance » que : « en cas de résiliation du contrat de maintenance, sauf faute imputable à ABR (…) le client est redevable envers ABR, outre du paiement de toutes sommes dues à la date de résiliation, du paiement d’une indemnité de résiliation égale HT d’une part, à la somme des forfaits HT restant dus et même non encore échus jusqu’au terme du contrat de maintenance et, d’autre part, du volume des pages dû jusqu’au terme du contrat de maintenance avec un minimum de 1525 euros ».
Pour démontrer le comportement fautif de la société ABR, devenue SAS Group solutions, l’association régie des quartiers fait valoir que lors de la signature des contrats, la directrice n’avait pas mentionné de date et que celle-ci aurait été ajoutée a posteriori par la société ABR, sans pour autant pouvoir le démontrer.
Elle indique en outre que le montant de la reprise de son contrat auprès de la société Koesia, qui devait être pris en charge par la société ABR, ne figure pas au contrat. Néanmoins, la société ABR, devenue Group solutions, s’est engagée lors de la phase de négociation contractuelle à prendre en charge les différents frais afférents à la résiliation du précédent contrat. Les échanges de courriers électroniques entre les parties versés au débat démontrent que la société ABR, devenue Group solutions, a bien sollicité l’association pour la prise en charge de ses frais de résiliation auprès de la société Koesio, contre facture.
L’association fait également état du fait qu’elle n’aurait reçu ni offre commerciale, ni bon de commande, préalablement à la signature des contrats. Or, la société ABR devenue la SARL Group solutions produit une offre commerciale au débat qu’elle dit avoir transmise à l’association régie des quartiers avant la signature desdits contrats. En outre, l’absence de bon de commande ne peut remettre en cause la validité des contrats signés.
Il résulte de ces éléments que les contrats ont été valablement conclus entre les parties, qu’aucun comportement fautif de la société ABR, devenue Group solutions n’est démontrée par l’association régie des quartiers et que l’association régie des quartiers a refusé la livraison du matériel pour des motifs étrangers à la non-conformité du matériel.
Il s’en déduit que l’association régie des quartiers a résilié de manière fautive le contrat qui l’unissait à la société ABR, devenue Group solutions et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Il doit être précisé que la résiliation du contrat principal a entrainé la caducité du contrat de location conclu avec la SARL Locadd, dont l’exécution a été rendue impossible par cette disparition, conformément à l’article 1186 du code civil.
Dans la mesure où la résiliation du contrat principal de fourniture et de maintenance conclu entre l’association régie des quartiers et la société ABR, devenue Group solutions est intervenue le 29 novembre 2022, il n’y aura pas lieu de prononcer la résiliation dudit contrat mais de constater sa résiliation et la caducité du contrat de location conclu avec la SARL Locadd.
3. Sur la demande en paiement de la SAS Group solutions et de la SARL Locadd
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Selon l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur le préjudice de la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR
Dans la mesure où l’association régie des quartiers a résilié de manière fautive le contrat qui l’unissait à la société ABR, devenue SAS Group solutions, ce qui eut pour effet de rendre caduc le contrat de location conclu avec la SARL Locadd, l’association régie des quartiers a engagé sa responsabilité contractuelle et s’expose au paiement de dommages et intérêts.
La SAS Group solutions, venant aux droits de la société ABR estime avoir subi un préjudice qui s’élève à la somme de 41 649 euros HT, soit 49 978 TTC, qui se décompose comme suit :
Perte financière par suite du défaut de règlement du prix de cession des copieurs par la SARL Locadd : 26 346,21 HT ;Perte financière au titre du contrat de maintenance inclus au contrat de location que devait reverser trimestriellement la SARL Locadd : 15 303,60 HT.
Il résulte de l’article 8.2 du contrat de maintenance conclu avec la société ABR, intitulé « résiliation du contrat de maintenance » que : « en cas de résiliation du contrat de maintenance, sauf faute imputable à ABR, le prix étant calculé en fonction de la durée du contrat de maintenance, de la mobilisation des équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés, le client est redevable envers ABR, outre du paiement de toutes sommes dues à la date de résiliation, du paiement d’une indemnité de résiliation égale HT d’une part, à la somme des forfaits HT restant dus et même non encore échus jusqu’au terme du contrat de maintenance et, d’autre part, du volume des pages dû jusqu’au terme du contrat de maintenance avec un minimum de 1525 euros ».
En outre l’article 8.3 prévoit que : « ABR pourra demander au client le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant de l’indemnité de résiliation telle que définie à l’article 8.2 ci-dessus ».
L’association régie des quartiers fait valoir que la clause de l’article 8.2 qui prévoit le paiement d’indemnités de résiliation en cas de résiliation fautive du contrat s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction par le juge à l’euro symbolique, dans la mesure où les demandeurs n’ont subi aucun préjudice.
L’article 8.2 du contrat de maintenance conclu avec la ABR, prévoit le paiement par le client d’une indemnité due en cas de résiliation anticipée, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente dès lors, un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre l’association régie des quartiers à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Par conséquent, cette clause doit s’analyser en une clause pénale et non en une clause de dédit, qui peut donc être modérée par le juge.
S’agissant de la perte financière invoquée par la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR au titre du défaut de règlement du prix de cession des copieurs par la SARL Locadd, les trois copieurs qui devaient être livrés à l’association n’ont finalement pas été livrés et installés dans les locaux de cette dernière, compte tenu de la résiliation anticipée du contrat et du refus de livraison.
La société ABR, devenue la SAS Group solutions est donc demeurée propriétaire de son matériel, qui n’a jamais été vendu à la SARL Locadd. En outre, il résulte de ces éléments que les copieurs n’ont jamais été utilisés par l’association et qu’aucune usure de ce matériel ne peut dès lors être démontrée. Le matériel neuf, resté entre les mains de la société ABR, devenue SAS Group solutions, a donc pu être revendu en l’état dans le cadre d’un autre contrat de prestation de service.
Il apparait dès lors que le montant des indemnités prévues à la clause 8.2 du contrat, qui s’analyse en une clause pénale, est manifestement excessif, au regard du préjudice effectivement subi.
La demanderesse a néanmoins subi un préjudice lié à la perte de gains économiques s’agissant de l’achat par la SARL Locadd de ses copieurs, qui sera évalué à hauteur de 1 500 euros.
S’agissant de la perte financière invoquée par la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR au titre des indemnités de résiliation anticipée, dans la mesure où l’association n’a jamais utilisé les copieurs, il apparait disproportionné de la condamner à payer l’intégralité de l’indemnité de résiliation prévue au contrat dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Dès lors, le préjudice de la société Group solutions venant aux droits de la société ABR, lié à la perte de gains économiques en raison de la résiliation fautive du contrat par l’association sera évalué à hauteur de 1 500 euros.
Par conséquent, l’association régie des quartiers sera condamnée à payer la somme de 3 000 à la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR, avec intérêt au taux légal à compter de l’intervention volontaire de la SAS Group solutions, à savoir le 21 novembre 2023. La capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée car apparaissant disproportionnée dans le cas de l’espèce.
Sur le préjudice de la SARL Locadd
La SARL Locadd sollicite l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 5 868 euros TTC, avec intérêt au taux légal capitalisé à compter de l’assignation.
Il résulte de l’article 10 du contrat de location conclu entre l’association régie des quartiers et la SARL Locadd le 24 octobre 2022 que : « Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues aux termes de la location jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a. en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers hors taxes postérieurs à la résiliation ; et b. pour assurer la bonne exécution du contrat de location, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
L’association régie des quartiers fait valoir que la clause de l’article 10 du contrat qui prévoit le paiement d’indemnités de résiliation en cas de résiliation fautive du contrat s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction par le juge à l’euro symbolique, dans la mesure où le demandeur n’a subi aucun préjudice.
Ladite clause prévoit en effet le paiement par le client d’une indemnité due en cas de résiliation anticipée de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente dès lors, un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre l’association régie des quartiers à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Par conséquent, cette clause doit s’analyser en une clause pénale et non en une clause de dédit, qui peut donc être modérée par le juge.
Il résulte des développements ci-dessus que le contrat de location conclu entre l’association régie des quartiers et la SARL Locadd le 24 octobre 2022 et qui devait prendre effet le 24 novembre 2022 à la livraison du matériel, est devenu caduque lorsque l’association a entendu résilier le contrat principal qui l’unissait à la société ABR devenue SAS Group solutions le 29 novembre 2022.
Les copieurs n’ont jamais été livrés à l’association et la SARL Locadd n’a versé aucune somme d’argent au titre de l’acquisition des copieurs.
Il apparait dès lors que le montant des indemnités prévues à l’article 10 du contrat, qui s’analyse en une clause pénale, est manifestement excessif, au regard du préjudice effectivement subi.
Le préjudice de la SARL Locadd, qui s’analyse en une perte de gains économiques, sera dès lors évalué à hauteur de 2 000 euros.
Par conséquent, l’association régie des quartiers sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SARL Locadd, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir le 27 juillet 2023. La capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée car apparaissant disproportionnée dans le cas de l’espèce.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association régie des quartiers, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’association régie des quartiers, partie perdante, sera condamné à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à hauteur 2 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, l’association régie des quartiers sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande l’association régie des quartiers à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS Group solutions ;
CONSTATE la résiliation le 29 novembre 2022 du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 24 octobre 2024 entre l’association régie des quartiers et la société ABR, devenue Group solutions et la caducité du contrat de location conclu le 24 octobre 2022 entre l’association régie des quartiers et la SARL Locadd le 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE l’association régie des quartiers à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE l’association régie des quartiers à payer la somme de 2 000 euros à la SARL Locadd avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de la société SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR et la demande de la SARL Locadd visant à ce que la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière soit ordonnée conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association régie des quartiers aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association régie des quartiers à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Group solutions venant aux droits de la société ABR et à la SARL Locadd au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association régie des quartiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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