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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFBN
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC, société à responsabilité limitée au capital de 4.000.000 €, dont le siège social est sis à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 570 162, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. NOVOA MARIA, société par actions simplifiée au capital de 100 € dont le siège social est sis à [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 925 019 853, prise en la personne de ses représentant légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2024, la société LES HALLES NEYRPIC a consenti à la société SAS NOVA MARIA un bail dérogatoire portant sur l’emplacement désigné KS 10 comprenant une surface de 14 m² GLA environ, outre une terrasse de 11 m², situé au rez-de-chaussée du centre commercial Neyrpic.
Le bail a été consenti et accepté :
— pour une durée de 24 mois courant à compter de la date de mise à disposition du local,
— pour une activité de « vente de glaces libanaises ainsi que vente de chocolats viennois et gaufres avec glace Bachta » sous l’enseigne « BACHTA»,
— moyennant un loyer mensuel de 2.100 € HT, un forfait mensuel de charges privatives d’un montant de 220 € HT, et un forfait mensuel au titre du fonds marketing de 100 € HT.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la société LES HALLES NEYRPIC a informé la société SAS NOVA MARIA de la mise à disposition de son emplacement le 30 septembre 2024.
La société SAS NOVA MARIA n’a jamais pris à bail le local.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SARL LES HALLES NEYRPIC a assigné la SAS NOVOA MARIA devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SARL LES HALLES NEYRPIC demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil de :
— condamner la société NOVOA MARIA à lui régler la somme de 30.240 euros à titre de pénalités contractuelles avec intérêts de retard à compter de la signification de la présente assignation ;
— condamner la société NOVOA MARIA aux entiers dépens et à lui régler 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle est bien fondée à réclamer la totalité du loyer forfaitaire annuel conformément aux dispositions contractuelles.
La société NOVOA MARIA a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Bien que reconvoquée par le greffe, elle n’a pas comparu.
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et la décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 13 du contrat de bail signé par les parties dispose :
« Le présent Bail est définitif par la seule signature des Parties telle qu’apposée au bas des présentes et il emporte réservation ferme et définitive de l’Emplacement, objet des présentes, par le Preneur.
En conséquence et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts dont le Bailleur pourrait justifier, toute annulation d’une réservation ferme et définitive de l’Emplacement par le Preneur pour quelque cause et à quelque titre que ce soit sera soumise aux conditions d’annulation suivantes, ce que le Preneur accepte expressément.
Toute annulation d’une réservation ferme et définitive de l’Emplacement par le Preneur pour quelque cause et à quelque titre que ce soit est soumise aux conditions d’annulation suivantes, ce que le Preneur accepte expressément :
— si l’annulation est effectuée dans un délai supérieur à deux mois précédant la date de prise d’effet du Bail Dérogatoire, le Preneur sera redevable d’une indemnité forfaitaire d’un montant HT égal à 50% du Loyer forfaitaire annuel tel que précisé à l’article 4.1 des présentes ;
si l’annulation est effectuée dans un délai compris entre deux et un mois précédant la date de prise d’effet du Bail Dérogatoire, le Preneur sera redevable d’une indemnité forfaitaire d’un montant HT égal à 75% du Loyer forfaitaire annuel tel que précisé à l’article 4.1 des présentes ;
— si l’annulation est effectuée dans un délai inférieur à un mois précédant la date de prise d’effet du Bail Dérogatoire, le Preneur sera redevable de la totalité du Loyer forfaitaire annuel tel que précisé à l’article 4.1 des présentes. »
Il résulte des documents versés au dossier que le 22 avril 2024, la SAS NOVOA MARIA a pris à bail l’emplacement KS 10 au sein du centre commercial NEYRPIC. Selon les dispositions contractuelles, la signature de ce bail a entraîné la réservation ferme et définitive de l’emplacement par la société NOVOA MARIA.
Néanmoins, malgré plusieurs mails et une lettre recommandée envoyés par la société LES HALLES NEYRPIC informant de la mise à disposition du local, la société NOVOA MARIA n’a pas pris livraison du local à la date du 30 septembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société NOVOA MARIA a annulé sa réservation. Cette annulation étant intervenue moins d’un mois avant la prise d’effet du bail, la société NOVOA MARIA est redevable de la totalité du loyer forfaitaire annuel en application des stipulations contractuelles à titre d’indemnité forfaitaire.
La société NOVOA MARIA sera en conséquence condamnée à verser à la société LES HALLES NEYRPIC la somme de 30.240 euros TTC (2.520 x 12). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
La société NOVOA MARIA succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société LES HALLES NEYRPIC la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NOVA MARIA à payer à la SARL LES HALLES NEYRPIC la somme de 30.240 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024,
CONDAMNE la SAS NOVA MARIA à payer à la SARL LES HALLES NEYRPIC la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NOVA MARIA aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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