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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 mars 2026, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DB3T
NAC : 58E
Jugement du 04 Mars 2026
AFFAIRE :
M. [T] [C]
C/
LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE LA BRESSANE, immatriculée sous le numéro SIREN 775 543 523, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [C] (contrat numéro 123135 et sinistre 202100278), prise en la personne de son représentant légal
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître François POULET de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
ET :
LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE LA BRESSANE, immatriculée sous le numéro SIREN 775 543 523, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [C] (contrat numéro 123135 et sinistre 202100278), prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SCP C3LEX, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […], cadre greffière
En présence lors des débats de Mme […] et de Mme […], greffières stagiaires,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Mars 2026
exe + ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2021, un incendie est survenu dans la propriété de Monsieur [T] [C] située [Adresse 1] à [Localité 2] (58), assuré auprès de la compagnie LA BRESSANE.
Après déclaration de l’incendie auprès de son assureur, une expertise a été diligentée.
Par courrier du 29 janvier 2021, la compagnie a informé Monsieur [T] [C] de la déchéance de garantie au motif que l’incendie provenait du conduit de cheminée et que ce dernier n’avait pas été ramoné depuis plus de 3 ans.
Par lettre du 22 février 2021, Monsieur [T] [C], par la voix de son conseil, a contesté la décision de la compagnie.
A défaut de solutions amiables, par acte d’huissier du 18 mai 2021, Monsieur [T] [C] a assigné en référé son assureur afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a fait droit à sa demande.
Le 31 août 2023, l’expert judiciaire a remis son rapport.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2023, Monsieur [T] [C] a fait assigner la Caisse d’assurances mutuelle agricole LA BRESSANE devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de garantie des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 17 janvier 2021.
La Caisse d’assurances mutuelle agricole LA BRESSANE a constitué avocat.
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] [C], ayant pour avocat plaidant Maître François POULET et pour avocat postulant Maître Frédéric BOITARD, demande au tribunal de :
— Juger que la Caisse d’assurances mutuelle agricole LA BRESSANE doit garantir les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 17 janvier 2021,
— Condamner en conséquence la Caisse d’assurances mutuelle agricole LA BRESSANE à payer à Monsieur [T] [C] :
— La somme de 205.726,31 euros au titre des travaux réparatoires,
— La somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait du refus de prise en charge du sinistre,
— La somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait du refus de prise en charge du sinistre,
— Condamner la Caisse d’assurances mutuelles agricole LA BRESSANE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Selon dernières conclusions, la Compagnie d’assurances LA BRESSANE, ayant pour avocat postulant Maître Isabelle MAUGUERE et pour avocat plaidant Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes à la suite de l’incendie du 17 janvier 2021 en l’absence de garantie,
— A titre subsidiaire,
— Juger que LA BRESSANE est fondée à opposer une réduction proportionnelle de primes à Monsieur [C] selon un coefficient de 0,85 et fixer l’indemnité due par LA BRESSANE à Monsieur [C] à 85% des dommages,
— Fixer les dommages matériels subis par Monsieur [C] à la somme de 159.557,58 euros TTC dont 34. 378, 02 euros de vétusté éventuellement récupérable, soit 125.179,56 euros vétusté déduite,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes de réparation de préjudice moral et de préjudice de jouissance,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes de condamnation de LA BRESSANE en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de LA BRESSANE,
— Condamner Monsieur [C] à verser à LA BRESSANE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la garantie
La compagnie LA BRESSANE dénonce sa garantie au motif que Monsieur [C] n’a pas respecté l’obligation relative au ramonage lui incombant.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Monsieur [C], produit aux débats, l’article intitulé « Les garanties – Incendie et évènements annexes » stipule " Les dommages aux BIENS ASSURES ainsi que les FRAIS et RESPONSABILITES engendrés par ces dommages sont indemnisés dans la limite des Conditions Particulières et du Tableau des Garanties du contrat. Evènements garanties :
— L’incendie (…)
Vous devez vous conformer au règlement sanitaire de votre département concernant l’entretien des conduits de fumées. En cas de sinistre consécutif au défaut d’entretien, tel que les dommages en résultant ne sauraient être considérés comme accidentels, vous serez déchu de vos droits à garantie ".
Il n’est pas contesté que ce règlement impose un ramonage au moins annuel et que cette obligation n’a pas été respectée par Monsieur [C].
L’obligation posée par la clause contractuelle n’a donc pas été respectée.
Pour échapper à l’exclusion de garantie, Monsieur [T] [C] soutient que l’incendie est lié à un défaut de conception du système d’évacuation et non à un défaut de ramonage puisque l’expert conclut à un incendie d’origine accidentelle.
Il est exact que la jurisprudence constance impose à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie de démontrer que les conditions de son application sont remplies et donc en l’espèce d’établir le lien de causalité entre le défaut d’entretien et l’incendie.
Or, il doit être noté que les conclusions du rapport sont dénuées de clarté puisque de multiples causes sont visées.
Toutefois, en page 127, il indique « En l’état des travaux produits, des éléments d’informations détenus, l’origine du sinistre survenant dans le conduit d’évacuation des fumées à foyer ouvert de la cuisine, la source potentielle d’origine de l’incendie ne peut être constituée que par une ou plusieurs braises ayant évolué au sein du conduit d’évacuation des fumées jusqu’à se déposer sur une zone de dépôt de bistre ou de créosote. »
En page 180 du rapport, il établit que les causes sont à la fois un défaut de conception du conduit, qui s’avère non conforme et un défaut d’entretien « par l’incertitude pesant sur la concordance du hérisson avec le profil de conduit d’évacuation des fumées dont in fine il n’y aurait pas dû avoir usage de par la non-conformité dudit conduit : par le ramonage produit par le propriétaire avec de surcroit un hérisson non conforme en sa composition obligatoirement mécanique et en son diamètre inférieur à la section, même la plus petite du conduit . »
Il met également en avant que le ramoneur professionnel intervenu aurait dû détecter et alerter Monsieur [C] du défaut de conformité du conduit.
Il s’ensuit que le lien entre le défaut de ramonage par un professionnel et l’incendie est bien établi Puisqu’il est acquis que l’incendie est dû à l’accumulation de matière dans le conduit de cheminée, que le ramonage est destiné à évacuer.
Par ailleurs si Monsieur [C] s’était conformé à son obligation contractuelle, il aurait pu être alerté des défauts de conformité et il n’aurait pas été utilisé un hérisson non conforme susceptible d’aggraver l’état du conduit.
Néanmoins, en droit et en application de l’article L113-1 du code des assurances, pour qu’une clause d’exclusion de garantie puisse être valablement opposée, il faut encore qu’elle soit expresse, claire et précise.
La clause doit être suffisamment précise pour permettre à l’assuré de connaître l’étendue de sa garantie.
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
« Vous devez vous conformer au règlement sanitaire de votre département concernant l’entretien des conduits de fumées. En cas de sinistre consécutif au défaut d’entretien, tel que les dommages en résultant ne sauraient être considérés comme accidentels, vous serez déchu de vos droits à garantie »
Ce règlement provient d’un arrêté préfectoral du 21 novembre 1985 et est ainsi rédigé :
« Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :
Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaires en fonction des conditions et de la durée d’utilisation.
Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations sont effectuées à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant les locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.
Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur ".
Il ressort de ces éléments d’une part que la clause d’exclusion contenue dans le contrat renvoie à un règlement départemental. Sa seule lecture ne suffit donc pas à l’assuré pour connaître l’étendue de sa garantie puisqu’il doit, en plus, effectuer des recherches pour connaître les dispositions contenues dans ce règlement.
Ce seul élément suffit à retenir que la clause n’est pas suffisamment claire et précise et doit donc en conséquence être réputée non écrite.
Au surplus, il ressort de la lecture du règlement sanitaire départemental que l’obligation qui pèse sur l’assuré en matière d’entretien n’est pas facile à déterminer puisque la distinction entre appareils de chauffage, appareils collectifs et appareils individuels n’y est pas expliqué.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer et Monsieur [T] [C] est bien fondé à solliciter réparation de son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance LA BRESSANE.
II- Sur le montant de la réparation
A- Sur l’application de la règle proportionnelle des primes
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, " l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. "
En l’espèce, la compagnie d’assurance indique qu’il y a lieu de procéder à une application de cette règle de calcul puisque Monsieur [C] a omis de déclarer une pièce.
En droit, il appartient à l’assureur qui soutient l’existence d’une fausse déclaration de la démontrer.
En l’espèce, il ressort de la déclaration établie par Monsieur [C] le 21 octobre 2020 qu’il a déclaré 4 chambres, un salon/salle à manger de 50m² et un bureau de 8 m² soit 6 pièces.
La compagnie d’assurance soutient toutefois que le bureau fait plus de 9m².
Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à appuyer cette mesure à l’exception du rapport de reconnaissance de son expert. Ce rapport ne permet pas de vérifier si les mesures ont été établies contradictoirement ni si le dégagement qui apparaît sur le plan a été intégré au calcul de la surface.
Surtout, Monsieur [T] [C] produit une attestation de Monsieur [J], courtier en assurance qui atteste qu’un agent de la BRESSANE s’est rendu sur place pour établir la visite du risque le 21 octobre 2020. C’est donc sous les conseils de ce dernier et après visite de la maison que la déclaration a été remplie.
Dès lors, alors que la déclaration sur les risques s’est faite en présence sur place d’un agent de l’assurance, plus apte que Monsieur [C], profane en la matière, à interpréter les dispositions des clauses générales du contrat en matière de calcul de surface, il doit être conclu à l’absence de déclaration inexacte de l’assuré et il ne peut être fait application de la règle de réduction proportionnelle des primes.
B- Sur la vétusté
Il n’est pas contesté que le contrat prévoit, en son paragraphe 8.6 l’application d’un coefficient de vétusté.
Toutefois, là encore la détermination de ce coefficient doit être justifiée par l’assureur.
Or, il n’est produit aucun élément pour appuyer les coefficients proposés par la société LA BRESSANE. Elle ne produit pas même les conclusions de son expert sur ce point.
Par ailleurs, elle n’a produit aucun devis pour contester le chiffrage des travaux sollicité par Monsieur [T] [C].
L’expert ne s’est pas prononcé sur le montant des travaux de réparation notamment vu l’absence de devis produit par l’assureur.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [C] qui produit un devis d’un montant de 205.763,31€.
C- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [T] [C] sollicite la somme de 20.000€ à ce titre.
Ce préjudice relève cependant d’une indemnité prévue au contrat en ces termes :
« L’indemnité est calculée d’après la valeur locative annuelle des locaux sinistrés, proportionnellement au délai nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux ».
Il est établi que Monsieur [T] [C] a été privé de l’usage de sa maison depuis le sinistre et que le refus de garantie de l’assureur a empêché le début des travaux de réparation.
Vu la description du bien tant dans l’expertise judiciaire que dans le rapport de reconnaissance de l’assurance, la valeur locative du bien peut être estimée à 500€ par mois.
Puisqu’il s’est écoulé un délai de 62 mois entre le sinistre et la présente décision, Monsieur [T] [C] serait fondé à solliciter la somme de 31.000€.
Il sera pris acte qu’il a limité son préjudice de jouissance à la somme de 20.000€ qui lui seront donc accordés.
D- Sur le préjudice moral
Monsieur [T] [C] sollicite un préjudice moral de 10.000€. Il ne caractérise cependant aucun préjudice distinct du préjudice de jouissance et sera donc débouté de sa demande sur ce point.
III- Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance LA BRESSANE, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du même code, compagnie d’assurance LA BRESSANE, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce il n’est caractérisé aucune incompatibilité entre l’exécution provisoire et la nature de l’affaire et il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours,
DECLARE non écrite la clause d’exclusion de garantie opposée par la caisse d’assurance mutuelles agricoles LA BRESSANE à Monsieur [T] [C] pour refuser l’indemnisation du sinistre incendie survenu le 17 janvier 2021,
CONDAMNE la caisse d’assurance mutuelles agricoles LA BRESSANE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 205.726,31€ au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 publiée par l’INSEE ou tout indice venant à le remplacer, l’indice de base étant celui du mois de juillet et l’indice de révision étant le dernier indice publié,
CONDAMNE la caisse d’assurance mutuelles agricoles LA BRESSANE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la caisse d’assurance mutuelles agricoles LA BRESSANE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la caisse d’assurance mutuelles agricoles LA BRESSANE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La présidente
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