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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 9 avr. 2026, n° 23/14728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/14728
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HS5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2023
Rejet
SC
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
représenté par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1466
DÉFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLES Géraldine, Présidente,
Madame CASSIUS Sarah, Assesseur,
Madame LE CHATELIER Mabé, Assesseur,
assistées de Madame BAIL Romane, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 09 avril 2026.
JUGEMENTS
— contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Géraldine CHARLES, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [E], ressortissant américain qui résidait en France dans le cadre de ses études, est décédé le [Date décès 1] 2016, lors de l’attentat survenu à [Localité 2].
Monsieur [F] [E] et Madame [T] [E], ses parents, ont été en lien avec le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie ou le FGTI), à compter d’avril 2018.
L’indemnisation par le Fonds de Garantie des préjudices subis de son vivant par [W] [E] a fait l’objet d’une transaction en janvier 2023 avec ses parents, agissant en leurs qualités d’ayants droit.
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 1] 1960, en qualité de victime indirecte, a reçu des provisions du FGTI à hauteur de 25 000 € le 11 avril 2018, puis de 25 000 € le 30 janvier 2020.
À la demande de Monsieur [F] [E], une expertise psychiatrique amiable a été organisée et confiée au docteur [G] [S], psychiatre.
Dans son rapport déposé le 16 mai 2022, le docteur [G] [S] conclut notamment :
— « Au titre des pertes de gains professionnels actuels : il n’a été communiqué aucun arrêt de travail » ;
— « Déficit fonctionnel temporaire :
Classe III 50% du [Date décès 1] 2016 au 28 juillet 2016 : début de la prise en charge psychothérapeutique auprès de Madame [A] ;33% du 29 juillet 2016 au 15 mars 2017 : fin de la prise en charge auprès de Madame [A] en présentiel :25% du 16 mars 2017 au 30 mai 2017 date du déménagement à [Localité 3] ;15% du 31 mai 2017 au 30 juillet 2017 à 1 an du fait traumatique, date de consolidation ».- « Souffrances endurées : 3,5/7 »
— « Déficit fonctionnel permanent : 8% devant une symptomatologie de deuil traumatique, marquée d’éléments dissociatifs ».
Sur la base de ce rapport, l’offre du Fonds de Garantie en date du 6 décembre 2023 a été acceptée par Monsieur [F] [E], sauf sur les pertes de gains professionnels futurs.
Une offre définitive et le procès-verbal de transaction correspondant ont été régularisés le 9 janvier 2024.
Par acte délivré le 16 novembre 2023, Monsieur [F] [E] a fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [F] [E] demande au tribunal sur le fondement des articles l’article 421-1 du Code pénal et des articles L.126-1 et L.422-1 à L 422-3 du Code des assurances de :
A titre principal :
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] en sa demande d’indemnisation.
ALLOUER à Monsieur [E] et CONDAMNER le FGTI à lui verser la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 2.123.009 dollars US au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire :
ORDONNER l’expertise de Monsieur [E] et DESIGNER pour y procéder un médecin expert spécialisé en psychiatrie qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission suivante :
Les Experts pressentis devront adresser aux Conseils des parties (ou à défaut de Conseil aux parties), dans les quinze jours de leur nomination, la réponse aux questions suivantes :
Exercez-vous une partie de votre activité pour le compte d’une partie au litige, ou d’une société qui serait une filiale ou un membre d’un G.I.E. d’une partie au litige ?
Si oui, laquelle :
Exercez-vous une partie de votre activité pour le compte d’une ou plusieurs société(s) d’assurance ?
Si oui :
Dans quel domaine (appréciation de préjudice économiques et financiers, réparation du dommage corporel…) ?
Etes-vous liés avec une société d’assurance par un contrat prévoyant votre intervention régulière comme expert à ses côtés ? Apportez toute précision utile.
Quelle est la part (en pourcentage) de votre activité totale exercée pour le compte de ces sociétés sur les deux dernières années ?
Précisez le nombre de missions que vous avez effectué au bénéfice de société d’assurance au cours de deux dernières années.
Précisez le nom des sociétés d’assurance pour lesquels vous êtes intervenus au cours de deux dernières années.
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
▪ la réalité des lésions initiales
▪ la réalité de l’état séquellaire
▪ l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent, l’état séquellaire, de la victime a eu pour conséquence que celle-ci réduise ou cesse totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
8. Dire que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
9. Dire que les experts devront communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que les experts, après avoir répondu aux dires des parties devront transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à leur désignation, leur rapport définitif.
En tout état de cause :
ALLOUER à Monsieur [E] et CONDAMNER le FGTI à lui verser la somme de 1 058,44 euros au titre de frais divers
ALLOUER à Monsieur [E] et CONDAMNER le FGTI à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER que le Fonds de garantie supportera les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
REJETER les demandes de Monsieur [F] [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
REJETER la demande d’expertise médicale ;
REJETER les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Si une expertise était ordonnée, REJETER la demande de provision.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que [W] [E] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] a été victime de l’attentat qui s’est produit le [Date décès 1] 2026 à [Localité 2].
[W] [E] est le fils de Monsieur [F] [E] et de Madame [T] [Z].
Par conséquent, le FGTI est tenu d’indemniser Monsieur [F] [E], en qualité de victime indirecte de [W] [E], des conséquences dommageables de l’attentat.
B. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise amiable du docteur [G] [S] ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1960 et âgé par conséquent de 56 ans lors de l’attentat, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Perte de gains professionnels futurs
Monsieur [F] [E] sollicite la contrevaleur, au jour du paiement, en euros de la somme de 2 123 009 dollars, déduisant les revenus qu’il a perçu après 2017.
Il fait valoir qu’il percevait donc en moyenne annuelle la somme de 183 850 dollars avant les faits survenus en 2016, somme qui après revalorisation s’élève à 193.029 dollars US, sommes correspondant à la moyenne des trois dernières années avec revalorisation à la date de consolidation.
Monsieur [F] [E] souligne que dans la mesure où sa société commençait à engranger des pertes, il l’a dissoute en 2024.
Il a procédé au calcul de sa perte des gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à ses 69 ans à l’appui du barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 et en tenant compte de l’érosion monétaire.
Le FGTI conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] [E], estimant qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité direct et certain entre le décès de son fils et la diminution alléguée de ses revenus professionnels à compter du 1 er janvier 2018.
Le Fonds de Garantie insiste sur le fait qu’il a accepté d’indemniser les pertes de gains professionnels de Monsieur [E] antérieures à cette date du 1 er janvier 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2017 à hauteur de 337.965 €, ainsi que l’incidence professionnelle, conformément à l’accord intervenu sur la base de l’offre du 6 décembre 2023.
Le FGTI fait valoir les moyens suivants :
— Monsieur [E] est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure. Le docteur [S] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] à 8 %, pourcentage sur la base duquel est intervenue la transaction.
— Monsieur [E] ne démontre pas qu’il aurait essayé, sans y parvenir, de retrouver une activité professionnelle similaire à celle qu’il avait connue avant le décès de son fils
— D’autres facteurs expliquent la baisse de revenus de Monsieur [E] au-delà de l’année 2018, facteurs qui ne sont pas imputables à l’attentat : A cette date, après une vie professionnelle manifestement bien remplie et rémunératrice, Monsieur [E] était âgé de 58 ans. Il était propriétaire de 3 biens immobiliers, mentionnés sur ses avis d’imposition – un bien à [Localité 5], importante banlieue de [Localité 6], une maison à [Localité 4] et une autre à [Localité 7] en Californie – tous trois mis en location et lui assurant des revenus. Il est parfaitement compréhensible que Monsieur [E] ait pu décider, après les évènements qu’il avait traversés, de ne pas reprendre sa vie antérieure et de s’installer définitivement dans la maison d’Hawaï dont il est aussi propriétaire. Il s’agit là d’un parcours de vie, qui n’est pas la conséquence directe des séquelles conservées. S’il a pu entraîner des conséquences en termes de revenus, ce choix de vie n’a pas à être financé par le FONDS DE GARANTIE dès lors que Monsieur [E] est capable, s’il le souhaite, de travailler comme il le faisait auparavant.
— L’analyse des résultats de la société démontre qu’avant même l’attentat de juillet 2016, l’activité de la société était très irrégulière et qu’elle avait connu une baisse d’activité significative entre 2014 et 2015
Le Fonds de Garantie estime par ailleurs que l’existence d’une perte de chance ne pourrait pas non plus être retenue, rappelant qu’il existe de trop nombreux facteurs développés ci-dessus sans lien avec l’attentat qui, à eux seuls, peuvent expliquer la baisse de revenus invoqués.
Sur ce,
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des capacités de Monsieur [F] [E] suite à la perte traumatique de son fils, il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] [S] en date du 16 mai 2022 :
— « Déficit fonctionnel permanent : 8% devant une symptomatologie de deuil traumatique, marquée d’éléments dissociatifs ».
— « Au titre de l’incidence professionnelle : il est fait état et mention par les conseils de Monsieur [E] des changements quant à son activité. On note que Monsieur [E] est ingénieur et dirige son entreprise. Il explique une activité complexe où il prospectait et répondait à des appels d’offres dans des domaines d’ingénierie géologique et hydrogéologique. Il décrit avoir décliné certaines propositions, avoir songé à vendre son activité, avant de surseoir cette possibilité.
Aujourd’hui, on comprend qu’il continue à diriger son entreprise, mais à un rythme moindre. Il nous explique son choix de partir à Hawaï dans un contexte marqué par la perte de son fils, mais également de dettes qu’ils avaient contractées, l’obligeant à mettre en location sa maison à [Localité 4] pour emménager dans une maison à [Localité 3] qu’ils avaient achetée au titre de son investissement locatif.
A l’examen clinique de ce jour, Monsieur [E] est en capacité de se consacrer à des activités d’accompagnement psychologique et d’écoute. Il décrit un investissement bénévole auprès d’enfants handicapés, de parents endeuillés et de vétérans militaires. Il s’agit d’un accompagnement sollicitant sur le plan psychique, qu’il décrit investir avec cœur et énergie.
Concernant son activité principale, il décrit qu’il ne se sentait plus l’énergie à se donner dans ses projets. Il nous décrit avec précision son travail, les contraintes techniques imposées et la pression subie. On prend les difficultés qu’il peut exprimer mais également un décalage en terme de sens dans sa vie professionnelle qu’il peut ressentir depuis la perte de son fils.
Pour ma part, cette problématique relève d’une appréciation globale. Sur le plan médical, à l’examen, Monsieur [E] ne présente pas de ralentissement psychomoteur et pas d’altération de ses facultés mentales qui seraient de nature à limiter ou contre-indiquer la poursuite de son activité professionnelle. C’est plus la perte de sens qu’il est à considérer dans le discours de Monsieur [E] et il est noter qu’il a la capacité et l’énergie de se consacrer à l’accompagnement de personnes en difficulté, activité sollicitante sur le plan émotionnel à laquelle il s’adonne avec du courage et de l’énergie ».
Le docteur [N] relève dans son rapport en date du 15 novembre 2021 « l’apparition d’un état de stress post-traumatique partiel mais sévère qui va progressivement laisser place à un état dépressif caractérisé qui va justifier d’une prise en charge spécialisée aux Etats Unis ». Il écrit que « Monsieur [E] n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle jusqu’alors marquée par une réussite évidente, puisqu’ingénieur de formation, il a fondé sa propre société, qu’il décrit comme florissante depuis sa création et jusqu’au drame de 2016 ». Le docteur [N] conclut en ces termes « nous pouvons rapporter ce préjudice professionnel et financier, de manière unique, directe et certaine à la disparition de son fils unique, alors âgé de 20 ans, et à la psychopathologie posttraumatique que nous avons décrite ».
Il ne sera tenu compte de ce que le docteur [N] peut apprécier en qualité de psychiatre, à savoir l’apparition d’un état de stress post-traumatique en raison duquel il évaluait une consolidation à deux ans, et un « déficit fonctionnel permanent entre 13 et 15% », mais non de ses affirmations quant à la vie professionnelle de Monsieur [F] [E] puisque cela dépasse ce qu’il a pu apprécier lors d’un examen médical par visio-conférence le 8 décembre 2020, notamment dans la mesure où la réussite financière de sa société implique une analyse comptable à laquelle il n’a pas procédé.
Madame [J] [A], atteste, en qualité de psychothérapeute qui a assuré un suivi de Monsieur [F] [E] suite au décès de son fils le [Date décès 1] 2016 de l’attachement de celui-ci à son enfant, des difficultés qu’il a rencontrées après sa mort à se concentrer, à prendre des décisions, à dormir et à interagir avec les autres. S’agissant de ses observations sur son investissement professionnel, il s’agit manifestement des propos que lui a tenus Monsieur [F] [E] puisqu’il n’entre pas également dans son domaine de compétence d’évaluer les modalités du succès professionnel de ce dernier.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [E] a vécu très douloureusement le décès de son fils ce qui lui a causé une perte de capacités dans sa vie quotidienne, et par conséquent professionnelle.
Monsieur [F] [E] ayant conclut une transaction avec le FGTI sur la base du rapport d’expertise, et des conclusions, du docteur [G] [S], il convient de retenir à titre de séquelles permanentes un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Ce taux de déficit fonctionnel permanent corrélé aux observations du docteur [S] permet de conclure que Monsieur [F] [E] conserve, après consolidation de son état de santé, des capacités pour continuer à travailler, d’autant que travaillant de manière indépendante comme ingénieur principal et président de la société Q&S ENGINEERING, il bénéficie d’une souplesse d’organisation voire de réorganisation de son activité.
Il convient de relever que suivant le procès-verbal de transaction signé le 8 janvier 2024 par Monsieur [E] [F] et le directeur général du FGTI, l’indemnité a été fixée d’un commun accord à titre de transaction en réparation de tous dommages résultant de l’acte de terrorisme, à l’exception du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » qui est réservé, à la somme de 527.215, 75 euros.
Dans l’offre d’indemnité du FGTI en date du 2 janvier 2024, il est notamment prévu l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— Perte de gains professionnels actuels à hauteur de 337.965 euros ;
— Incidence professionnelle à hauteur de 75.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent « 8% » à hauteur de 12.480 euros.
Dans l’offre du 6 décembre 2023, il est précisé par le Fonds de Garantie que :
— L’évaluation de la perte des gains professionnels actuels s’étend jusqu’au 31 décembre 2017 « date de clôture de l’exercice fiscal de la société de Monsieur [E] »
— Au titre de l’incidence professionnelle, « le Fonds de Garantie a accepté de considérer la perte de sens ressentie par Monsieur [E], suite au décès de son fils, et d’indemniser à ce titre une incidence professionnelle. Il convient de relever que Monsieur [E], aujourd’hui âgé de 63 ans, continue de diriger son entreprise en tant que président et associé unique. La société QS Engineering est par ailleurs toujours pérenne comme l’illustre le contrat avec la société ALSTOM en cours jusqu’au 30 juin 2023 ».
Il convient d’apprécier si Monsieur [F] [E] subit une perte de gains professionnels futurs à compter de janvier 2018 en tenant compte de l’indemnisation qui a déjà eu lieu au titre de l’incidence professionnelle pour la perte de sens ressentie suite au décès de son fils.
S’agissant de l’évolution de sa société Q&S ENGINEERING qu’il a créé en 1999, Monsieur [F] [E] justifie de sa dissolution le 6 juillet 2024.
Monsieur [E] produit au soutien de sa demande la note financière de la société LD EXPERTISE qui conclut qu’en juillet 2016, la société Q&S ENGINEERING avait plus de 16 ans d’existence, que « la satisfaction de ses clients et l’expansion actuelle des marchés sur lesquels évoluait la société lui auraient permis de développer son activité et d’assurer à Monsieur [E] la pérennité de ses revenus professionnels en tant qu’ingénieur principal et président de la société ». La société LD EXPERTISE développe au soutien de ces conclusions que « la société Q&S ENGINEERING exerçait son activité sur le secteur de la gestion des énergies intégrant les préoccupations environnementales. Il n’est pas contestable qu’il s’agit d’un secteur très porteur et qui devrait continuer à se développer dans les prochaines années », faisant référence à la loi promulguée en 2021 par le gouvernement BIDEN, soutenant que cette société est très bien « positionnée quant aux critères d’expérience, de qualifications et de portée technique proposée des travaux », et que « l’expérience de Monsieur [E] dans les usines de gaz naturel liquéfié, le dessalement et les infrastructures océaniques est très demandée » et enfin que « la société était certifiée appartenant à la minorité des très petites entreprises (SDB/MBE) ce qui lui assurait de remporter des marchés ».
Si les échanges de courriels produits par Monsieur [E] en pièce 18 témoignent qu’il a été sollicité par différentes personnes dans un cadre professionnel, ils ne suffisent pas à étayer la réalité d’un marché « très porteur et qui devrait continuer à se développer dans les prochaines années » et à tout le moins à établir que la société Q&S ENGINEERING aurait bénéficié d’une croissance de son activité.
Force est d’ailleurs de relever que certaines hypothèses à la base de l’analyse de cette note financière, comme la loi promulguée en 2021 aux Etats Unis, sont remises en cause par l’évolution de la position de l’actuel gouvernement des Etats Unis concernant les préoccupations environnementales.
Il convient ainsi de s’appuyer sur l’analyse concrète des résultats nets de la société de Monsieur [E] qui ont été les suivants jusqu’à l’année 2016 où il a perdu son fils :
2011 : 80.156 $
2012 : 139. 260 $
2013 : 68.403 $
2014 : 102.283 $
2015 : 97.293 $
2016 : 62.163 $
Le FGTI produit le rapport d’expertise de la société ERGET en date du 23 juin 2025 qui a conclu que « jusqu’à la date des faits, la rémunération de Monsieur [E] était irrégulière.
A noter que dès 2015, il n’y a plus de versement sur le plan retraite, sans que nous n’en connaissions la raison.
La tendance du chiffre d’affaires était largement baissière et ce bien avant les faits ;
Les résultats de la société X&S ENGENEERING INC, distribués ou non, suivaient, avant l’attentat, une évolution assez erratique.
L’évolution d’une société est soumise à de nombreux aléas.
Enfin et surtout le lien de causalité entre les faits et la diminution puis la mise à l’arrêt des activités professionnelles de Monsieur [E] n’est pas établie, et ce encore mois au-delà de la date de consolidation ».
Ainsi, au regard des capacités de travail de Monsieur [E] après consolidation, à son âge (58 ans à la consolidation de son état), il n’est pas établi que la diminution de ses activités puis la dissolution de la société Q&S ENGINEERING soient exclusivement imputables à l’attentat du [Date décès 1] 2016 dont a été victime son fils.
Il convient de relever que la perte de sens qui transparaît dans les messages professionnels de Monsieur [F] [E] a dores et déjà été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle et ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
Enfin, Monsieur [F] [E] ne justifie pas du montant d’une perte de gains professionnels futurs alors que les résultats nets de sa société sont fluctuants et en baisse dans les années précédant 2016 et que les conditions d’un marché porteur ne sont pas stables dans le temps.
Par conséquent, la demande de Monsieur [F] [E] au titre de la perte des gains professionnels futurs sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’UNE EXPERTISE
Monsieur [F] [E] relève au soutien de sa demande, à titre subsidiaire, d’une expertise que le docteur [S] a refusé de retenir l’existence d’un état de stress post-traumatique, que deux médecins (le docteur [N] et Madame [J] [A]) qui se sont entretenus avec Monsieur [E] plus longuement que le docteur [S] ont tous deux retenu cet état de stress post-traumatique et la dépression dont souffre Monsieur [E].
Il soutient qu’au niveau du préjudice professionnel, les conclusions médico-légales du docteur [S] ne reflètent nullement la réalité de ses préjudices.
Le FGTI conclut que l’expertise sollicitée est inutile dès lors que le débat actuel se limite au préjudice professionnel au sujet duquel la juridiction dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision.
Sur ce,
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du docteur [G] [S] est suffisamment circonstancié pour permettre à la présente juridiction de statuer.
De plus, il convient de relever que Monsieur [F] [E] l’a accepté pour transiger avec le Fonds de Garantie pour son indemnisation sur la majeure partie de ses préjudices.
Par conséquent, sa demande subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise sera rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Monsieur [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que [W] [E] a été victime d’un acte de terrorisme le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] d’ordonner une expertise ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
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