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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSBM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] époux de Madame [B]
né à [Localité 9] le 7 juin 1959
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte délivré le 19 septembre 2024, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [I] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— constater le caractère irrégulier de la terrasse aménagée par Madame [P],
— ordonner la démolition de la partie de la terrasse aménagée par Madame [P] sans autorisation d’urbanisme, ni autorisation de l’assemblée générale, située au-dessus du lot n°47 appartenant à la copropriété, qui constitue une ruelle intérieure de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section KJ n°[Cadastre 5], dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner Madame [P] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] a maintenu ses demandes.
Il expose au soutien de celles-ci avoir pour projet, via la SCI LA MERCI, de procéder à la transformation d’un garage dont il est propriétaire en habitation, au droit de l’immeuble sis [Adresse 2], parcelle cadastrée section KJ n°[Cadastre 5], à Bordeaux. Il précise avoir déposé à cette fin un dossier de permis de construire le 28 juillet 2021 auprès des services de la Ville de [Localité 8], lequel a été obtenu à condition que la terrasse aménagée par Madame [P] au-dessus de la ruelle intérieure menant au projet, soit entièrement déposée. Il ajoute que le 5 décembre 2022, l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble a adopté une résolution l’autorisant à entreprendre les travaux conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue, et portant notamment sur le dégagement total de la rue intérieure mais déplore que Madame [P] se soit opposée au démontage de la terrasse, considérant que celle ci a été autorisée suivant résolution en assemblée générale du 18 mars 2005 et qu’elle constitue donc une partie privative à laquelle le demandeur ne peut pas porter atteinte sans son autorisation. Il fait valoir que pourtant, la terrasse litigieuse constitue un trouble manifestement illicite. Dans un premier temps, il critique la résolution du 18 mars 2005 sur laquelle se fonde la défenderesse, soutenant que les travaux réalisés par Madame [P] outrepassent ceux autorisés par celle-ci dès lors qu’elle ne pouvait aménager une terrasse en recouvrement de la totalité du passage intérieur et qu’en tout état de cause, cette résolution est irrégulière pour non respect des délais de convocation et des règles de vote. Il indique en outre qu’en devenant propriétaire des lots 21, 29, 53, 55 et 47, il est devenu propriétaire du dessus et du dessous et est en droit de solliciter la destruction des ouvages construits en empiètement. Il expose dans un second temps que les travaux de Madame [P] ont été entrepris sans aucune autorisation d’urbanisme, ce qui a donné lieu à un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme dressé par la collectivité, étant précisé que l’immeuble concerné est au coeur du site patrimonial remarquable de la ville de [Localité 8]. Il ajoute enfin que l’expert judiciaire missionné dans le cadre d’un référé préventif a expressément relevé le risque d’effondrement de la terrasse.
En réplique, Madame [P] a sollicité de :
— constater que Madame [P] a été autorisée à construire sa terrasse lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2005,
— constater que la terrasse édifiée par Madame [P] ne contrevient aucunement aux règles d’urbanisme,
— constater qu’il existe, a minima, un doute sérieux quant au droit revendiqué par Monsieur [L],
en conséquence,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [L] à verser à Madame [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose dans un premier temps que les dispositions de la loi du 19 juillet 1965 ont parfaitement été respectées. Elle indique premièrement avoir respecté l’autorisation reçue, indiquant qu’à la date de la résolution du 18 mars 2005, le lot n°30 comprenait l’ensemble du rez-de-chaussée, de telle sorte que la mention “une terrasse donannt sur les garages de Monsieur [E]”, autorisait Madame [P] à édifier sa terrasse en surplomb de la ruelle intérieure. Elle ajoute que la résolution en question n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des copropriétaires ou syndic de copropriété, ce qui démontre la régularité des travaux entrepris. Elle indique deuxièmement que Monsieur [L] ne peut remettre en cause la régularité de l’assemblée générale du 18 mars 2005 dès lors que seuls ceux qui étaient copropriétaires au jour de l’assemblée ont qualité pour contester les décisions prises lors de celle-ci, que l’action en contestation d’une assemblée doit être intentée dans un délai maximum de 5 ans à compter de celle-ci et que l’action en annulation d’une assemblée générale relève de la compétence exclusive des juges du fond. Troisièmement, elle relève que ce n’est pas parce que Monsieur [L] a obtenu l’autorisation, lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2022, de réaliser des travaux dans la copropriété que cela entraîne l’autorisation de démolir un ouvrage privatif. Quatrièmement, elle soutient que la présomption de l’article 552 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer. Dans un second temps, elle affirme avoir respecté les règles d’urbanisme et rappelle que le Procureur de la République a classé sans suite la plainte qui lui a été présentée et elle relève que l’expert judiciaire n’émet aucun avis technique sur la conformité de la conception de la terrasse bois.
Évoquée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce Monsieur [L] demande au Juge des Référés de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la démolition de la terrasse de Madame [P] au motif que cet ouvrage a été irrégulièrement construit.
Dans un premier temps, il soutient que la construction de la terrasse contrevient aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des débats que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2005, a été soumis au vote des copropriétaires une résolution n°3 rédigée comme suit “demande par Monsieur [P] la création d’une terrasse donnant sur les garages de Monsieur [E]”. A cette résolution, cinq copropriétaires sur sept ont voté pour autoriser Madame [P] à construire sa terrasse.
Monsieur [L] soutient que Madame [P] a outrepassé cette autorisation en construisant sa terrasse sur le passage désservant les garages ; que l’assemblée générale du 18 mars 2005 n’était pas régulière, les règles de délai de convocation et de majorité n’ayant pas été respectées ; qu’il a été autorisé selon assemblée générale du 5 décembre 2022 à faire réaliser les travaux prévoyant expressément le dégagement de la rue intérieure et la dépose de la terrasse édifiée par la défenderesse ; que les travaux ont été entrepris sans autorisation d’urbanisme et enfin, que l’ouvrage de la défenderesse porte atteinte à son droit de propriété.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte de la configuration des lieux que pour accéder à la partie de la terrasse recouvrant les garages, cette dernière doit nécessairement comprendre également la partie surplombant la voie couverte ; que Monsieur [L] ne peut pas remettre en cause la régularité de l’assemblée générale du 18 mars 2005 dès lors qu’il n’était pas copropriétaire à cette date et que l’action en contestation d’une telle décision doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter de celle-ci et que l’autorisation donnée à Monsieur [L] de faire réaliser les travaux litigieux ne saurait être assimilée à une autorisation de démolir la terrasse édifiée à l’initiative de la défenderesse.
En outre, si Monsieur [L] affirme que l’ouvrage a été construit en violation des règles d’urbanisme et qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé, il ne le produit pas et il convient par ailleurs de relever que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 septembre 2023 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Enfin, il convient de rappeler que Madame [P] a été autorisée à construire une terrasse laquelle constitue dès lors un ouvrage qui lui est privatif et dont elle est donc propriétaire en sorte que Monsieur [L] ne peut invoquer les dispositions de l’article 552 du Code civil pour affirmer que la terrasse litigieuse empiète sur les lots dont il est devenu propriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] ne démontre pas l’illicéité du trouble qu’il allègue.
Dans un second temps, il soutient que la terrasse litigieuse présente un risque d’effondrement en raison d’une structure porteuse inadaptée.
Il produit à ce titre la note n°1 de Monsieur [O], désigné selon ordonnance du 10 juillet 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le cadre d’une expertise préventive. Aux termes de celle-ci, l’expert judiciaire relève un “risque d’effondrement” de la terrasse “compte tenu de la structure porteuse”, laquelle lui “semble inadaptée” au surpoids ‘pouvant être occasionné lors de manifestations privatives/festives organisées par la copropriétaire du lot jouissant de cet ouvrage”. Il propose de “revoir la conception de la terrasse”.
Il convient toutefois de relever que l’expert ne propose pas un avis technique mais s’interroge seulement sur la solidité de la structure de la terrasse dans certaines conditions, suite à des constatations purement visuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de démolition.
Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Madame [P] a été contrainte de se défendre en justice et d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge. La demanderesse sera donc condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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