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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/966
19 Décembre 2025
N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ7D
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[X] [J]
C/
[Adresse 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame TER JUNG, Assesseur
Date des débats : 20 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la [6], de la [Adresse 11], ci-après désignée la [15], a accordé à Monsieur [X] [J] la qualité de travailleur handicapé pour une durée permanente ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P) jusqu’au 31 août 2026. La [6] a en revanche refusé l’attribution au demandeur de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) e de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S).
Monsieur [X] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [6] qui, par décision du 09 avril 2025, a maintenu les termes de la décision antérieure attaquée.
Par requête en date du 04 juin 2025, Monsieur [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du rejet de sa demande d’attribution de l’AAH.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 octobre 2025.
Monsieur [X] [J] a comparu et fait valoir ses observations et demandes.
La [15], a été dispensée de comparaitre au visa de son mémoire en défense transmis au tribunal le 01 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, pour solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, Monsieur [X] [J] fait valoir être restreint dans ses recherches d’emploi en raison de son handicap à la main droite alors qu’il est droitier (difficultés au niveau du mouvement de la pince), lui interdisant notamment le port de charges lourdes ou rendant complexe la saisine d’objets ou la conduite de véhicules. Il indique avoir dû ainsi renoncer à son projet de chauffeur de véhicule de transport de personnes (VTC) ou de chauffeur poids-lourds. Il précise que le premier dossier auprès de la [15] a été initié en 2012 et indique avoir subi deux interventions chrirugicales à la suite d’une section du tendon de la main droite en 2010 entrainant un enraidissement de la main malgré une reprise chirurgicale en 2017.
Sur interrogation, il indique ne pas travailler actuellement, le dernier emploi occupé étant celui de préparateur de commande à mi-temps en décembre 2024, et percevoir l’allocation de retour à l’emploi et ce jusqu’au 31 décembre 2026.
La [15], de son côté, sollicite la confirmation des termes de la décision rendue le 09 avril 2025 aux motifs que Monsieur [X] [J], avant la reprise chirurgicale dont il a fait l’objet courant 2017, avait été déclaré apte à l’embauche pour un emploi d’agent de fabrication manutentionnaire manoeuvre, s’agissant ainsi de la situation en 2015. Deux mois avant l’opération, le requérant était ainsi en cours de rééducation et avait récupéré une bonne souplesse des doigts longs. Postérieurement toutefois à l’intervention chirurgicale intervenue en 2017, le requérant n’a transmis aucun document médical quant à l’évolution depuis de sa situation, expliquant le rejet de sa demande de renouvellement de l’AAH dont il bénéficiait bien alors par décision du 14 septembre 2017 de la [6], confirmant celle du 13 avril 2017. Par décision du tribunal judiciaire d’ Orléans du 30 décembre 2019, le rejet du bénéfice de l’AAH à Monsieur [X] [J] a été validé.
Néanmoins, dans le cadre de l’examen du recours administratif relativement à la nouvelle demande formulée par Monsieur [X] [J], objet de la présente instance, la situation du requérant a fait l’objet d’une réévaluation le 25 mars 2025. Un taux d’incapacité de 55 % a été accordé à ce dernier, eu égard à l’enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou et d’une hanche constaté. Toutefois, il n’a toujours pas été relevé que Monsieur [X] [J] est en situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé une reprise d’activité courant 2024 et l’exercice en 2023 à temps plein de l’emploi de manutentiaire au sein de la même société, outre le projet envisagé en tant que chauffeur VTC ou chauffeur poids lourds ou dans la grande distribution, avec une inscription actuelle auprès de [10] et du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [J] présente un taux d’IPP compris entre 50% et 80%.
Il s’ensuit que pour déterminer si le requérant est éligible ou non à l’AAH, il convient d’examiner si la situation de celui-ci relève de celle d’une personne dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50%, sans atteindre 80%, entraine une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE), conformément aux dispositions ci-dessus rappelées .
L’argumentaire de l’équipe plurisdiciplaire, ayant eu à réévaluer la situation de Monsieur [X] [J] le 25 mars 2025 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire exercé par le concerné, composé pour la [15] d’une infirmière en pratique avancée, d’une psychologue, la référente insertion professionnelle et pour les partenaires, de France travail, [5], Dispositif Emploi Accompagné, [8], est versé aux débats par la [15].
Il y est mentionné que : “Monsieur [J] possède un niveau CAP cuisine (diplôme non obtenu). En 2010, monsieur a eu un accident qui a entrainé une perte de fonctionnalité de sa main droite. En 2013, suite à un recours, une AAH lui avait été accordée durant deux années par la [14], dans le cadre de démarches d’insertion professionnelle à effectuer. Monsieur a repris une activité professionnelle et a travaillé dans le domaine de la restauration et dans le commerce. Le bénéfice de l’AAH n’a donc pas été renouvelé les années suivantes. En 2017, monsieur a été réopéré et a gardé un enraidissement de la main droite (doigts en griffe) et des difficultés de préhension de la main.
Le renouvellement de 1'AAH lui a été refusé, avec confirmation du rejet par l’instance de recours et par le tribunal du contentieux, en l’absence de [18] . Depuis, monsieur a repris une activité professionnelle jusqu’en 2024 dans le cadre de divers contrats. Il déclare sa dernière activité dans le Cerfa de demande ; il a occupé un poste de manutentionnaire à temps plein au sein de la même entreprise en 2023 et 2024, expérience qui s’est achevée par une fin de CDD. Monsieur [J] exprime également avoir le projet de devenir chauffeur de véhicule léger ou chauffeur poids lourds mais ce projet chauffeur PL nécessite de suivre une formation.
Monsieur est actuellement inscrit à [9], il bénéficie de l’aide de retour à l’emploi jusqu’en mars 2026 et est accompagné par une conseillère de l’équipe [16]. Lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire, [9] déclare que monsieur souhaite travailler dans la grande distribution. Dans cette optique, le service public de l’emploi lui a demandé de réaliser des démarches telles qu’actualiser son CV et son profil de compétences dans son espace personnel France Travail ; monsieur n’a à ce jour toujours pas réalisé les actions demandées.
Monsieur n’est ni inapte à exercer tout type d’emploi ni n’est dans l’ incapacité de travailler plus d’un mi-temps comme le montre son parcours professionnel durant lequel il a occupé ses postes à temps plein. Par conséquent, monsieur n’est pas en RSDAE; l’équipe pluridisciplinaire rejette sa demande de recours sur l’AAH. La [17] qu’il possède sans limitation de durée doit lui permettre d’aménager ses activités et de bénéficier des offres de services destinées aux personnes en situation de handicap”.
Monsieur [X] [J] ne conteste pas à l’audience avoir exercé au moins une activité au moins en décembre 2024 en tant que préparateur de commandes, même s’il affirme qu’il s’agissait d’un mi-temps, sans toutefois le démontrer. Il ne justifie pas plus des refus d’emplois dont il aurait fait l’objet du fait de son handicap et ne verse aucune pièce aux débats afin de démonter qu’il ne peut travailler du fait de son handicap, contrairement aux constatations de l’équipe pluridisciplinaire, et que son incapacité permanente évaluée à 55 % entraîne bien une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi . Monsieur [X] [J] est surabondamment inscrit à [9] et bénéficie de l’aide de retour à l’emploi (ARE) jusqu’en décembre 2026.
Dans ces conditions, l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [X] [J] avec l’exercice d’une activité professionnelle, au moment de la demande, n’est pas établie.
La demande de Monsieur [X] [J] tendant au versement d’une allocation aux adultes handicapés sera donc rejetée et Monsieur [X] [J] invité, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation de sa situation.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [J] supportera les éventuels dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [Y] [R], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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