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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ]/22085227V LOA, Société [ 10 ], Société [ 19 ] CHEZ [ 16 ]/4069023303 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWE /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Références : N° RG 24/01705 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[Z] [O]
C/
Société [18] / 22085227V LOA
Société [19] CHEZ [16] / 4069023303
Société [17] / 60060262758307 / 00050569990521
Société [10] / 28979000952480
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [11] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [Z] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[18]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
ONEY BANK
demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 5]
non comparante
LA [8]
demeurant [Adresse 20]
non comparante
[10]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 12]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, M. [Z] [O] a saisi la [11] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [Z] [O].
Lors de sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 253,54 euros. La commission a subordonné ces mesures à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 15], que M. [Z] [O] loue auprès de la société [13] (agissant sous la marque commerciale [18]) dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Ces mesures ont été notifiées à M. [Z] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024.
M. [Z] [O] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, soutenant que la restitution du véhicule n’était pas opportune dans la mesure où, compte tenu de sa situation d’incapacité de travail, le loyer du véhicule était pris en charge temporairement par l’assureur de la société [13] (au titre de « la garantie incapacité temporaire de travail »).
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 janvier 2025.
M. [Z] [O], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il confirme que le loyer dû au titre du véhicule loué en LOA auprès de la société [13] est suspendu et pris en charge temporairement par l’assureur de cette dernière. Il précise qu’il connaitra le montant de sa retraite au mois d’avril 2025. Il ajoute enfin être dans l’attente de la décision d’une commission médicale quant à la conservation ou non de son permis de conduire de catégorie B. En cas de décision négative, il indique qu’il restituerait le véhicule qu’il loue auprès de la société [13].
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [13] indique n’être pas opposée à ce que M. [Z] [O] puisse poursuivre la location du véhicule dans le respect des conditions contractuelles et précise que la garantie au titre des loyers évoquée par le débiteur est effective après application d’une franchise de 120 jours et dans la limite de 18 mois.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 septembre 2024 et notifiées à M. [Z] [O] le 27 septembre 2024.
Il a exercé son recours le 10 octobre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [Z] [O] justifie percevoir des ressources mensuelles de l’ordre de 1844 euros contre des charges mensuelles d’environ 1 591 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 253,54 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
* S’agissant de la créance de la société [13]
La commission a écarté cette créance du plan et soumis les mesures à la restitution du véhicule par M. [Z] [O] à la société [13].
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que les conditions contractuelles sont respectées, étant précisé que l’assurance de la société [13] prend actuellement en charge et pour une période de 18 mois, le loyer du véhicule M. [Z] [O], ce dernier justifiant d’une incapacité de travail.
Par conséquent, la présente décision confirme les mesures de la commission en ce qu’elle a écarté la créance de la [13] du plan.
En revanche, les mesures ne sont pas subordonnées à la restitution, par M. [Z] [O], de son véhicule, dans la mesure où les conditions contractuelles sont respectées.
Il convient toutefois d’attirer l’attention de M. [Z] [O], dans l’hypothèse où il conserverait son permis de conduire de catégorie B (actuellement suspendu pour raison médicale), sur le fait qu’à l’issue de la période de 18 mois pendant laquelle il est garanti par l’assureur de la société [13], il devra reprendre le paiement du loyer, en sus de la mensualité mise à sa charge à hauteur de 253,54 euros.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 mars 2025. Comme rappelé plus haut, ces mesures ne sont en revanche pas subordonnées à la restitution du véhicule par M. [Z] [O] à la société [13].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [Z] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [Z] [O].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [Z] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 9] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [Z] [O] sur 84 mois maximum moyennant une mensualité de 253,54 euros ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [Z] [O] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
DIT que ces mesures ne sont pas subordonnées à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 15], par M. [Z] [O] à la société [13], agissant sous la marque commerciale [18] ;
RAPPELLE que M. [Z] [O], dans l’hypothèse où il conserverait son permis de conduire de catégorie B (actuellement suspendu pour raison médicale), devra reprendre, à l’issue de la période de 18 mois pendant laquelle il est garanti par l’assureur de la société [13], le paiement du loyer du véhicule susvisé, en sus de la mensualité mise à sa charge à hauteur de 253,54 euros dans le cadre du plan de surendettement ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [Z] [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [Z] [O] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [Z] [O] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [11].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 06 FÉVRIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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