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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/09244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, S.E.L.A.R.L.U. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NP3
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.E.L.A.R.L.U. [S] représentée par Maître [K] [S] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENOVIA
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NP3
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [P] a commandé auprès de la société ENOVIA la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 29 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [P] une offre de crédit affecté acceptée le 22 avril 2014, pour un montant de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités de 252,96 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,28 % (TAEG de 5,37%).
Par jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société ENOVIA. Par jugement en date du 7 avril 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du même tribunal en date du 2 novembre 2022, la SELARLU [S], représentée par Maître [K] [S], a été désignée es qualité de mandataire ad hoc de la société ENOVIA.
Par actes de commissaire de justice du 21 et 27 juillet 2023, M. [O] [P] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire ad hoc de la société ENOVIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser au demandeur les sommes suivantes :
29 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,53 740,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [O] [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [O] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Déclarer recevables les actions engagées par M. [O] [P],Prononcer la nullité du contrat de vente conclu en avril 2014 entre M. [O] [P] et la société ENOVIA,Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. [O] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. [O] [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 29 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,53 740,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [O] [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à M. [O] [P] les sommes de : 5 000 euros au titre de leur préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes,
A titre principal :
Débouter le demandeur,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
A titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution :
Condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts,Enjoindre à M. [O] [P] de restituer à ses frais le matériel installé au mandataire ad hoc de la société ENOVIA dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et à défaut qu’il sera tenu du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause :
Débouter M. [O] [P] de ses demandes et ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,Condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [O] [P] aux dépens.
La SELARLU [S], représentée par Maître [K] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la société ENOVIA, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ont pas été reproduites dans l’exposé du litige.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NP3
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
M. [O] [P] sollicite la nullité du contrat sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [O] [P] fait valoir qu’il a signé le bon de commande mais qu’il n’a jamais été laissé en possession du bon de commande lors de sa signature et qu’il ne pouvait dès lors avoir connaissance à cette date des irrégularités affectant le contrat. Il estime que la banque échoue à démontrer qu’il avait eu, de façon certaine, connaissance des irrégularités du contrat au jour de sa signature et précise qu’il n’en a eu connaissance que lors de l’échange des écritures dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir que tant en droit interne qu’en droit de l’Union, le principe d’effectivité commande d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NP3
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat puisqu’à ce moment-là, l’acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par le demandeur conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
Chacune des parties produit de la jurisprudence en renfort de son analyse.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande n’est pas versé aux débats (par aucune des parties, étant précisé que la pièce n°1, visée au bordereau de pièces de M. [O] [P], intitulée « bon de commande » est, en réalité, la facture d’installation remise au demandeur, datée du 26 mai 2014).
M. [O] [P] ne conteste pas avoir signé ledit bon de commande de sorte qu’il en a eu connaissance. Il n’apporte pas la preuve de ce qu’il n’a pas été laissé en possession d’un exemplaire dudit bon de commande.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrit à compter de l’acte argué de la nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que M. [O] [P] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu, au vu de la date de facture susmentionnée et de la date du contrat de crédit, courant avril 2014 et M. [O] [P] a engagé son action les 21 et 27 juillet 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre les deux dates, M. [O] [P] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente.
A titre surabondant, les irrégularités du bon de commande n’auraient pu être établies, faute de production du bon de commande.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le point de départ est celui de la date du contrat. Elle relève que le demandeur ne produit pas le bon de commande et ne démontre pas qu’il comportait un engagement contractuel quant à une rentabilité de l’installation. Elle ajoute qu’à supposer que l’on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture, l’action serait néanmoins prescrite ce d’autant qu’aucune facture de revente d’électricité n’est produite.
M. [O] [P] argue de la connaissance effective du dol et se prévaut d’un rapport d’investissement de l’installation litigieuse en date du 15 septembre 2022.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente, conclu courant avril 2014.
S’agissant du dol résultant de l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
Or en l’espèce, M. [O] [P] ne produit aux débats aucun bon de commande ni aucune facture de revente d’électricité.
Par conséquent M. [O] [P] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente pour dol.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. [O] [P] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
M. [O] [P] allègue que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription.
Vu l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds, à le supposer fautif est en date du 22 mai 2014 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 22 mai 2019.
L’action en responsabilité contre la banque introduite le 21 juillet 2023 est donc prescrite.
4. Sur la prescription concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [O] [P] allègue également que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis diverses fautes.
La banque oppose la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 22 avril 2014, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 22 avril 2019.
Cette demande est donc prescrite.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le demandeur succombant, sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
III – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
M. [O] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [O] [P] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [P] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [P] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [O] [P] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [O] [P] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de M. [O] [P] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [O] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [O] [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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