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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 20/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 20/03194 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DU3J
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[T] [E], [I] [F] épouse [E], [A] [E], [B] [Y] épouse [E]
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
3 rue François de Curel 57021 METZ CEDEX 1
Copie exécutoire le 22/10/25 :
— Me Ludot
— Me Robert
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [T] [E]
66 rue Chanteraine 51800 SAINTE MENEHOULD
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [F] épouse [E]
6 rue de Pinette 51600 LA CROIX EN CHAMPAGNE
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [A] [E]
2 rue de Pinette 51600 LA CROIX EN CHAMPAGNE
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [Y] épouse [E]
4 rue de Pinette 51600 LA CROIX EN CHAMPAGNE
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
A l’audience du 18 juin 2025, laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti au GAEC de Pinette les crédits suivants :
— un crédit en compte spéciale campagnes céréales du 15 octobre 2012 d’un montant sur compte courant professionnel n°00621136407 de 70 000 euros, à échéance au 31 décembre 2017,
— un prêt agri n°03013231 du 19 avril 2012 d’un montant de 40 000 euros, remboursable sur une période de 60 mois, au taux de 4,15 %,
— un prêt agri n°03022253 du 22 août 2013 d’un montant de 83 000 euros, remboursable sur une période de 144 mois, au taux de 4 %.
Plusieurs cautionnements personnels et solidaires ont été adossés à ces engagements financiers, comme suit :
— pour le crédit en compte spéciale campagnes céréales adossé au compte courant professionnel n°00621136407 : les cautionnements «tous engagements» de M. [T] [E] et M. [A] [E] du 15 octobre 2012, dans la limite de 92 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard,
— pour le prêt agri n°0301321 : ceux de M. [A] [E] et Mme [B] [E] du 13 avril 2012 et ceux de M. [T] [E] et Mme [I] [E] du 5 avril 2012 dans la limite de la somme de 12 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et pénalités ou intérêts de retard,
— pour le prêt agri n°03022253 :
• ceux de M. [A] [E] et M. [T] [E] du 22 août 2013 dans la limite de 29 050 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard,
• ceux de Mme [I] [E] et Mme [B] [E] du 22 août 2013 dans la limite de 58 100 euros chacune couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard.
Le 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC de Pinette et désigné Me [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 octobre 2017, la BPALC a déclaré ses créances pour un montant total de 272 786,45 euros.
Par courriers recommandés du 16 octobre 2017, la BPALC a invité M. [A] [E], M. [T] [E], Mme [I] [E] et Mme [B] [E], en leurs qualités de cautions, à procéder au règlement du capital restant dû conformément à leurs engagements de cautions.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire du GAEC de Pinette en liquidation judiciaire.
Les créances de la BPALC ont été admises au passif de la procédure collective.
Faute de paiement réalisé par les cautions, la BPALC a fait assigner M. [T] [E], Mme [I] [F] épouse [E], M. [A] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes d’huissier de justice signifiés le 27 novembre 2020.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré sans objet la demande formée par M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F] tendant à la communication de délégations de signatures accordées par le dirigeant de la BPALC à M. [W] [N] et à M. [M] [L], rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F] ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F] de leur incident de prescription, débouté la BPALC de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, débouté les consorts [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F] aux dépens de l’incident.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la BPALC demande au tribunal de :
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [T] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire et compte tenu de ses engagements, au paiement des sommes de :
. 92 000 euros au titre du compte courant n°00621136407,
. 10 530,89 euros au titre du prêt agri n°03013231, outre les intérêts postérieurs au titre du prêt,
. 29.050 euros au titre du prêt agri n°03022253 ;
— condamner M. [A] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire et compte tenu de ses engagements, au paiement des sommes de :
. 92.000 euros au titre du compte courant n° 00621136407,
. 10 530,89 euros au titre du prêt agri n°03013231, outre les intérêts postérieurs au titre du prêt,
. 29.050 euros au titre du prêt agri n°03022253 ;
— condamner Mme [I] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire et compte tenu de ses engagements, au paiement des sommes de :
. 10 530,89 euros au titre du prêt agri n°03013231, outre les intérêts postérieurs au titre du prêt,
. 58 100 euros au titre du prêt agri n°03022253 ;
— condamner Mme [B] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire et compte tenu de ses engagements, au paiement des sommes de :
. 10 530,89 euros au titre du prêt agri n°03013231, outre les intérêts postérieurs au titre du prêt,
. 58 100 euros au titre du prêt agri n°03022253 ;
— condamner in solidum M. [T] [E], M. [A] [E], Mme [B] [Y] épouse [E] et Mme [I] [F] épouse [E], en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ses demandes, elle vise les articles L. 622-22 du code de commerce et 1103 du code civil.
Sur les moyens soulevés par les défendeurs, s’agissant de la demande de nullité des cautionnements, elle invoque l’absence de réticence dolosive de sa part dès lors que les consorts [E] ne démontrent pas qu’elle était informée de la situation du GAEC de [Z], tandis qu’eux-mêmes étaient gérants ou associés de cette société dont la situation n’était pas irrémédiablement compromise au vu de la liquidation judiciaire prononcée plusieurs années après les cautionnements.
S’agissant de la disproportion des engagements de caution, elle fait valoir qu’ils n’étaient pas disproportionnés au vu des fiches de renseignements remplies par les cautions concernant leurs salaires et patrimoine, étant relevé qu’ils ne justifient d’aucune baisse de revenus à ce jour. Elle ajoute que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de GAEC de Pinette n’a aucune conséquence sur l’appréciation de la disproportion à l’égard des cautions. Concernant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [E] et M. [T] [E] dans ce cadre, elle note que la sanction d’un engagement de caution disproportionné n’est pas l’octroi de dommages et intérêts et qu’ils ne démontrent ni faute ni préjudice moral.
S’agissant de sa responsabilité, d’abord au titre de la nullité des cautionnements, elle soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur ce fondement. Elle relève que les dispositions de l’article 2290 ancien du code civil ne sont pas applicables en ce que les cautionnements n’excèdent pas ce qui est dû par le débiteur principal, d’autant plus que le cautionnement de 70 000 euros concerne tous engagements. Au titre ensuite du devoir de mise en garde, elle estime que les consorts [E] doivent être considérés comme des cautions averties, en tant qu’acteurs du GAEC de [Z] ayant pleinement conscience de son fonctionnement, sa comptabilité et sa trésorerie, de sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée. Au titre enfin du devoir d’information, elle expose les avoir dûment informés du redressement judiciaire dès le 16 octobre 2017.
S’agissant de l’exigibilité des sommes dues, elle relève que le contrat de prêt prévoit l’extension de l’exigibilité immédiate à la caution.
S’agissant des délais de paiement, elle s’y oppose dès lors que les défendeurs ne justifient pas de leur situation actuelle.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité des actes de cautionnement qu’ils ont souscrits ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la BPALC à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la BPALC à régler à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier :
. à M. [T] [E] la somme de 113 092,50 euros,
. à Mme [I] [E] née [F] la somme de 59 585 euros ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— si des sommes devaient rester à leur charge, leur accorder les plus larges délais de paiement et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la BPALC à leur régler une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Emmanuel Ludot ;
— débouter la BPALC de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ils invoquent la nullité du cautionnement en application des articles L. 650-1 du code de commerce et L. 332-1 du code de la consommation, relevant que le GAEC de Pinette était en situation de surendettement et que leur propre taux de surendettement était insatisfaisant. Ils considèrent que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde, la banque ne pouvant se prévaloir d’une qualité de caution avertie à leur encontre, qualité qui ne peut pas résulter du seul fait qu’ils aient été dirigeants du GAEC de Pinette. Ils ajoutent que leur situation était manifestement disproportionnée par rapport aux engagements pris, la BPALC n’en rapportant pas la preuve contraire.
Ils estiment que la responsabilité de la BPALC est par ailleurs engagée en application des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, leur ayant causé une perte de chance de ne pas souscrire les engagements à hauteur de 85 %.
À titre subsidiaire, ils soulèvent la prescription biennale de l’action de la banque à leur encontre en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
À titre plus subsidiaire, ils font valoir, au visa de l’article L. 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, en l’absence de clause contraire, de sorte que les sommes demandées ne sont pas exigibles.
À titre plus subsidiaire encore, ils font remarquer que la BPALC ne justifie pas avoir informé les cautions conformément aux dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 47 II alinéa 3 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, de sorte qu’elle doit être déchue de tout droit à intérêts et à pénalités.
Ils fondent enfin leur demande de délai de paiement très subsidiaire sur l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de leur situation financière.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [A] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité des actes de cautionnement qu’ils ont souscrits ;
— débouter la BPALC de ses demandes à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
— déclarer que la BPALC doit être déchue de tous ses droits à leur égard à hauteur de 60 % ;
À titre plus subsidiaire encore,
— condamner la BPALC à payer à M. [A] [E] la somme de 66 525 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
— condamner la BPALC à payer à Mme [B] [Y] épouse [E] la somme de 35 050 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la BPALC de toutes ses demandes d’intérêts ;
— les autoriser à s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités, avec réduction du taux des intérêts dans la limite du taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause,
— condamner la BPALC à leur régler une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que les actes de cautionnement encourent la nullité en application des articles 1137 du code civil et L. 650-1 du code de commerce en ce que le niveau d’endettement du GAEC de Pinette, au regard de son chiffre d’affaires, rendait impossible tout remboursement d’un nouveau crédit ou prêt, ce que démontre l’état des créances dans le cadre de la procédure collective, de sorte que la responsabilité de la banque est engagée.
À titre subsidiaire, ils soulèvent ensuite, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que les engagements de caution exigés par la banque étaient et demeurent manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, de sorte que la banque doit être déchue de tout droit aux intérêts et pénalités.
À titre plus subsidiaire encore, ils invoquent la responsabilité de la banque en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, en ce qu’elle a accordé des crédits au GAEC de Pinette, malgré une situation manifeste de surendettement, et en leur demandant de s’engager comme cautions alors qu’ils n’avaient aucune formation en matière de finance et n’étaient pas en capacité de mesurer le risque pris. Ils estiment que l’établissement bancaire a ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, leur causant un préjudice de perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 50 % des sommes garanties.
À titre infiniment subsidiaire, ils relèvent que la BPALC engage encore sa responsabilité pour n’avoir pas informé les cautions conformément aux dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier.
Ils fondent enfin leur demande très subsidiaire de délais de paiement sur les dispositions de l’article 1345-5 du code civil, vu leur situation et leur bonne foi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales en paiement au titre des cautionnements et la demande reconventionnelle de nullité desdits cautionnements
L’article 2288 du code civil énonce que «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».
En l’espèce, la BPALC réclame paiement aux consorts [E] en vertu des actes de cautionnement des 5, 13 avril, 15 octobre 2012 et 22 août 2013. Les consorts [E] lui opposent la nullité des cautionnements ainsi qu’un certain nombre de moyens qu’il y a lieu d’examiner successivement.
1.1. Sur la demande de nullité des actes de cautionnement souscrits
L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que : «Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte,» (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 126) les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge».
Il s’ensuit que la responsabilité d’un créancier peut être engagée et que les garanties consenties peuvent être annulées ou réduites uniquement en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou lorsque les garanties apparaissent disproportionnées au regard du concours accordé.
Les dispositions de l’article L. 650-1 ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement (arrêt de la chambre commerciale du 12 juillet 2017, n°16-10.793).
En l’espèce, s’agissant d’abord de la fraude, les consorts [E] n’invoquent aucune manœuvre frauduleuse de la part de la BPALC pour les pousser à conclure les engagements de caution, se contentant de viser l’article 1137 du code civil relatif à la réticence dolosive.
S’ils invoquent la situation d’endettement du GAEC de [Z], ils ne démontrent pas que la BPALC en était informée et qu’elle leur aurait sciemment dissimulé cette information afin de les pousser à souscrire les cautionnements litigieux.
De plus, ils devaient être les premiers informés des difficultés du GAEC de [Z] en leur qualité de gérants et associés, plus encore que la banque auprès de laquelle le GAEC a sollicité de nouveaux concours financiers.
Dès lors, en l’absence de manœuvre frauduleuse caractérisée, ce moyen ne saurait aboutir.
S’agissant de la disproportion des garanties, celle-ci doit s’apprécier uniquement en fonction des concours accordés et non de la situation personnelle des cautions. Il y a lieu de mettre en parallèle le montant des crédits consentis au GAEC de [Z] et celui des cautionnements souscrits par les consorts [E] :
— pour le crédit en compte spéciale campagne céréales du 15 octobre 2012 d’un montant sur compte courant professionnel de 70 000 euros, la banque a sollicité deux cautionnements « tous engagements » d’un montant de 92 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, soit un peu plus de 131 % du montant du crédit pesant sur chacune des deux cautions ;
— pour le prêt agri n°03013231 du 19 avril 2014 d’un montant de 40 000 euros, la banque a sollicité quatre engagements de caution d’un montant de 12 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et pénalités ou intérêts de retard, soit 30 % du montant du crédit sur chacune des quatre cautions ;
— pour le prêt agri n°03022253 du 22 août 2013 d’un montant de 83 000 euros, la banque a sollicité quatre engagements de caution, deux d’un montant de 29 050 euros et deux d’un montant de 58 100 euros, soit 35 % du montant du crédit sur les deux premières cautions et 70 % sur les deux dernières.
Au regard de ces éléments, les cautionnements sollicités pour les deux prêts agri étaient inférieurs pour chaque caution au montant total du prêt. Par ailleurs, si le montant des cautionnements «tous engagements» souscrits est supérieur de 31 % au montant du crédit en compte spéciale campagne céréales, ce cautionnement n’avait pas vocation à ouvrir exclusivement ce crédit mais également tout impayé du compte courant voire d’autres engagements. De plus, au vu des pénalités et intérêts qui pouvaient s’ajouter en cas d’impayé, ainsi que de l’éventuel découvert en compte et du risque de surendettement de chaque caution, le montant des cautionnements souscrits par les consorts [E] correspond à l’importance des crédits consentis au GAEC de [Z]. Aucune disproportion entre la garantie et les concours sollicités n’est donc caractérisée.
Par ailleurs, le moyen tiré de la disproportion de l’engagement des cautions par rapport à leur situation personnelle ne peut entraîner la nullité du contrat en vertu de l’article L. 650-1 du code de commerce visant uniquement la proportionnalité des garanties au regard du concours accordé et non de la solvabilité de la caution, laquelle relève des dispositions du code de la consommation.
À cet égard, si M. [T] [E] et Mme [I] [E] soulèvent les dispositions de l’article L. 331-2 du code de la consommation, anciennement L. 341-4 du même code au soutien de leur demande de nullité, ce texte ne prévoit pas la nullité du cautionnement à titre de sanction de l’engagement disproportionné souscrit par la caution, mais uniquement l’inopposabilité de l’engagement à la caution.
De la même manière, le moyen soulevé par les consorts [E] à l’appui de leur demande de nullité de l’acte de cautionnement tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque quant à la situation d’endettement du GAEC de [Z] ne saurait aboutir, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un des cas de nullité visé à l’article L. 650-1 du code de commerce, seule l’action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l’engagement souscrit s’appliquant dans ce cas.
Il convient donc de rejeter les demandes reconventionnelles aux fins de voir prononcer la nullité des cautionnements souscrits.
1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et sa recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité»
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
En l’occurrence, par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a déjà rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F].
Ils sont donc irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir au fond, en vertu tant de l’autorité de la chose jugée que de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1.3. Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les cautions, qu’elles soient profanes ou averties, ou même dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel.
La disproportion du cautionnement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement souscrit et du montant global du patrimoine de la caution, ce qui inclut tout à la fois ses revenus, ses biens, et son état d’endettement.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire qu’elle doit être évidente et indéniable, afin de ne laisser aucune place au doute. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d’insolvabilité.
Dans l’hypothèse d’époux communs en biens, l’appréciation de la solvabilité doit se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté.
En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette, dans la limite de son engagement, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, en particulier des fiches de renseignements remplies par les cautions, que lors de la souscription des engagements de caution :
— concernant le cautionnement tous engagements relatifs notamment au crédit en compte spéciale campagne céréales et au compte courant, limité à 92 000 euros :
• M. [T] [E] a déclaré des salaires de 2 000 euros par mois outre des bénéfices nets dans le cadre de BIC de 40 000 euros par an, ainsi qu’un patrimoine composé d’une maison estimée à 85 000 euros, des champs estimés à 50 000 euros ainsi que des parts sociales, l’ensemble faisant l’objet d’emprunts à échéance en 2024,
• M. [A] [E] a déclaré des salaires de 2 000 euros par mois outre des bénéfices nets dans le cadre de BIC de 40 000 euros par an, ainsi qu’un patrimoine composé d’une maison estimée à 215 000 euros, et du foncier agricole non évalué, faisant l’objet d’emprunts à échéance en 2022, 2023 et 2026 ;
— concernant le cautionnement du prêt agri n°0301321 limité à 12 000 euros :
• M. [A] [E] a déclaré des salaires de 2 400 euros par mois, ainsi qu’un patrimoine composé de sa résidence principale estimée à 220 000 euros, faisant l’objet d’un emprunt à échéance en 2025,
• Mme [B] [E] née [Y] a déclaré des revenus de 1 000 euros, ainsi qu’un patrimoine composé de sa résidence principale estimée à 200 000 euros sans emprunt,
• M. [T] [E] a déclaré des salaires de 2 400 euros par mois, un salaire net de son conjoint de 1 000 euros, ainsi qu’un patrimoine composé d’une maison estimée à 120 000 euros, faisant l’objet d’un emprunt à échéance en 2024,
• Mme [I] [E] a déclaré des salaires de 100 000 euros par mois et être propriétaire d’une maison estimée à 230 000 euros, sans emprunt ;
— concernant le prêt agri n°03022253, limité à 29 050 euros pour MM. [A] et [T] [E] et à 58 100 euros pour Mmes [B] et [I] [E] :
• M. [T] [E] a déclaré des salaires de 2 045 euros par mois, un salaire net de son conjoint de 1 000 euros, ainsi qu’un patrimoine composé de sa résidence principale estimée à 110 000 euros, des champs estimés à 40 000 euros, faisant l’objet d’emprunts à échéance en 2024 et 2026,
• M. [A] [E] a déclaré des salaires de 2 065 euros par mois, ainsi qu’un patrimoine composé de sa résidence principale estimée à 200 000 euros, outre du foncier agricole estimé à 64 000 euros, faisant l’objet d’emprunts à échéance en 2022 et 2023,
• Mme [B] [E] née [Y] a déclaré des revenus de 1 200 euros, ainsi qu’un patrimoine composé de sa résidence principale estimée à 190 000 euros, outre 100 ha de foncier agricole estimés à 1 200 000 euros, sans emprunt,
• Mme [I] [E] a déclaré des salaires de 1 200 euros par mois et être propriétaire d’une maison estimée à 190 000 euros, outre 100 ha de foncier agricole estimés à 1 200 000 euros, sans emprunt.
Au regard à la fois des revenus et du patrimoine des intéressés ainsi que des perspectives de l’exploitation agricole, et vu les montants des différents cautionnements souscrits, aucune disproportion des engagements de caution du GAEC de [Z] n’apparaît caractérisée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soulèvent M. [A] [E] et Mme [B] [E], la sanction d’un engagement manifestement disproportionné n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l’inopposabilité du cautionnement.
Ce moyen ne saurait donc aboutir et les engagements de caution par actes du 15 octobre 2012 de M. [T] [E] et M. [A] [E], du 13 avril 2012 de M. [A] [E] et Mme [B] [E], du 5 avril 2012 de M. [T] [E] et Mme [I] [E] et du 22 août 2013 de M. [T] [E], M. [A] [E], Mme [I] [E] et Mme [B] [E] leur sont donc opposables.
1.4. Sur le moyen tenant au défaut d’exigibilité des sommes dues à l’égard des cautions
En vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
Il s’ensuit que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire.
En l’espèce, les conditions générales de l’ensemble des cautionnements litigieux contiennent une clause prévoyant que l’exigibilité des créances de la banque à l’égard du débiteur principal entraîne de plein droit l’exigibilité de la dette de la caution (clause n°4 du cautionnement tous engagements et n°3 des cautionnements des prêts agri).
Au regard de cette clause contraire, l’exigibilité de la dette en raison de la liquidation judiciaire du GAEC de Pinette a rendu la dette de la caution de plein droit exigible. Ce moyen ne saurait donc aboutir.
1.5. Sur le moyen tenant au défaut d’information des cautions
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, «Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
Aux termes de l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, «Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.»
L’article L. 341-6 in fine devenu L. 343-6 du même code dispose qu’à défaut de respecter ces obligations, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces articles ont été transposés à l’article 2302 du code civil à compter du 1er janvier 2022.
L’obligation d’information pèse sur l’établissement de crédit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, peu important la mise en redressement judiciaire du débiteur principal ou le prononcé de la liquidation judiciaire (arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 janvier 2003, n°99-18.685 et du 3 juin 2009, n°07-14.091).
En l’espèce, la BPALC indique avoir respecté son obligation d’information mais ne fournit que quatre lettres du 19 mars 2018, quatre lettres du 28 mars 2019 et quatre lettres du 9 mars 2020 adressées à chacun des consorts [E], concernant uniquement les deux prêts agri n°03013231 et n°03022253, seules les lettres du 19 mars 2018 évoquant le cautionnement tous engagements pour MM. [T] et [A] [E].
En l’absence du justificatif d’autres lettres d’information, il y a lieu de considérer que la BPALC a omis d’adresser toute information aux cautions :
— pour les années 2012 à 2017 et 2020 à 2024 pour les deux prêts agri (l’ordonnance de clôture étant intervenue le 10 décembre 2024) ;
— pour les années 2012 à 2017 et 2019 à 2024 pour le cautionnement tous engagements.
Le défaut d’information annuelle entraîne la déchéance du droit de la banque à réclamer à la caution les intérêts, commissions, frais et pénalités échus :
— du 31 mars 2012 jusqu’au 19 mars 2018, puis du 31 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2024 pour les deux prêts agri ;
— du 31 mars 2012 jusqu’au 19 mars 2018, puis du 31 mars 2019 jusqu’au 31 mars 2024, pour le cautionnement tous engagements.
Au regard des tableaux d’amortissement (pièces 2 et 3) et des décomptes de créances (pièces 11 et 13), les intérêts déchus doivent être calculés ainsi qu’il suit.
S’agissant du cautionnement tous engagements concernant notamment le compte professionnel, il ressort du décompte de créance arrêté au 15 septembre 2020 que les sommes dues en principal correspondent au solde débiteur du compte courant, des intérêts de retard étant calculés à compter du 18 septembre 2017. Les intérêts déchus s’élèvent aux sommes suivantes :
* pour l’année 2017 : 336,57 euros,
* pour la période du 1er janvier au 19 mars 2018 (soit 77 jours) : 244,07 euros,
* pour la période du 31 mars 2019 au 1er juillet 2019 (soit 92 jours) : 281,79 euros,
* pour la période du 1er juillet 2019 au 15 septembre 2020 : 1 361,43 euros,
Le montant total des intérêts déchus s’élève donc à 2 223,86 euros.
De plus, pour la période du 16 septembre 2020 au 31 mars 2024, les intérêts n’étant pas calculés dans le cadre de la présente instance, il y aura lieu de dire que le prêteur est déchu de tous droits à intérêts sur cette période.
S’agissant du prêt agri n°03013231, vu le tableau d’amortissement et le décompte arrêté au 22 mars 2021, les intérêts déchus s’élèvent aux sommes suivantes :
* pour l’année 2012 : 0 euros,
* pour l’année 2013 : 1 802,94 euros,
* pour l’année 2014 : 1 354,44 euros,
* pour l’année 2015 : 1 036,19 euros,
* pour l’année 2016 : 704,74 euros,
* pour l’année 2017 : 359,53 euros, outre 92,81 euros au titre des intérêts de retard du 5 octobre au 31 décembre 2017 (soit 87 jours),
* pour la période du 1er janvier au 22 mars 2021 (soit 80 jours) : 20,60 euros au titre des intérêts de retard,
Le montant total des intérêts déchus s’élève donc à 5 371,25 euros.
De plus, pour la période du 23 mars 2021 au 31 mars 2024, les intérêts n’étant pas calculés dans le cadre de la présente instance, il y aura lieu de dire que le prêteur est déchu de tous droits à intérêts sur cette période.
S’agissant du prêt agri n°03022253, vu le tableau d’amortissement et le décompte arrêté au 15 septembre 2020, les intérêts déchus s’élèvent aux sommes suivantes :
* pour l’année 2012 : 0 euros,
* pour l’année 2013 : 1 106,68 euros,
* pour l’année 2014 : 3 320,04 euros,
* pour l’année 2015 : 3 239,65 euros,
* pour l’année 2016 : 2 982,16 euros,
* pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 23 août 2017, date de la déchéance du terme : 1 648,44 euros,
* pour la période du 23 août au 31 décembre 2017 (soit 130 jours) : 980 euros au titre des intérêts de retard,
* pour la période du 1er janvier au 19 mars 2018 (soit 77 jours) : 580,46 euros,
Le montant total des intérêts déchus s’élève donc à 13 857,43 euros.
De plus, pour la période de 2021 à 2024, les intérêts n’étant pas calculés dans le cadre de la présente instance, il y aura lieu de dire que le prêteur est déchu de tous droits à intérêts sur cette période.
1.6. Sur les sommes dues au titre des cautionnements
Au regard des décomptes de créance et de ce qui précède concernant la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêteur, et vu les limites des cautionnements de chacun, les décomptes de créance opposables aux cautions doivent être arrêtés aux sommes suivantes :
— Pour le compte professionnel couvert par le cautionnement tous engagements : 127 772,21 euros – M. [T] [E] et M. [A] [E] seront tenus à cette somme dans la limite de 92 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard ;
— Pour le prêt agri n°03013231 : 0 euro – les demandes formulées par la BPALC seront rejetées, vu le dernier décompte du 22 mars 2021 arrêtant la somme due à 2 980,89 euros, soit un montant inférieur aux intérêts déchus ;
— Pour le prêt agri n°03022253 : 70 001,79 euros – M. [T] [E] et M. [A] [E] seront tenus au paiement de cette somme dans la limite de 29 050 euros chacun couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard ; Mme [I] [E] et Mme [B] [E] y seront tenues dans la limite de 58 100 euros chacune couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard.
2. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de compensation
En vertu des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Lors de l’octroi d’un crédit avec cautionnement, l’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde de la caution non avertie contre un risque d’endettement excessif. Ce devoir oblige le créancier professionnel à alerter la caution, lors de la conclusion du cautionnement, sur les risques inhérents à l’opération garantie. Il ne s’impose qu’à l’égard d’une caution non avertie, dépourvue de compétences ou d’informations suffisantes pour apprécier la portée de son engagement. Lorsque la caution, en raison de son expérience ou de sa participation à la gestion de la société débitrice, dispose de ces éléments, le banquier est dispensé de toute mise en garde. (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 janvier 2023 n°15-20.117).
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du même code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
En l’espèce, s’agissant des moyens tenant à la disproportion des engagements de caution et au défaut d’exigibilité de la créance, au regard de ce qui précède, la faute de la banque n’apparaît pas caractérisée. De même, la sanction du défaut d’information annuelle des cautions est la déchéance du droit aux intérêts et non l’octroi de dommages et intérêts. La responsabilité de la BPALC ne saurait donc être engagée sur ces fondements.
S’agissant du devoir de mise en garde de la situation d’endettement du GAEC de Pinette, les consorts [E] en étaient tous associés gérants lors de la souscription des cautionnements litigieux. Ils s’étaient également tous les quatre déclarés comme agriculeurs.
Il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale du GAEC de Pinette du 15 décembre 2007 que MM. [A] et [T] [E] en étaient co-gérants depuis 1998, que Mme [B] [E], laquelle présidait cette assemblée générale, est devenue associée cogérante à compter du 1er juillet 2006, et que Mme [I] [E] est devenue associée cogérante à compter du 31 décembre 2007, prenant toutes deux la suite de leurs époux, et que les défendeurs détenaient tous les quatre à cette date 810 parts chacun.
De plus, M. [A] [E] et Mme [B] [E], qui ont conclu les premiers au fond dans le cadre de la présente instance, ont versé aux débats les comptes annuels pour les exercices 2011/2012 à 2014/2015. Si M. [T] [E] et Mme [I] [E] n’ont pas produit ces pièces dès lors qu’elles étaient déjà versées aux débats par leurs co-défendeurs, il ne peut s’en déduire qu’ils n’y aviaent pas accès ou n’en avaient pas connaissance, étant relevé qu’ils disposaient du même nombre de parts et de la même place dans la société que M. [A] [E] et Mme [B] [E].
Il est également produit par M. [A] [E] et Mme [B] [E] un compte rendu de mission du CDER du 23 décembre 2014 adressé à MM. [T] et [A] [E], témoignant de leur implication directe dans la conduite et le contrôle de la gestion du GAEC de [Z]. De plus, il ressort d’un relevé Kbis du 25 octobre 2020 que MM. [T] et [A] [E] étaient toujours déclarés au registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne comme gérants du GAEC à cette date.
Ces éléments démontrent que M. [T] [E], M. [A] [E], Mme [I] [E] et Mme [B] [E] disposaient, au moment de la souscription des cautionnements litigieux, d’une connaissance précise de la situation financière de leur société et des risques inhérents à l’opération de financement. Leur qualité de dirigeants opérationnels et leur maîtrise des données comptables leur conféraient les compétences nécessaires pour apprécier la portée et les conséquences de leurs engagements de caution.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [T] [E], M. [A] [E], Mme [I] [E] et Mme [B] [E] ont exercé une activité de direction effective au sein du GAEC de [Z], participant aux décisions de gestion et au suivi de l’activité. Dans ces conditions, ils doivent être qualifiés de cautions averties.
Dès lors, la BPALC n’était pas tenue, à leur égard, d’un devoir de mise en garde sur les risques de l’endettement né de l’octroi du crédit garanti. Le moyen tiré du manquement à cette obligation doit, en conséquence, être écarté et leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
3. Sur les demandes de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les consorts [E] ne formulent aucune proposition de règlement précise, se contentant de demander les plus larges délais de paiement, sans préciser comment à l’issue des deux ans de délais de grâce ouverts par la loi ils pourraient envisager plus sereinement le paiement de leur dette. Ils ne produisent par ailleurs aucun justificatif de leur situation actuelle.
Dans ces conditions, les consorts [E] ne démontrent pas que leur situation leur permet de bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Leurs demandes de délais seront par conséquent rejetées.
4. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, les consorts [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2022. Les condamnations au principal n’étant pas solidaires pour les mêmes montants, il n’y a pas lieu à solidarité s’agissant des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette les demandes reconventionnelles de M. [T] [E], Mme [I] [F] épouse [E], M. [A] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] aux fins de voir prononcer la nullité des cautionnements souscrits ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [E] et Mme [I] [E] née [F] ;
Dit que les engagements de caution par actes du 15 octobre 2012 de M. [T] [E] et M. [A] [E], du 13 avril 2012 de M. [A] [E] et Mme [B] [E], du 5 avril 2012 de M. [T] [E] et Mme [I] [E] et du 22 août 2013 de M. [T] [E], M. [A] [E], Mme [I] [E] et Mme [B] [E] leur sont opposables ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de la BPALC pour la période du 31 mars 2012 jusqu’au 19 mars 2018, puis du 31 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2024 pour les cautionnements du prêt agri n°03013231 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de la BPALC pour la période du 31 mars 2012 jusqu’au 19 mars 2018, puis du 31 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2024 pour les cautionnements du prêt agri n°03022253 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de la BPALC pour la période du 31 mars 2012 jusqu’au 19 mars 2018, puis du 31 mars 2019 jusqu’au 31 mars 2024, pour les cautionnements tous engagements ;
Dit que M. [T] [E] et M. [A] [E], en leur qualité de cautions solidaires du GAEC de Pinette, sont tenus envers la BPALC au paiement de la somme de 127 772,21 euros, arrêtée au 15 septembre 2020, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00621136407 couvert par le cautionnement tous engagements du 15 octobre 2012, dans la limite de 92 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard ;
Rejette les demandes de la BPALC au titre du prêt agri n°03013231 ;
Dit que M. [T] [E], M. [A] [E], Mme [I] [F] épouse [E] et Mme [B] [Y] épouse [E], en leur qualité de cautions solidaires du GAEC de Pinette, sont tenus envers la BPALC au paiement de la somme de 70 001,79 euros, arrêtée au 15 septembre 2020, au titre du prêt agri n°03022253, dans la limite de 29 050 euros chacun pour M. [T] [E] et M. [A] [E], couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, et dans la limite de 58 100 euros chacune pour Mme [I] [E] et Mme [B] [E], couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [T] [E], Mme [I] [F] épouse [E], M. [A] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] ;
Rejette les demandes de délais de paiement formulées par M. [T] [E], Mme [I] [F] épouse [E], M. [A] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E], Mme [I] [F] épouse [E], M. [A] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2022 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le juge,
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