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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00662 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMNX
N° MINUTE 26/00011
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
[10]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [Z]
CC [10]
CC EXE [10]
CC Me Caroline MENARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[10]
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [K] [N], Chargée d’affaires juridiques – audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de la situation de Mme [H] [Z] (la requérante), la [6] (la [8]) a retenu à l’encontre de l’intéressé une fraude résultant de fausses déclarations.
Par courrier du 20 mars 2023, la [8] a notifié à Mme [H] [Z] un indu d’un montant de 16.423,97 euros concernant des mensualités de pension de réversion versées par le régime général de sécurité sociale sur la période du 1er août 2014 au 30 septembre 2022.
Par courrier du 5 mai 2023, la [8] a notifié à la requérante un indu d’un montant de 17.702,42 euros concernant des mensualités de pension de réversion versées par le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants sur la période du 1er août 2014 au 30 septembre 2022.
Par courrier du 9 mai 2023, la requérante a contesté la qualification de fraude des faits reprochés.
Par courrier du 21 mai 2023, la requérante a saisi la commission de recours amiable en contestation des indus qui en a accusé réception par courrier du 26 mai 2023.
Par courrier du 14 juillet 2023, la directrice de la [8] a informé la requérante de sa décision de prononcer une pénalité financière de 939,00 euros pour fraude.
Par courrier du 4 octobre 2023, la requérante a, par la voie de son conseil, saisi la directrice de la [8] afin de contester la qualification de fraude des faits reprochés.
Par courrier du 17 octobre 2023, le service fraudes de la [8] a fait état des raisons justifiant selon elle que la qualification de fraude soit retenue.
Par courrier recommandé envoyé le 6 décembre 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 24 février 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience afin de permettre à la [9] de fournir ses explications et le cas échéant ses pièces complémentaires sur les suites données au recours gracieux formé par Mme [H] [Z] à l’encontre de la décision du 14 juillet 2023 au regard notamment des dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 mars 2017.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [Z] demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— juger qu’elle n’a réalisé aucune fraude dans ses déclarations ;
— juger infondé l’indu notifié ;
— débouter la [8] de sa demande de règlement de la somme de 33.676,39 euros, soit 16.423,97 euros pour le régime général et 17.702,42 euros pour le régime des travailleurs indépendants au titre du trop-perçu ;
— juger et annuler la décision attaquée lui demandant de verser la somme de 33.676,39 euros, soit 16.423,97 euros pour le régime général et 17.702,42 euros pour le régime des travailleurs indépendants au titre du trop-perçu tenant compte de sa bonne foi ;
A titre subsidiaire,
— réduire dans d’importantes proportions le montant de l’indu à rembourser compte-tenu de sa parfaite bonne foi ;
— statuer de droit quant aux dépens.
Mme [H] [Z] affirme que son recours est recevable concernant les indus mais également la pénalité aux motifs que les premiers courriers envoyés par la [8] étaient imprécis ou incomplets et que le délai de deux mois pour saisir la juridiction n’a pu commencer à courir qu’à compter de la réception du courrier de la [8] du 17 octobre 2023 lui indiquant maintenir l’indu ainsi que la pénalité et mentionnant les voies de recours ; qu’ayant saisi la juridiction le 6 décembre 2023, son recours n’est pas forclos.
Sur le fond, la requérante conclut à sa bonne foi et conteste toute volonté de fraude, affirmant n’avoir jamais volontairement omis de déclarer sa situation de concubinage ou la réalité de ses ressources mais avoir commis uniquement une erreur. Elle explique qu’elle pensait que seul le remariage excluait le bénéfice de la pension de réversion mais non la situation de concubinage ; que le formulaire ne mentionnait pas les assurances-vie, raison pour laquelle elle n’a pas déclaré la sienne ; qu’elle a oublié de déclarer sa rente accident du travail et qu’elle ne pensait pas devoir déclarer ses biens immobiliers dès lors qu’ils faisaient partie de la communauté.
Elle souligne qu’elle a rempli un formulaire de demande de pension de réversion le 25 août 2014 sans jamais rencontrer un agent de la [8] pour lui expliquer les conditions de perception de cette pension ; que le formulaire ne met pas ces éléments en évidence et n’est accompagné d’aucune notice explicative. Elle ajoute que le contrôle tardif de l’agent assermenté a généré une dette très importante qu’elle n’est manifestement pas financièrement en mesure de rembourser, percevant une retraite de 591 euros par mois.
Elle s’estime fondée à solliciter compte tenu de sa bonne foi l’annulation ou la minoration du montant des indus dès lors que le concubinage a cessé en 2019. Elle sollicite également le cas échéant la possibilité de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée. Elle ajoute que n’ayant pas perçu de pension de réversion ces derniers 12 mois, ces sommes doivent venir se compenser avec la dette.
Elle ajoute qu’en l’absence de toute fraude caractérisée de sa part, la pénalité financière doit être également annulée.
Ajoutant à ses écritures, elle souligne que des retenues ont été opérées sur ses prestations pour le remboursement des indus et de la pénalité financière.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2025 telles que complétées par son courrier du 16 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger le recours de la requérante irrecevable en raison de sa forclusion ;
— à titre subsidiaire, dire le recours de la requérante mal fondé et l’en débouter ;
— à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser les sommes suivantes :
* 16.423,97 euros au titre du régime général ;
* 17.702,42 euros au titre du régime des travailleurs indépendants ;
* 939 euros au titre de la pénalité financière.
Ajoutant à ses écritures du 19 novembre 2024, la [8] précise, dans son courrier du 16 juillet 2025 après réouverture des débats, ne plus soulever l’irrecevabilité du recours de la requérante en ce qui concerne la procédure de pénalité et s’en rapporter sur ce point à l’appréciation du tribunal. Elle indique en revanche maintenir sa demande d’irrecevabilité du recours concernant la contestation d’indu.
La [8] soutient que le recours formée par la requérante concernant les deux indus est tardif, cette dernière ayant été clairement informée des délais et voies de recours par courrier réceptionné le 9 juin 2023.
Sur le fond, la [8] conclut au bien fondé et au caractère frauduleux des deux indus, reprochant à la requérante d’avoir manqué à ses obligations déclaratives et d’avoir sciemment menti sur sa situation familiale et ses ressources dans l’intention de percevoir indûment des prestations. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir déclaré sa situation de concubinage existante depuis 2008 alors même que le formulaire de demande comportait une rubrique relative à la désignation du conjoint, partenaire [11] ou du conjoint. Elle lui reproche également de ne pas avoir mentionné sa rente accident du travail, l’existence de deux biens immobiliers et la totalité de ses avoirs bancaires.
Elle ajoute que le formulaire est toujours accompagné d’une notice explicative ; qu’il appartenait à Mme [Z] de solliciter un rendez-vous si elle avait besoin d’explications complémentaires ; que par ailleurs, s’agissant d’un système déclaratif, il appartenait à la requérante de déclarer sa situation familiale et ses revenus réels et qu’il ne peut être reproché à l’organisme le caractère tardif du contrôle. Elle observe que les paiements opérées par Mme [Z] jusqu’à la fin de l’année 2023 par le biais de retenues sur prestations constituent une reconnaissance de dette.
Elle s’estime fondée en présence de paiements indus à en obtenir le remboursement.
Elle déclare que la pénalité financière prononcée est justifiée en présence d’une situation de fraude avérée et que son montant ne dépasse pas les plafonds prévus.
En réponse à la demande du tribunal s’agissant des retenues déjà opérées, la [8] a communiqué dans le cadre de sa note en délibéré du 4 mars 2025 un décompte détaillé des retenues opérées.
Suite à la réouverture des débats, la [8] indique que si suite à la notification définitive de la pénalité, Mme [Z] a de nouveau formé un recours gracieux, ce recours a été formé au-delà du délai d’un mois suivant la notification définitive de la pénalité administrative ; que par la suite, Mme [Z] a saisi le tribunal, renonçant ainsi à se prévaloir de son recours gracieux. Elle souligne que la procédure des pénalités financières est indépendante de celle relative au recouvrement de l’indu, raison pour laquelle elle maintient l’irrecevabilité du recours dirigé à l’encontre du trop-perçu de pension de réversion.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
A. Sur la contestation des indus
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoyait que “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Selon l’article R. 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, “Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.”
En application de l’article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation des deux indus litigieux le 21 mai 2023, soit dans le délai réglementaire de deux mois suivant la notification de chacun de ces indus, effectuée respectivement par courriers datés des 20 mars 2023 et 5 mai 2023.
Il est acquis que la commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis, son absence de réponse valant décision implicite de rejet de la contestation par application des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la [8] se prévaut de son courrier daté du 2 juin 2023, réceptionné par Mme [H] [Z], et aux termes duquel il est notamment mentionné :
“Si aucune décision de la commission de recours amiable n’est portée à votre connaissance dans le délai de 2 mois suivant le 25 mai 2023, date de réception de votre courrier, vous pouvez considérer votre recours rejeté conformément à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
De plus, en application de l’article L.256-4 du même code, la commission ne peut accorder aucune remise de dette en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers (…) dans un délai de 2 mois suivant la réception de ce courrier”.
Toutefois, compte tenu de la date à laquelle ce courrier a été adressé et surtout de son imprécision s’agissant du point de départ du délai de recours contentieux, ce dernier est insuffisant à faire courir le délai de recours de deux mois pour saisir le tribunal.
Par la suite, aucune décision explicite de rejet de la commission de recours amiable n’est intervenue, de sorte qu’aucune notification de la décision accompagnée des mentions et voies et délais de recours n’a été faite à la requérante.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [H] [Z] n’ayant pas été clairement informée du point de départ du délai de recours contentieux de deux mois, ce délai ne peut lui être opposé.
Mme [H] [Z] sera en conséquence déclarée recevable en sa contestation portant sur les indus.
B. Sur la contestation de la pénalité financière
En vertu de l’article L. 114-17-2, I du code de la sécurité sociale, la décision d’appliquer une pénalité financière peut être directement contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
L’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017, précise la procédure la procédure applicable en cas de fraude :
“Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.”
Ainsi, selon ce texte, le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission. La mesure peut être contestée devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux n’est pas un préalable obligatoire à la saisine du tribunal en matière de fraude.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 13 juin 2023, la directrice de la [8] a informé la requérante de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité de 939,00 euros et lui a rappelé qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire valoir ses observations écrites ou pour demander à être entendue dans les locaux de la [10].
Conformément à sa demande, Mme [Z] a été entendue le 28 juin 2023 dans les locaux de la [8].
Par courrier du 14 juillet 2023, réceptionné par la requérante le 21 juillet 2023, la directrice de la [8] a notifié à Mme [Z] sa décision de lui appliquer une pénalité financière de 939 euros. Ce courrier mentionne : “Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification pour contester cette notification de pénalité auprès de la Directrice de la [10] qui saisira la Commission des Pénalités Financières. Je vous précise que ce recours gracieux n’est pas un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal Judiciaire. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, vous pouvez saisir directement le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification.”
Mme [H] [Z] justifie avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, dont le service des fraudes de la [8] a effectivement accusé réception par courrier du 17 octobre 2023 indiquant à l’intéressée que son dossier serait examiné lors d’une prochaine réunion de la commission des pénalités financières de l’organisme.
Suite à la réouverture des débats, la [8] ne produit pas l’avis qui aurait été rendu par la commission des pénalités financières et ne précise pas non plus les suites données à ce recours.
Dans ces conditions, il convient de considérer, au vu des mentions figurant dans le courrier du 14 juillet 2023 ainsi que du recours gracieux formée par la requérante et dont les suites ne sont pas connues, que le délai de deux mois pour saisir le tribunal ne peut être opposé à Mme [H] [Z], de sorte que sa contestation relative à la pénalité financière est également recevable.
Suite au jugement de réouverture des débats, la [8] indique d’ailleurs renoncer à la fin de non-recevoir initialement concernant cette contestation.
II. Sur le bien-fondé des indus
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.”
L’article R. 353-1 du même code énonce : “La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.”
L’article R. 353-1-1 précise : “La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.”
Il résulte de l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R. 353-1 précité, que “La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.”
L’article R. 815-19 prévoit quant à lui que “L’organisme ou le service liquidateur procède, s’il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu’il juge utile.”
L’article R. 815-38 énonce que : “Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.”
L’article R. 815-39 dispose : “Les arrérages de l’allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l’avantage de vieillesse dont l’organisme ou le service liquidateur est débiteur.
L’allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.”
Il résulte des dispositions susvisées que l’attribution et le service de la pension de réversion sont subordonnés au respect d’un plafond de ressources réglementaire (article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale) dont la [8] justifie s’agissant de la période querellée à l’occasion du présent litige.
Conformément à l’article R.815-38 susvisé, il appartient au demandeur de déclarer et fournir à l’organisme tous les éléments de nature à justifier la réalité de sa situation et ainsi permettre l’étude de ses droits.
En l’espèce, Mme [H] [Z] a formulé une demande de pension de réversion en juillet 2014, à effet au 1er août 2014.
Il est établi qu’à la date de cette demande et de la prise d’effet de la pension de réversion, la requérante vivait en concubinage depuis 2008, ainsi qu’en atteste notamment le rapport d’enquête du 2 novembre 2022, ce dont l’intéressée n’a pas informé la [8]. Cet élément de fait n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [H] [Z] dans le cadre des présents débats.
Or, la [8] justifie au regard des éléments produits et non contestés par Mme [H] [Z] qu’à la date de prise d’effet de la pension, les ressources du ménages dépassaient le plafond de ressources auquel est soumis l’ouverture d’un droit à pension de réversion, ce dont il se déduit que Mme [H] [Z] ne pouvait bénéficier d’une pension de réversion à cette date.
Mme [H] [Z], qui ne conteste pas cette vie maritale sur la période considérée, n’apporte dans le cadre des présents débats aucun élément à même de justifier qu’elle aurait fait part de cette situation à la [8], ni même qu’elle aurait interrogé l’organisme sur la nécessité ou non de déclarer les revenus de son concubin.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [H] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester les indus litigieux dont la [8] justifie au contraire le caractère bien-fondé au regard des éléments produits.
C’est donc à juste titre que la [8] a procédé à la suppression de la pension de réversion de Mme [H] [Z] et notifié à cette dernière les indus litigieux correspondant aux sommes indûment versées au titre de cette pension par le régime général de sécurité sociale et le régime général de sécurité sociale des travailleurs indépendants sur la période allant du 1er août 2014 au 30 septembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les indus litigieux à hauteur de leur entier montant, soit 16.423,97 euros au titre de l’indu de pension de réversion du régime général et 17.702,42 euros au titre de l’indu de pension de réversion du régime des travailleurs indépendants.
III. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
En vertu de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] [Z] n’a pas déclaré à la [8] la réalité de sa situation de concubinage de 2008 à septembre 2019 ainsi que l’ensemble de ses ressources et biens, entraînant un trop-perçu de pension de réversion au titre du régime général et du régime des travailleurs indépendants sur la période allant du 1er août 2014 au 30 septembre 2022.
Il ressort du formulaire de demande [12] rempli par Mme [H] [Z] le 9 juillet 2014 que l’intéressée n’a pas fait mention de sa situation de concubinage alors même qu’elle reconnaît qu’elle vivait effectivement en concubinage à la date à laquelle elle a effectué sa demande de pension de réversion et ce depuis plusieurs années ; qu’elle a par ailleurs déclaré avoir pour seule ressource ses allocations chômage et n’a déclaré aucun bien immobilier.
La [9] produit également aux débats une copie du rapport d’enquête du 2 novembre 2022 dont il ressort à la lecture que Mme [H] [Z] s’est abstenue de déclarer un certain nombre d’autres ressources à l’occasion de sa demande de pension de réversion mais également du questionnaire de ressources de 2022, notamment sa rente AT ou la totalité de ses placements immobiliers ; qu’elle a également omis de déclarer l’existence de deux biens immobiliers achetés en 2015.
La réalité même des omissions déclaratives n’est pas contestée par Mme [H] [Z] dans le cadre des précédents débats.
Si Mme [H] [Z] argue de sa bonne foi pour contester le caractère frauduleux des faits reprochés, elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de le démontrer, ne justifiant notamment nullement qu’elle se serait en temps utile rapprochée de la [8] afin d’être éclairée sur la nature et l’étendue des ressources à déclarer, ni qu’elle aurait fait part à l’organisme d’éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande de pension de réversion.
Surtout, il ressort du formulaire de demande de pension de réversion complété et signé par Mme [Z] que celui-ci comporte plusieurs rubriques concernant la déclaration des revenus, distinguant notamment entre les revenus du demandeur lui-même, ceux de son “conjoint décédé ou disparu” et ceux de son “conjoint actuel, ou partenaire [11] ou concubin”. De même, ce formulaire comporte plusieurs lignes au titre de la nature des revenus à déclarer, parmi lesquelles les salaires, les allocation chômage mais également les pensions, retraites, rentes ou revenus de toutes natures. Le courrier joint à ce questionnaire rappelle “vous devez donc compléter et signer ce questionnaire en déclarant, “si vous vivez seul(e) (…) Si vous vivez en couple suite au remariage, PACS ou concubinage”.
Le formulaire de demande était donc particulièrement clair et détaillé et était bien de nature à permettre au demandeur de comprendre la nature et l’étendue des ressources à déclarer à l’organisme dans le cadre de sa demande de pension de réversion.
De plus, ainsi que le relève l’agent enquêteur dans son rapport, Mme [Z] n’a pu d’autant plus se méprendre sur la nécessité de déclarer sa situation de concubinage qu’elle a toujours déclaré cette situation à la [5] et que lors de l’entretien, elle a effectué dans un premier temps de fausses déclarations en indiquant “j”étais seule en 2014" avant d’admettre sa situation de concubinage et d’invoquer une erreur.
Le fait qu’elle ait cherché à dissimuler cette situation de concubinage y compris devant l’agent enquêteur mais également l’importance de ses autres omissions déclaratives et leur réitération dans le temps suffisent à démontrer que Mme [H] [Z] s’est volontairement abstenue de déclarer la réalité de sa situation aux fins de bénéficier indûment d’une pension de réversion à compter du 1er août 2014.
Dès lors, la situation de fraude est caractérisée et la [9] était parfaitement fondée à notifier à Mme [H] [Z] une pénalité financière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la pénalité financière prononcée par la [8] pour un montant de 939 euros.
Il résulte de la note en délibéré transmise par la [8] le 4 mars 2025 conformément à la demande préalable du tribunal que des retenues sur prestations ont été opérées ayant eu pour effet de ramener respectivement à 699 euros le solde dû au titre de la pénalité financière.
Mme [H] [Z], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
IV. Sur la demande de remise de dette
En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse.
Ainsi l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Conformément aux éléments précédemment établis, l’intention frauduleuse de Mme [H] [Z] est caractérisée de sorte qu’il ne saurait être fait droit, par application des dispositions susvisées, à la demande de remise partielle de l’indu formulée par cette dernière.
Il résulte de la note en délibéré transmise par la [8] le 4 mars 2025 conformément à la demande préalable du tribunal que des retenues sur prestations ont été opérées ayant eu pour effet de ramener respectivement à 15.223,97 euros et à 17.542,42 euros le montant des indus dont le bien fondé a été confirmé.
Mme [H] [Z], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera en conséquence condamnée à payer ces sommes à la [9].
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante au procès, Mme [H] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [H] [Z] recevable en ses contestations d’indus et de pénalité financière ;
DÉBOUTE Mme [H] [Z] de ses demandes ;
CONFIRME l’indu notifié par la [7] à Mme [H] [Z] le 20 mars 2023 à hauteur de son entier montant, soit 16.423,97 euros, correspondant aux arrérages de réversion indûment versés à l’intéressée au titre du régime général sur la période du 1er août 2014 au 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la [7] la somme de 15.223,97 euros au titre du solde de l’indu de pension de réversion du régime général notifié par courrier du 20 mars 2023 ;
CONFIRME l’indu notifié par la [7] à Mme [H] [Z] le 5 mai 2023 à hauteur de son entier montant, soit 17.702,42 euros, correspondant aux arrérages de réversion indûment versés à l’intéressée au titre du régime des travailleurs indépendants sur la période du 1er août 2014 au 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la [7] la somme de 17.542,42 euros au titre du solde de l’indu de pension de réversion du régime des travailleurs indépendants notifié par courrier du 5 mai 2023 ;
CONFIRME la pénalité administrative pour fraude notifiée par la [7] à Mme [H] [Z] le 14 juillet 2023, et ce à hauteur de son entier montant, soit 939 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la [7] la somme de 699 euros au titre du solde de cette pénalité administrative ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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