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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 1er juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/07/2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2IS N° MINUTE : 25/00142
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B] et Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
représentés par Me Christophe THILL substituant Me Christelle PERILLAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PLATRIER DE SAVOIE
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
APPELEES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET GUYONNET [K], prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société PLATRIER DE SAVOIE
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur RCP et décennale de la SARL PLATRIER DE SAVOIE
[Adresse 4]
représentée par Me Sandra CORDEL substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 03/07/2025 à Mes PERILLAT et VIARD
M. [N] [B] et Mme [Z] [V], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], ont confié des travaux de pose de carrelage à la société Plâtrier de Savoie.
Par acte du 4 mars 2025 M. [N] [B] et Mme [Z] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl Plâtrier de Savoie aux fins de voir d’une part ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le carrelage de leur appartement et d’autre part la condamner la à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG n°25/00093.
A l’appui de leur demande d’expertise, ils indiquent avoir accepté le devis établi le 9 avril 2024 par la société Plâtrier de Savoie pour le poste relatif à la pose de carrelage et avoir réglé 400 euros et 700 euros d’acompte, soit la somme de 1.100 euros. Ils concluent que de nombreux désordres sont apparus après la réalisation des travaux, qu’ils ont fait diligenter une expertise amiable par le biais de leur assureur en protection juridique qui a permis de constater ces malfaçons, ce qui constitue son juste motif.
Par actes des 18 et 22 avril 2025 M. [N] [B] et Mme [Z] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-[K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plâtrier de Savoie et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle (RCP) et décennale de la société Plâtrier de Savoie afin que l’expertise judiciaire sollicitée se déroule à leur contradictoire. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00167.
Les demandeurs exposent que la société Plâtrier de Savoie a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 11 mars 2025 et que conformément aux dispositions légales, ils ont déclaré leur créance provisoire auprès du mandataire judiciaire selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 avril 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Plâtrier de Savoie formule protestations et réserves d’usage à l’expertise.
La Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-[K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plâtrier de Savoie, régulièrement assignée à personne habilitée, ainsi que la société Plâtrier de Savoie, qui a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 27 mai 2025, la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 25/00093, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’absence de devis signé et de facture d’acompte, les demandeurs produisent un courrier électronique de M. [G], gérant de la société Plâtrier de Savoie, dans lequel il reconnaît d’une part, avoir perçu la somme de 1.100 euros de M. [B] et Mme [V] et d’autre part, avoir réalisé les travaux de pose de carrelage au sein de leur immeuble.
Dès lors, le lien contractuel entre les demandeurs et la société Plâtrier de Savoie est suffisamment établi.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 17 décembre 2024 que plusieurs désordres sont constatés et notamment que certains carreaux sonnent creux, sont ébréchés ou poinçonnés et ne sont pas alignés, que les joints des carreaux ne sont pas alignés ou ont été fait sur des cales plastiques encore visibles ainsi que l’existence de faux aplomb. [Pièce n°10 demandeurs].
En outre, les demandeurs produisent le justificatif de l’annonce BODACC du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 11/03/2025 d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Plâtrier de Savoie [Pièce n°12 demandeurs], outre la production de l’attestation d’assurance de la société Platrier de savoie auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag [Pièce n°11 demandeurs].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire les causes des désordres portant sur le carrelage, en présence de l’assureur de la société ayant réalisé les travaux ainsi que du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés des demandeurs, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile, sa demande portant sur une expertise avant dire droit dont il supporte les frais. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile sera donc rejetée.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par les demandeurs, M. [B] et Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [N] [B], Mme [Z] [V], la Sarl Plâtrier de Savoie, la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-[K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plâtrier de Savoie et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Plâtrier de Savoie ;
Commettons pour y procéder :
M. [W] [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission pour lui de :
— se rendre sur place, dans l’appartement appartenant aux demandeurs situé [Adresse 3] à [Localité 9] et convoquer les parties,
— visiter les lieux, vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les décrire,
— se faire communiquer tous les éléments contractuels qui définissent l’intervention exacte de chaque intervenant et définir cette intervention,
— effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,
— indiquer si les travaux ont été réceptionnés, et dans l’affirmative la date de réception des travaux et éventuelles réserves y figurant, en relation avec les désordres allégués,
— procéder à une description technique des caractéristiques des désordres,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables, en évaluer le coût après information des parties et communication à ces dernières, avant une réunion de synthèse où la diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties, recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations, en faisant précéder ses conclusions définitives de la diffusion d’un pré-rapport.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 1er juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [N] [B], et Mme [Z] [V], avant le 20 août 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, M. [N] [B] et Mme [Z] [V].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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