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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00775
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 25/00204
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. GAMBETTA 13
ET :
[K] [X]
[H] [X]
[D] [R] épouse [X]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
S.C.I. GAMBETTA 13
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 9] et [Localité 10]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. GAMBETTA 13, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [K] [X]
née le 18 Juin 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [D] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00204
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 9 juillet 2022, la SCI GAMBETTA 13 a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [K] portant sur un logement situé sis [Adresse 1] à [Adresse 7]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,00 € hors charges.
Par actes séparés des 18 et 26 juillet 2022, Monsieur et Madame [X] [H] et [D] se sont portés cautions solidaires de Madame [X] [K]
Le 10 septembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé aux cautions le 13 septembre 2024, et demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [X] [K] ainsi que Monsieur et Madame [X] [H] et [D] par acte de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail consenti à Madame [X] [K] à la date du 11 novembre 2024 ;
— dire et juger en conséquence que Madame [X] [K] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [X] [K] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [K] et de Monsieur et Madame [X] [H] et [D] au paiement de la somme principale de 1 369,95 € au jour du jeu de la clause résolutoire ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable d’un montant de 442,17 € à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [K] et de Monsieur et Madame [X] [H] et [D] au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à leur charge exlusive les dépens d’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 9] et [Localité 10] le 20 décembre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [X] [K] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SCI GAMBETTA 13 – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 640,00 € arrêtée au 2 juin 2025, quittancement de juin 2025 inclus.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 signifié à étude, Madame [X] [K] était ni présente ni représentée à l’audience.
Cités par acte séparé en date du 17 décembre 2024 signifié à domicile en la personne de Madame [X] [K], Monsieur et Madame [X] [H] et [D] n’ont pas comparu à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 9] et [Localité 10] par voie électronique le 20 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 9 juillet 2022 aux termes duquel il est prévu à l’article VIII que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024 à Madame [X] [K] portant sur la somme de 1 434,69 € dont 1 310,61 € au titre des impayés de loyers et de charges. Il produit également la dénonciation du commandement aux cautions Monsieur et Madame [X] [H] et [D] en date du 13 septembre 2024.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 novembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 9 juillet 2022, le commandement de payer délivré le 10 septembre 2024, la dénonciation aux cautions le 13 septembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 2 juin 2025 faisant apparaître une somme de 3640,59 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 487,65 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte les frais d’assurance “privilège” pour lesquels aucun justificatif n’est produit et qui ne constituent ni une dette de loyer ni une dette de charge. Ainsi, la somme de 238,59 € sera déduite du décompte à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] à verser à la SCI GAMBETTA 13 la somme de 2 913,27 € (3 640,59 € – 487,65 € – 238,59 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et n’ont pas, de fait, justifié de leur situation sociale et financière.
En outre, en ne comparaissant pas, il résulte du décompte susvisé que Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] n’ont pas repris les paiements avant l’audience et n’ont fait aucun règlement depuis décembre 2024.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [X] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 11 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D], perdant le procès, seront condamnés à verser à la SCI GAMBETTA 13 la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG 25/00204
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation à la charge de Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] à payer à la SCI GAMBETTA 13 la somme de 2 913,27 € (DEUX MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 novembre 2024 ;
DIT que Madame [X] [K] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [K] de restituer les lieux loués ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [X] [K] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] à verser à la SCI GAMBETTA 13 une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juillet 2025 payable ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] à verser à la SCI GAMBETTA 13 la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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