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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2026, n° 25/09682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09682 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JZB
AFFAIRE : [N] [R] / [G] [M], [Y] [Z] épouse [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Y] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 octobre 2025, le tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 janvier 2020 entre Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] d’une part et Monsieur [N] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] – appartement au 3ème étage constituant le lot n°1089 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n°1426 de la copropriété –, sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
— constaté, en conséquence, la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2020 entre Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] d’une part et Monsieur [N] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] – appartement au 3ème étage constituant le lot n°1089 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n°1426 de la copropriété –, à la date du 21 avril 2025 ;
— constaté, en conséquence, que Monsieur [N] [R] occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 5] – appartement au 3° étage constituant le lot n° 1089 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 1426 de la copropriété -, depuis le 21 avril 2025 ;
— rejeté la demande formée par Monsieur [N] [R] de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 janvier 2020 entre Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] d’une part et Monsieur [N] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] appartement au 3° étage constituant le lot n° 1089 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 1426 de la copropriété ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5] appartement au 3° étage constituant le lot n° 1089 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 1426 de la copropriété -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] ont fait signifier cette ordonnance à Monsieur [N] [R].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] ont délivré à Monsieur [N] [R] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Par requête visée par le greffe le 18 novembre 2025, Monsieur [N] [R] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai de douze à dix-huit mois pour quitter les lieux, sollicitant également la suspension du commandement de saisie vente.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, Monsieur [N] [R] en personne t les bailleurs représentés par leur conseil.
A l’audience, Monsieur [N] [R] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’il sollicite un délai de douze mois. Au soutien de ces demandes, il indique avoir perdu son emploi et n’être donc plus en capacité de s’acquitter des indemnités d’occupation, il est bénéficiaire du RSA. Il confirme ne plus payer les bailleurs depuis le 10 janvier 2025 et être dans l’incapacité de reprendre les paiements au regard de sa situation financière actuelle, soulignant par ailleurs que les bailleurs bénéficient de la garantie loyers impayés. Il expose ne pas réussir à obtenir un nouvel emploi, notamment en raison de son âge. Cependant, il précise qu’il est en train de développer une société qu’il a créée le 13 mai 2025. Il allègue qu’il souffre de diabète. Il indique être en recherche de logement et avoir effectué une demande de logement social dans sa ville en date du 2 mai 2025. Il précise avoir sollicité toutes les communes du département des Hauts-de-Seine (92). Il bénéficie du fond de solidarité logement mais n’a pas déposé de dossier DALO.
Concernant la question de la compétence soulevée par la partie adverse, il affirme que la saisine effective a eu lieu le 18 novembre 2025, lors du visa par le greffe, soit cinq jours après que le commandement de quitter les lieux lui a été signifié.
Aux termes de leurs dernières écritures, visées par le greffe à l’audience, Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] demandent au juge de l’exécution de se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, ils sollicitent que Monsieur [N] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et, en toute hypothèse, qu’il soit condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que la dette locative actualisée s’élève désormais à la somme de 19.128,01 euros, soulignant qu’elle est donc largement supérieure à celle de 11.000 euros, qui existait au jour du jugement. Ils reprochent au demandeur de ne respecter aucune de ses obligations, et de ne justifier d’aucune recherche sérieuse de logement.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré en date du 13 novembre 2025. La requête a quant à elle été visée par le greffe le 18 novembre 2025, soit 5 jours plus tard.
Le juge de l’exécution a donc été saisi postérieurement à la délivrance du commandement et se trouve bien compétent.
Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] sera rejetée.
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] justifie d’une demande de logement social, déposée le 2 mai 2025. Cette démarche apparaît tardive par rapport aux premiers impayés de loyer. Il n’a déposé aucune demande DALO. Monsieur [R] ne produit ainsi que peu de pièces démontrant qu’il entreprend des démarches afin de se reloger et il ne justifie d’aucune recherche sérieuse de logement dans le parc privé, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché moins onéreux.
Monsieur [R] ne démontre pas sa bonne foi dans la mesure où la dette locative demeure en augmentation constante, ayant presque doublé en une année, et il ne justifie d’aucun réglement, même partiel. Sa demande au Fonds solidarité logement, déposée le 30 avril 2025 a d’ailleurs été classée sans suite.
Enfin, bien que le diabète que Monsieur [R] allègue soit justifié, cette situation de santé apparaît insuffisante à caractériser des conditions anormales de relogement, d’autant plus au regard des faibles dilligences effectuées.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de tout réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [N] [R] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur la demande de suspension du commandement de saisie-vente
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de suspension de commandement de saisie-vente, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, les demandes formées par Monsieur [N] [R] quant au commandement de payer aux fins de saisie-vente ne l’ayant pas été par assignation, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [R], qui succombe à payer la somme de 700 euros à Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [N] [R] ;
DECLARE irrecevable la demande de suspension du commandement de payer aux fins de saisie-vente de Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] née [Z] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.
Le greffier La juge de l’exécution
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