Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 sept. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01744
N° minute :
Le 17 septembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu le délibéré suivant :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 septembre 2025, en salle d’audience située à l’hôpital d'[Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 11 septembre 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [O] [I]
Né le 23 Mai 1974 à [Localité 5] (ALGERIE),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Assisté par Maître GUELTAS Alexandra, avocat au barreau de Pontoise
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 10 septembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
À l’audience, le conseil du patient soulève que la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, formulée par le neveu du patient M [F] [I], est irrégulière pour ne pas être dactylographiée d’une part, et d’autre part que les relations du patient avec M [F] [I] sont très éloignées.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le tiers qui formule la demande d’admission en soins psychiatriques peut être tout proche. En l’espèce il n’est pas contesté que M [F] [I] est le neveu du patient. Si ce dernier conteste le caractère de proche de son neveu, ses déclarations sont fluctuantes et il indique lui-même qu’ils ont des contacts téléphoniques fréquents. La seule circonstance que le tiers habite dans le département du Loiret ne suffit pas à établir qu’il ne s’agit pas d’un proche avec lequel il entretient des relations.
Il ressort par ailleurs de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique que la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1, sur demande d’un tiers, comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
En l’espèce, il ne peut être contesté que la demande d’admission en soins psychiatriques formulée par un tiers en la personne du neveu du patient, a été dactylographiée et non manuscrite. Pour autant, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la décision administrative irrégulière ne fait l’objet d’une mainlevée que si elle a créé un grief au patient.
Or, en l’espèce, l’identité de M [F] [I] peut être vérifiée par la production de son passeport et sa demande d’hospitalisation a été signée de manière manuscrite, bien que remplie de manière dactylographiée. Il n’est pas contesté le lien de famille entre M [F] [I] et le patient.
En conséquence aucun grief n’est rapporté.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 15 septembre 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [I].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil,
Directeur d’établissement
Le Ministère public
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Indemnité ·
- Matériel
- Testament ·
- Prime ·
- Successions ·
- Mesure de protection ·
- Notaire ·
- Trouble ·
- Sauvegarde de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Legs
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Suisse ·
- Loi applicable
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Date ·
- Délais ·
- Décision implicite ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
- Gestion financière ·
- Société de gestion ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Facture ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Gaz
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Titre ·
- Usage ·
- L'etat ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.