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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 mars 2026, n° 25/04246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00228
N° RG 25/04246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED24
Mme [G] [W] épouse [Q]
M. [S] [M] [K] [Q]
C/
Mme [E] [J]
M. [I] [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [W] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [S] [M] [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Olivier TILLIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [I] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [M] TILLIARD
Copie délivrée
le :
à : Madame [E] [J] et Monsieur [I] [H] [X]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2024, ayant pris effet le même jour, M. [S] [Q] et Mme [G] [W] épouse [Q] (ci-après, les époux [Q]) ont donné à bail meublé à Mme [E] [J] et M. [I] [X] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] (77 144) pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, moyennant un loyer mensuel initial de 1 440 euros, des provisions mensuelles sur charges de 135 euros, outre un dépôt de garantie de 1 440 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 29 août 2024.
Par courrier électronique du 06 décembre 2024, les locataires ont informé les bailleurs de leur intention de quitter les lieux dans le courant du mois de janvier.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 27 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2025, les époux [Q] ont fait assigner Mme [E] [J] et M. [I] [X] à l’audience du 19 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– condamner solidairement Mme [E] [J] et M. [I] [X] à leur payer la somme de 13 805,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2025 au titre des loyers et charges impayés (6 225,23 euros) et des travaux de remise en état (7 580,19 euros) ;
– condamner solidairement Mme [E] [J] et M. [I] [X] à leur payer la somme de 400 euros, au titre des frais de recherche, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2025 ;
– condamner in solidum Mme [E] [J] et M. [I] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des demandeurs et en vue de faire réassigner les défendeurs, à l’audience du 14 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025, les époux [Q] ont fait réassigner Mme [E] [J] et M. [I] [X] à l’audience du 14 janvier 2026 en maintenant leurs demandes.
Lors de cette dernière audience, les époux [Q], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [E] [J] et M. [I] [X] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés à étude par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2025, puis par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [J] et M. [I] [X] n’ont jamais comparu ni été représentés à aucune audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 28 août 2024 et le décompte de la créance actualisé au jour des assignations du 19 décembre 2025 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par les locataires au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant, au titre des loyers et charges, à un total de 6 225,23 euros, montant prenant en compte les loyers dus au prorata de la durée d’occupation, dont ont été déduits les sommes versées par les locataires.
La dette est donc justifiée et il convient de condamner Mme [E] [J] et M. [I] [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date des assignations, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Cette condamnation sera conjointe, à défaut de clause de solidarité insérée dans le bail.
3. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé :
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant. Il appartient cependant au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Ainsi, les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté.
Au titre des dégradations locatives, le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur à ce titre ont un caractère indemnitaire, le bailleur n’étant pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les lieux ont été occupés par Mme [E] [J] et M. [I] [X] pendant une durée de cinq mois.
Sur une période aussi courte il ne saurait être tenu compte de l’usure normale du bien. Pour autant, seront distinguées les dégradations locatives des manquements des locataires à leur obligation d’entretien courant ainsi que des pertes.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée et de l’inventaire dressé contradictoirement que le logement était notamment meublé d’un réfrigérateur, d’une table et de ses quatre chaises, d’un grand matelas, et d’un canapé. Parmi les équipements, six verres étaient fournis aux locataires, de même que neuf couteaux, dix fourchettes, quatorze grosses cuillères et onze petites cuillères.
Dans l’état des lieux de sortie, dressé par commissaire de justice, aucun réfrigérateur n’est mentionné ni canapé. De même, manquent trois verres, six couteaux, sept fourchettes, huit grandes cuillères et les onze petites cuillères. L’absence de ces éléments constitue une perte imputable aux locataires. Sur la base des factures produites, qui permettent de constater que les biens acquis en remplacement sont d’une valeur similaire aux objets remplacés, ces pertes s’évaluent à un cout de 692,97 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le bien était équipé d’un matelas sur un grand lit et d’une table avec ses quatre chaises. Dans l’état des lieux de sortie, la table et ses chaises sont très dégradés, étant recouvertes de dessins et de traces de chaussures, et le matelas présente de nombreuses tâches. Il s’en déduit que ces dégradations sont totalement imputables aux locataires qui doivent indemniser les bailleurs à hauteur du cout de leur remplacement, lequel est justifié pour 397,96 euros, étant souligné que les factures comptabilisent la table à deux reprises, d’où la différence avec la somme sollicitée.
À l’arrivée des locataires, il est relevé que les murs de l’entrée sont en bon état et le plafond en très bon état, les murs du séjour en très bon état de même que le plafond, les murs et le plafond de la première chambre en très bon état, de même que dans la deuxième chambre. Les mus de la cuisine sont en bon état et le plafond en très bon état. Dans la salle-de-bain, le WC et le couloir, murs et plafonds sont en très bon état. Les portes et menuiseries sont en très bon état dans l’ensemble du logement.
Après le départ des locataires, le commissaire de justice note que la porte de la chambre présente une trace noire, de même que les murs dont l’un présente un impact, avec un plafond en état d’usage. La porte de la salle-de-bain porte également une trace noire, les peintures sont à l’état d’usage et la peinture au plafond est cloquée et écaillée au-dessus de la baignoire. S’agissant des WC, il souligne que la porte est à l’état d’usage et que la peinture est cloquée et écaillée dans l’angle côté salle-de-bain. Dans la deuxième chambre, le commissaire a constaté la présence de petites traces noires en pied de porte, une longue griffure sur le mur et plusieurs petites tâches et traces noires, le plafond étant à l’état d’usage. Il a pu être noté que dans le dégagement, la porte d’accès au séjour présentait une fissuration et quelques traces noires, le plafond étant à l’état d’usage, et la porte donnant sur le séjour portant quelques traces noires et rouges ainsi qu’un accroc. Dans le séjour, il a été constaté que les murs présentaient quelques traces noires ainsi qu’un impact, quatre trous de chevilles, une fissure au-dessus de la porte d’accès au dégagement et des impacts dans l’angle du tableau de la porte d’accès, trois petites traces noires étant présentes au plafond. Une trace grise a été observée sur le mur du coin cuisine et la peinture du plafond était à l’état d’usage. Enfin, dans l’entrée, les murs présentaient quelques petites traces noires.
Il ressort de ces constats, étayés par des photographies, que quelques peintures et boiseries présentaient des traces dans l’ensemble du logement. Par ailleurs, il sera relevé que lorsque le commissaire de justice évalue que les peintures sont à « l’état d’usage », les photographies permettent de constater qu’elles sont en réalité en très bon état. Enfin, il peut être constaté des impacts et trous dans les murs. L’ensemble de ces éléments permet de caractériser des dégradations imputables aux locataires. Pour autant, les dégradations constatées ne nécessitaient pas une remise à neuf de l’ensemble du logement avec reprise des peintures, comme il découle des devis produits par les bailleurs. Il n’est pas davantage justifié du remplacement du carrelage et de la crédence de la cuisine qui ne sont pas mentionnés dans l’état des lieux de sortie. Sur la base de ces éléments, il convient donc d’évaluer les réparations nécessaires à un total de 1 500 euros.
Lors de l’entrée dans les lieux, les fenêtres et volets de la première chambre et du séjour étaient en très bon état. L’inventaire du mobilier et des équipements fait ressortir que des volets roulants ont été installés dans chaque pièce. Lors de la sortie, le commissaire de justice a pu observer que dans la chambre, la fixation du store était décollée et un volet roulant électrique ne descendait. Dans le salon, le store était cassé et un volet roulant ne descendait pas non plus. Il s’agit là de dégradations imputables aux locataires et il est justifié d’une reprise de celle-ci pour un montant de 1 349 euros, selon facture produite.
Enfin, les bailleurs produisent une facture pour des outils afin de réaliser les différents travaux dans le logement. Cependant, il convient de constater que les devis produits pour les travaux nécessitant de tels accessoires incluaient la main d’œuvre et son équipement. Il n’y a donc pas lieu de les inclure au titre des dégradations locatives.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que les dégradations locatives, imputables aux locataires, sont justifiés pour un cout de 3 939,93 euros, somme que les anciens locataires seront condamnés à payer conjointement aux bailleurs, à défaut de clause de solidarité.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande découlant d’une obligation.
4. Sur la demande en paiement au titre des frais de recherche
Les bailleurs sollicitent le remboursement de frais de recherche des locataires. Cependant, outre que cet acte pourrait, au mieux, être inclus au titre des frais irrépétibles, il ne s’agit nullement d’un acte nécessaire à la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [Q] de leur demande à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [J] et M. [I] [X] aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner conjointement Mme [E] [J] et M. [I] [X] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE conjointement Mme [E] [J] et M. [I] [X] à payer à la M. [S] [Q] et Mme [G] [W] épouse [Q] la somme de 6 225,23 euros au titre de la dette locative, avec intérêts taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
CONDAMNE conjointement Mme [E] [J] et M. [I] [X] à payer à la M. [S] [Q] et Mme [G] [W] épouse [Q] la somme de 3 939,93 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [S] [Q] et Mme [G] [W] épouse [Q] de leur demande en paiement au titre des frais de recherche ;
CONDAMNE conjointement Mme [E] [J] et M. [I] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE conjointement Mme [E] [J] et M. [I] [X] à payer à M. [S] [Q] et Mme [G] [W] épouse [Q] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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