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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 avr. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00340 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAE2
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [B]
née le 12 Septembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [S]
né le 27 Mai 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous deux assistés par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [X] [J], en qualité de curatrice de Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [J]
né le 23 septembre 1948 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*************
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Edouard ICHON
— Me Nicolas MASSUCO
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 23 décembre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T], ont assigné Madame [J] [X] en sa qualité de curatrice de Monsieur [J] [M] à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Ils exposent que:
par acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2024, Monsieur [J] [M] leur a consenti un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 1er janvier 2025 ayant pour objet une villa comportant 3 chambres, située [Adresse 1] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1390 euros,le 10 janvier 2025, un état des lieux leur a été remis,le 16 janvier 2025, ils ont informé le gestionnaire du bien de l’existence de non-conformités et de dysfonctionnements au sein des locaux donnés à bail,en l’absence de réaction du bailleur, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 31 janvier 2025,en dépit des relances qu’ils ont adressées au bailleur et du courrier qui leur a été adressé le 12 février 2025 par le mandataire de celui-ci leur indiquant que des travaux de reprises allaient être effectués, aucune intervention n’a été effectuée les désordres persistant,ils ont tenté de mettre en place une conciliation qui n’a pas abouti.Ils soutiennent que le local d’habitation qui leur a été donné à bail par Monsieur [J] [M] ne répond pas aux critères de décence définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Ils demandent à la Juridiction de Céans de:
dire et juger que le logement donné à bail est indécent,dire et juger que le local d’habitation querellé n’est pas conformeà la desciption établie dans l’état des lieux du 10 janvier 2025,condamner Monsieur [J] [M] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres allégués ayant fait l’objet du procès-verbal de constat du 31 janvier 2025 sous astreinte jorunalière de 500 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,les dispenser de tout paiement du loyer jusqu’à la réalisation des travaux,condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Les parties étaient représentées par leurs conseils.
Monsieur [J] [M] est intervenu volontairement à la procédure.
Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] maintiennent leurs prétentions initiales. Ils concluent au rejet des demandes du défendeur.
Monseur [J] [M], représenté par Madame [J] [X] sa curatrice, fait valoir que:
la clôture de la propriété était en bon état lors de l’état des lieux d’entrée,les demandeurs ont decidé de louer le bien sans le visiter alors que le terrain a une superficie de près de 4000 m² et que les locataires sont âgés de 76 ans et 70 ans,soucieuse de rendre la maison plus facile à vivre pour les locataires, la curatrice a fait réaliser une dalle en béton pour leur permettre d’y accéder plus facilement depuis le garage alors qu’une porte permet de relier le garage à la maison,si l’état de santé des locataires ne leur permettait pas d’occuper une propriété avec un grand terrain et un perron comportant uniquement deux marches, il aurait été judicieux qu’ils visitent le bien en personne,selon le contrat de bail, l’entretien du jardin et des arbres est à la charge des locataires,avant l’entrée dans les lieux des demandeurs, cet entretien a été réalisé, l’entreprise ROUV’SERVICE et la société CES’ARBRES étant intervenues sur site respectivement les 8 juillet 2024 et 10 janvier 2025,
l’état des lieux réalisé le 10 janvier 2025 en présence de Monsieur [S] [A] en atteste,pour autant la curatrice en gage de bonne foi a financé des travaux d’élagage qui n’étaient pas à la charge du bailleur le 24 janvier 2026,la présence de carreaux cassés sur la terrasse n’est pas de nature à mettre en danger les locataires,il n’est pas obligatoire qu’un interphone soit installé pour que le logement soit considéré comme décent,le portail est utilisable, le commissaire de justice ayant pris une photo du portail grand ouvert,le bien loué n’est pas raccordé au gaz de ville,l’état des lieux d’entrée mentionne que la porte de garage est en très bon état et fonctionnelle,le bailleur a fait procéder aux travaux sollicités par les locataires,l’état des lieux precise uniquement que la cheminée est en bon état non pas qu’elle est fonctionnelle,les locataires bénéficient d’un système de chauffage, tous les radiateurs ayant été changés,les convecteurs électriques signalés comme étant défectueux par les locataires ont été remplacés, tout comme les volets,un cache a été installé sur la prise de téléphone,il a acheté un sèche serviette à la demande des locataires alors même que les radiateurs fonctionnaient,la chasse d’eau est en très bon état ayant été remplacée le 20 septembre 2024,le logement a été nettoyé avant l’entrée dans les lieux des locataires.
Il conclut au rejet des prétentions des demandeurs et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ces derniers à lui verser:
la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outré les dépens.
Il demande de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
*************
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [J] [M]:
Selon les dispositions combinées des articles 328 et 329 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Selon l’article 468 du code civil, le majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle ne peut introduire une action en justice ou y defendre sans l’assistance de son curateur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [M] bénéficie d’une mesure de curatelle dont l’exercice avait été initialement confié à Madame [G] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cette dernière ayant été remplacée à cette fonction par Madame [J] [X], fille du majeur protégé selon ordonnance prononcée le 29 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en qualité de juge des tutelles.
Dans le cadre d’une mesure de curatelle, contrairement à une tutelle, le majeur protégé est assisté et non représenté par son curateur.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [M].
Sur le caractère décent du local d’habitation donné à bail et les préjudices allégués par les demandeurs:
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de « remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
(…) Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Lorsque le logement n’est pas décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
L’exception d’inexécution est admise lorsque le locataire se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués, du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, ou les lieux sont qualifiés d’inhabitables. L’inhabitabilité du logement ne permet pas au locataire d’exercer son droit de jouissance paisible du lieu loué. Elle vaut absence de délivrance du bien.
Les critères d’un logement décent sont déterminés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, par acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2024, Monsieur [J] [M] a consenti à Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 1er janvier 2025 ayant pour objet une villa comportant 3 chambres située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1390 euros.
Les locataires soutiennent que:
l’accès au local d’habitation donné à bail ne serait pas sécurisé au motif que le portail ne fait l’objet d’aucune protection et qu’il n’est pas équipé d’un système leur permettant d’être informés de la venue d’un tiers: pour autant, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ne concerne que les locaux d’habitation donnés à bail et ne prévoient aucune disposition s’agissant d’un portail. S’agissant de l’obligation de délivrance conforme à laquelle le bailleur est tenue au visa des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux réalisés lors de l’entrée des locataires au contradictoire de Monsieur [S] [A] ne signale aucun dysfonctionnement de sorte que le grief allégué n’est pas établi,
le terrain n’est pas aménagé et qu’il n’est pas possible d’y accéder en toute sécurité vers l’entrée de la maison : le bailleur communique une facture de travaux de terrassement réalisés le 15 avril 2025 consistant notamment au nivellement et à la préparation du terrain au coffrage et ferraillage pour la future coursive et la mise en place d’un béton de gravier de sorte que les locataires ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice actuel, le bailleur justifiant de la création d’une dalle en béton,
la clôture de la propriété serait endommagée : lors de l’état des lieux réalisé 21 jours avant le constat d’huissier, la clôture ne présentait aucune dégradation ; ce grief n’est pas fondé,
le terrain n’est pas débroussaillé : le bailleur justifie lors de l’état des lieux d’entrée des locataires de l’entretien du terrain et des arbres de la propriété par la production d’une facture datée du 10 janvier 2025 relative à l’élagage des pins et au broyage des végétaux, ainsi que du débroussaillage réalisé le 10 janvier 2025 selon facture de la société VERT EXTERIEUR
les volets présentent des désordres : selon procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2025 par Maître [Z] [R], commissaire de justice mandaté par les locataires, « si coté intérieur, les volets sont en état d’usage, coté extérieur ils sont vétustes avec certains éléments cassés » : pour autant les locataires ne démontrent pas que lesdits volets n’offrent pas une étanchéité à l’air suffisante conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 de sorte qu’ils échouent à rapporter la preuve d’un quelconque grief ; le bailleur justifiant au surplus de travaux de réfection desdits volets réalisés postérieurement par Monsieur [F] [P] entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne Multi Services et Cuisines de sorte que les locataires ne justifient pas que les désordres allégués subsitent au jour de l’audience,
au niveau de l’extérieur, il serait observé un tubage des fils électriques apparents au niveau de l’applique de la terrasse qui a été relevé par le commissaire de justice : le bailleur justifie de l’intervention d’un professionnel selon facture en date du 20 février 2025 de sorte que les locataires ne rapportent pas la preuve que le désordre subiste au jour de l’audience,
la porte de garage bougerait anormalement ce qui pourrait engendrer des intrusions au sein du bien : pour autant dans le cadre de l’état des lieux établi lors de l’entrée dans le logement des locataires, il a été mentionné que la porte présentait un bon état général : les locataires ne rapportent pas la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles
au sein du garage, il y aurait lieu de fixer la lumière au mur avec une applique, d’enlever la plaque de gaz et la bouteille de gaz et de mettre une prise au tableau électrique: le bailleur justifie de la réalisation des travaux par la société JP Maçonnerie selon facture n°201900293 en date du 24 novembre 2025
au sein du logement la cheminée serait inutilisable de sorte que le bien ne pourrait être chauffé correctement en hiver: pour autant comme cela est mentionné dans l’état des lieux d’entrée, la cheminée n’a qu’une fonction orrnementale le bien étant chauffé par des convecteurs électriques. Au surplus le bailleur justifie du ramonage du conduit de raccordement et du conduit des fumées réalisé par la société TIGER selon facture n°00004650 du 13 janvier 2025
dans les 2 chambres coté sud et le couloir, le commissaire de justice a constaté que les convecteurs étaient hors d’usage: le bailleur justifie du remplacement des convecteurs défectueux par Monsieur [F] [P] entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne Multi Services et Cuisines selon facture du 22 octobre 2025;au niveau de la chambre Nord, il n’y aurait pas de cache d’une prise de téléphone: là encore le bailleur justifie de l’installation dudit cache selon facture en date du 20 février 2025,
le four n’aurait pas été fixé et reposerait sur 2 parpaings ce qui pourrait engendrer une chute: cette situation n’est plus d’actualité dès lors que le four a été enlevé en même temps que la plaque de cuisson et la bouteille de gaz depuis le mois de février 2025 selon facture n°25.02.03 établie à cette date, versée aux débats par le bailleur et sa curatrice,
le bien aurait été loué dans un état de salissure incorrect: cela est en contradiction avec l’état des lieux réalisé au contradictoire de Monsieur [S] [A], mentionnant un état général bon, très bon ou neuf,
il n’y aurait pas de joint autour de la baignoire: là encore le bailleur justifie avoir fait le nécessaire selon facture du 20 février 2025.
Il appert ainsi des éléments de la procédure que la réalité des désordres allégués par les locataires n’est pas établie.
Dans ces conditions, la demande de travaux formulée par Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] à l’encontre de Monsieur [J] [M] n’est pas fondée. Elle est rejetée.
Les locataires échouant à rapporter la preuve que le bailleur a manqué à ses obligations tant contractuelles que légales ne peuvent se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Il s’en suit que leur demande tendant à être dispensés du paiement du loyer est rejetée.
Sur le caractère abusif de l’action en justice des demandeurs :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L’exercice de ce droit doit être sanctionné dès lors qu’il dégénère en abus.
Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffit pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
Dès lors, Monsieur [J] [M] échoue à rapporter la preuve du caractère abusif de l’action en justice de Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T].
Sa demande d’indemnisation est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur [J] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes,
Les CONDAMNE à verser à Monsieur [J] [M], la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le défendeur pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] et Madame [B] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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