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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALMY, S.A.S c/ S.A.R.L. ML CONSEILS, S.C.I. LES BOUTIQUES D' OSNY |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
15 Décembre 2025
N° RG 24/01327 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVCP
Code NAC : 30B
S.A.S. VALMY
[C] [I], pris en sa qualité d’administrateur à la sauvegarde de la S.A.S VALMY
S.A.R.L. ML CONSEILS,en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S VALMY,
C/
S.C.I. LES BOUTIQUES D’OSNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Septembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
S.A.S. VALMY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 814 813 945 dont le siège social est sis [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne “Les opticiens conseil”
S.E.L.A.R.L AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [I], demeurant [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S VALMY, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 10 décembre 2024
S.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [U] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S VALMY, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 novembre 2023
représentées par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Claudine MIMRAN, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
S.C.I. LES BOUTIQUES D’OSNY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 339 797 607, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Philippe REZAU, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Suivant un contrat de bail commercial du 5 septembre 2017, en renouvellement de conventions antérieures, la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY a donné en location à la SAS VALMY un local commercial dépendant du centre commercial de l’Oseraie sis [Adresse 5] à Osny.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS VALMY et désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS VALMY, et la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 février 2024 à la SAS VALMY chez la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I] et le 5 mars 2024 à la SAS VALMY.
Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 10 décembre 2024 et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], a été nommée commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY.
Procédure
La SAS VALMY, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY et la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY, représentées par Me. FAUQUANT, ont fait assigner la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 février 2024.
La SCI LES BOUTIQUES D’OSNY a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. FLORENTIN.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025. Le délibéré a été fixé au 10 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SAS VALMY, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY et la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY
Par conclusions signifiées le 5 mars 2025, la SAS VALMY, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY et la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY, sollicitent du tribunal qu’il :
Juge recevable et bien fondée la SAS VALMY en ses demandes et la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses desmandes,Prenne acte de ce que Me. [C] [I] a désormais la qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 décembre 2024,Maintienne la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY dans ses fonctions de mandataire judiciaire le temps nécessaire à l’achèvement des opérations de vérification et d’admission du passif,Juge nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 février 2024 à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY, et le 5 mars 2024 à la SAS VALMY,Prenne acte que la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY se désiste des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire,Juge que la reconnaissance par la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY de ses erreurs constitue un aveu judiciaire,Condamne la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY à verser à la SAS VALMY une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire de mauvaise foi et en violation des dispositions légales et du jugement de sauvegarde,Déboute la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY de toutes ses demandes, Condamne la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY à verser à la SAS VALMY la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, elles arguent que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul puisque délivré en violation des articles du code de commerce sur le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Elles ajoutent que le décompte n’est pas clair, ne permet pas de déterminer la situation de compte réelle entre les parties et ne distingue pas entre les deux périodes avant et après le jugement de sauvegarde du 14 novembre 2023. Elles précisent que les créances nées postérieurement au jugement de sauvegarde (prorata de loyer du 4ème trimestre 2023 et charges du 1er trimestre 2024) ont été réglées le 29 décembre 2023 et le 31 janvier 2024.
Elles exposent que la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire est abusive, fautive et faite de mauvaise foi et que la SAS VALMY a subi un important du fait de la délivrance infondée de cet acte, qu’elle a dû prendre un avocat et faire le point sur ses dettes et sur la ventilation entre les créances antérieures et celles postérieures avec son gestionnaire.
2. En défense : la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2024, la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY demande au tribunal de :
Déclarer la SAS VALMY irrecevble et mal fondée ne ses demandes, Donner acte à la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY de ce qu’elle se désiste des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 mars 2024,Débouter la SAS VALMY de l’intégralité de ses demandes relatives audit commandement,Débouter la SAS VALMY de sa demande de dommages-intérêts,Déboutr la SAS VALMY de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, elle indique que depuis plusieurs années, la SAS VALMY a des difficultés pour le paiement de ses loyers, qu’après un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 février 2022 pour une dette de 25.342,09 € et une assignation de la SAS VALMY en contestation de ce commandement, un protocole d’accord transactionnel a été conclu en mars 2023 pour un arriéré de 31.650,34 € avec un abandon de créances du bailleur de 8.606,76 €, que la SAS VALMY a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023, que le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mars 2024, qu’elle reconnaît avoir mal imputé les versements reçus postérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde et renonce aux effets du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et souligne que l’assignation en contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée sans que la SAS VALMY ne prenne contact avec elle pour justifier des paiements réalisés.
Enfin, elle précise qu’elle n’a jamais sollicité la résiliation du contrat de bail et qu’aucun préjudice n’est établi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas
Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de maintenir dans ses fonctions la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY, jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification et d’admission du passif, une telle demande relevant de la compétence du tribunal de commerce de Versailles chargé de la procédure collective de la SAS VALMY.
1. Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Pour les loyers antérieurs au jugement d’ouverture
Par application de l’article L.622-7 du code de commerce, « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires […] ».
Par application de l’article L.622-21, « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus […] ».
Postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, le bailleur ne peut poursuivre la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’un arriéré locatif.
En l’espèce, la procédure collective a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023, antérieurement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié les 14 février 2024 et 5 mars 2024 à Me. [C] [I] et à la SAS VALMY.
La SCI LES BOUTIQUES D’OSNY ne pouvait donc pas valablement délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire postérieurement au jugement d’ouverture pour l’arriéré locatif antérieur audit jugement.
Pour les loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture
L’article L.622-17 du code de commerce dispose que « I.-les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance […] ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour un total de 14.036,43 € correspondant au solde de la facture du 4ème trimestre 2023, aux charges du 1er trimestre 2022 et à des pénalités de retard.
La SCI LES BOUTIQUES D’OSNY reconnaît dans ses écritures que les loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture ont été, en réalité, réglés avant la délivrance du commandement de payer et qu’elle ne les avait pas identifiés compte tenu de la dette antérieure au jugement.
Le commandement de payer n’était donc pas justifié pour les créances postérieures au jugement d’ouverture.
Dans ces conditions, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY à la SAS VALMY le 5 mars 2024 et à la la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY, le 14 février 2024 est nul et de nul effet.
Par ailleurs, le tribunal prend acte que la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY a renoncé dans ses écritures à se prévaloir des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire et qu’aucune demande d’acquisition de la clause résolutoire n’est formulée.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS VALMY
Si le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est nul et de nul effet, force est de constater qu’aucune mauvaise foi de la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY n’est établie et que cette dernière ne s’est jamais prévalue de l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de sa locataire. Au contraire, elle a rapidement reconnu que la SAS VALMY était à jour du paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture.
Enfin, la SAS VALMY ne justifie pas de son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY est tenue aux dépens.
En outre la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY devra verser à la SAS VALMY et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 février 2024 à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY, et le 5 mars 2024 à la SAS VALMY,
Constate que la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY se désiste des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Déboute la SAS VALMY, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY et la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY à verser à la SAS VALMY, à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me. [C] [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS VALMY et à la SARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me. [U] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VALMY, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI LES BOUTIQUES D’OSNY aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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