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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4F4
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
S.C.I. BAUR CARPENTIER
C/
S.A.R.L. O FACADE
DEMANDERESSE
S.C.I. BAUR CARPENTIER,
dont le siège social est sis 32 Rue de la Prévotière
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O FACADE,
dont le siège social est sis 54 Rue d’Estouteville
76290 MANNEVILETTE
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2022, 2023 et 2024, la société BAUR-CARPENTIER a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension et d’aménagement d’un cabinet dentaire et paramédical sur sa propriété située 392 rue de la Prévotière à Bois-Guillaume (76230).
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société BCA MAITRISE D’ŒUVRE, ci-après dénommée BCA, en qualité de maître d’œuvre,
— la société O FACADE, chargée du lot ravalement.
La réception du lot ravalement a été prononcée le 25 janvier 2024, avec des réserves.
La société BAUR-CARPENTIER a, par acte du 25 janvier 2025, fait assigner la société O FACADE devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 11 040 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’image,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DPR AVOCAT, Maître BLANDIN.
La société BAUR-CARPENTIER fait valoir que la société O FACADE n’a pas achevé les travaux de reprise des désordres réservés à la réception dans le délai fixé, malgré plusieurs mises en demeure. Elle ajoute avoir fait chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres réservés, selon devis de la société MAISONS LUCAS validé par le maître d’œuvre. Elle soutient que tant les désordres que les conditions d’intervention de la société O FACADE le 3 janvier 2025 lui ont causé un préjudice de jouissance et d’image.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée en étude, la société O FACADE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au constructeur et non au maître de l’ouvrage de prouver que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.
En l’espèce, les travaux de ravalement confiés à la société O FACADE ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 25 janvier 2024 mentionnant les réserves suivantes :
« – éclats de ravalement au droit des fixations de coffrage de plancher,
— microfissures apparentes,
— traces de rouleau apparentes sur peintures réalisées pour marquer les défauts esthétiques,
— héberge en mitoyenneté : manque d’enduit » (pièce n°5).
Le délai d’exécution des travaux de réparation a été fixé à un mois dans le procès-verbal de réception.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 septembre 2024, la société BAUR-CARPENTIER a mis la société O FACADE en demeure de procéder à la reprise des désordres réservés lors de la réception dans un délai d’un mois (pièce n°6).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024, la société O FACADE s’est engagée à lever les réserves au plus tard le 4 novembre 2024 (pièce n°7).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2024, la société BAUR-CARPENTIER a accordé un nouveau délai de 15 jours à la société O FACADE pour procéder à la réalisation des travaux de levée des réserves, précisant qu’à défaut d’intervention avant le 3 janvier 2025, elle commanderait les travaux permettant de lever les réserves auprès de la société MAISONS LUCAS (pièce n°10).
Il ressort du compte-rendu de la société BCA, maître d’œuvre, du 8 janvier 2025, que la société O FACADE n’est intervenue le 3 janvier 2025 que pour une première phase de préparation des travaux de reprise (pièce n°11).
Ainsi, en l’absence de comparution de la société O FACADE et compte tenu des pièces versées aux débats par le demandeur, il n’est ni démontré ni même allégué que les travaux de reprise des réserves exprimées lors de la réception aient été correctement et intégralement réalisés.
En l’absence de preuve de l’exécution des travaux de réparation exigés au titre de la garantie de parfait achèvement dans le délai fixé, la société O FACADE doit être condamnée à indemniser les préjudices subis par la société BAUR-CARPENTIER du fait des désordres réservés à la réception.
La société BAUR-CARPENTIER fournit un devis pour la « reprise travaux suite malfaçons sur enduit » de la société MAISONS LUCAS du 5 novembre 2024, pour un montant total de 9 200 euros HT, soit 11 040 euros TTC (pièce n°8).
La méthodologie et les produits prévus par la société MAISONS LUCAS dans ce devis ont été validés par le maître d’œuvre, ainsi qu’il ressort de son mail du 12 décembre 2024 (pièce n°9).
Toutefois, le poste de « coordination des travaux et réunions de chantier » inclus dans ce devis, pour un montant de 2 000 euros HT, ne paraît pas justifié compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise nécessaires.
Il convient donc de condamner la société O FACADE à payer à la société BAUR-CARPENTIER la somme de 7 200 euros HT (9 200 – 2 000), soit 8 640 euros TTC (TVA à 20%).
En revanche, il ne ressort ni des photographies versées aux débats, ni d’aucune autre pièce, que les désordres réservés lors de la réception seraient plus qu’esthétiques et auraient empêché la jouissance normale du cabinet dentaire ou occasionné un préjudice d’image vis-à-vis de la patientèle.
En outre, si la société BAUR-CARPENTIER soutient que les conditions d’intervention de la société O FACADE le 3 janvier 2025 lui ont causé un préjudice de jouissance et d’image, en ce qu’elle n’a pas été prévenue en amont et qu’elle n’a donc pas pu s’organiser notamment s’agissant du parking du cabinet, elle ne fournit aucun élément de nature à établir tant les conditions d’intervention de la société O FACADE, que ses conséquences.
La demande indemnitaire de la société BAUR-CARPENTIER au titre du préjudice de jouissance et d’image sera, par conséquent, rejetée.
2- Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société O FACADE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Conformément à l’article 699 du même code, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société O FACADE sera également condamnée à payer à la société BAUR-CARPENTIER la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société O FACADE à payer à la société BAUR-CARPENTIER la somme de 8 640 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société BAUR-CARPENTIER au titre du préjudice de jouissance et d’image ;
CONDAMNE la société O FACADE aux dépens ;
ACCORDE à Maître BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société O FACADE à payer à la société BAUR-CARPENTIER la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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