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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/956
19 Décembre 2025
N° RG 25/00771 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORGU
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[W] [C]
C/
[12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
M. HAUBRY, Vice-Président
Madame LACAILLE, Assesseur
Monsieur BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 03 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [U], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
[W] [C] est victime d’une dépression sévère aggravée par la mobilité physique réduite et une tendance à la perte de l’autonomie.
Par décision en date du 06 novembre 2024, la [7] ([6]) du Val d’Oise a rejeté les demandes de [W] [C] visant à se voir attribuer l’allocation adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Suite au recours administratif préalable exercé par [W] [C], la [6], par décision en date du 5 février 2025, attribuait à la requérante l’allocation adulte handicapé (AAH) jusqu’au 30 avril 2029 et confirmait le rejet de l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par requête reçue le 09 avril 2025, [W] [C] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[W] [C] reprenant oralement les éléments de son recours écrit, sollicite du Tribunal qu’il :
Infirme la décision de la [Adresse 9] ([11]), datée du 05 février 2025 en ce qu’elle a confirmé le rejet de de l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;Lui attribue la prestation de compensation du handicap (PCH).
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’après son opération de l’épaule droite, son bras droit était bloqué. Elle précisait qu’elle souffrait de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne et notamment une impossibilité de se laver le dos seule et de se coiffer, une incapacité à prendre des choses au-dessus de sa tête, une impossibilité de port de charges lourdes, une impossibilité de se tenir assise ou debout de façon prolongée, des difficultés à marcher, conduire, s’orienter et entendre de l’oreille droite ainsi qu’un manque de concentration. Elle insistait sur ses douleurs persistantes et ajoutait ne pouvoir faire qu’une seule chose à la fois de sorte que l’ensemble de ces difficultés rendaient nécessaires pour elle une aide humaine et matérielle. Elle terminait en indiquant qu’elle était hospitalisée tous les mois et produisait un compte-rendu d’hospitalisation.
2/ En défense :
La [10], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes et sollicitait que le Tribunal confirme la décision rendue en date du 05 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’équipe pluridisciplinaire de la [10] avait évalué, prenant en considération les critères et items du guide barème, les difficultés de [W] [C] en cotation 2 pour l’activité « se déplacer » à l’extérieur, la communication et les relations avec autrui et en cotation 1 à 2 pour l’entretien personnel. Pour ces raisons, elle ne pouvait pas prétendre à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle ajoutait que la demande formulée par [W] [C] était relative à une aide-ménagère et qu’il n’était pas possible d’attribuer la PCH pour des aides ne relevant pas des domaines spécifiés par la loi tels que les tâches ménagères ou les courses.
Elle indiquait également que si l’équipe pluridisciplinaire avait rejeté l’attribution de l’AAH au motif d’absence de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, celle-ci lui avait ensuite été attribuée au moment du recours préalable du fait de la mise en retraite anticipée de la requérante pour invalidité.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 19 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’annexe 2-5 du chapitre 1 du CASF détaille les conditions générales d’éligibilité à la PCH . Ainsi les critères à prendre en compte pour l’accès à la PCH sont :
Soit de présenter une difficulté absolue pour la réalisation de l’une des activités visées au référentielSoit de présenter une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités visées au référentielLes activités à prendre en compte sont classées en quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Le niveau des difficultés est évalué par une cotation allant de 0 correspondant à « aucune difficulté » à un niveau maximal de 4 correspondant à « difficulté absolue ».
En l’espèce, le certificat médical initial établi en date du 8 avril 2024 mentionne expressément que 4 activités ne sont pas réalisées par [W] [C] à savoir : manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Les autres activités sont réalisées sans difficulté, ou avec difficulté mais sans aide humaine ou avec aide humaine directe ou stimulation.
L’équipe pluridisciplinaire de la [10] a évalué les difficultés de [W] [C] en cotation 2 c’est-à-dire « difficulté modérée » pour l’activité « se déplacer » à l’extérieur, la communication et les relations avec autrui et en cotation 1 à 2, c’est-à-dire « difficulté légère » ou « difficulté modérée » pour l’entretien personnel.
Aucune des activités des quatre domaines évalués n’est cotée 3 à savoir « difficulté grave » ou 4 à savoir « difficulté absolue ».
Si [W] [C] fait état de la dégradation de son état de santé et de ses hospitalisations fréquentes, force est de constater que la requérante ne produit pas d’éléments démontrant qu’à la date de la demande, elle présentait soit une difficulté absolue pour la réalisation de l’une des activités visées au référentiel, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités visées au référentiel.
En conséquence, les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap (PCH) n’étant pas démontrées ni à la date de la demande, ni par ailleurs à ce jour, [W] [C] ne remplit pas les conditions d’octroi de la PCH et il convient dès lors de la débouter de sa demande à ce titre.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [C] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
DEBOUTE [W] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la [7] ([6]) en date du 5 février 2025 refusant l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH),
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [W] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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