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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 11 sept. 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/02603 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERVD
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
[R] [H]
C/
S.A.S. VALUE PARTNERS
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. VALUE PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituant Maître ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Maître MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance portant injonction de payer du 10 juillet 2018, le juge d’instance de [Localité 6] a notamment condamné M. [R] [H] à payer à la SA Oney Bank la somme de 2 975,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, outre 5,72 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte du 15 novembre 2018 à la personne de M. [R] [H] et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 janvier 2019.
Le 30 août 2021, la SA Oney Bank a cédé à la SAS Value Partners sa créance détenue à l’encontre de M. [R] [H].
Par acte du 6 août 2024, la SAS Value Partners, se présentant comme venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait dénoncer à M. [R] [H] une saisie-attribution, réalisée le 1er août 2024 portant sur la somme totale de 4 906,83 euros, en exécution de la décision du 10 juillet 2018.
Par acte du 5 septembre 2024, M. [R] [H] a fait assigner la SAS Value Partners devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir contester la saisie-attribution.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [R] [H], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er août 2024 ;
— condamner la SAS Value Partners à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Value Partners, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
À titre principal et liminaire,
— déclarer irrecevable la contestation de M. [R] [H] ;
À titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter M. [R] [H] de ses demandes ;
— autoriser le commissaire de justice à poursuivre les opérations de saisie et appréhender les fonds saisis ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes :
La SAS Value Partners fait valoir qu’à défaut d’avoir informé le tiers saisi de sa contestation, les demandes de M. [R] [H] sont irrecevables et son assignation caduque en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] [H] soutient que son action est recevable dès lors que l’assignation a été délivrée à domicile élu en l’étude de l’huissier instrumentaire et que l’huissier de justice ayant délivré son assignation avait informé le tiers saisi de la contestation par lettre simple du même jour qu’il verse aux débats.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La formalité prévue au premier alinéa de ce texte ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2001, n°99-19.367).
En l’espèce, la contestation de M. [R] [H] relative à la saisie-attribution opérée par la SAS Value Partners a été formée par assignation du 5 septembre 2024 délivrée à domicile élu en l’étude de la SELARL Templier & Associés, commissaire de justice instrumentaire.
Si l’assignation délivrée à domicile élu du commissaire de justice instrumentaire régularise l’information de ce dernier prévue au premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne permet pas en revanche d’informer le tiers saisi tel que le prévoit le second alinéa de ce texte.
Or, malgré ses indications, M. [R] [H] ne produit aucun justificatif de l’information par lettre simple du Crédit Agricole, tiers saisi. En effet, cet élément ne figure ni dans les pièces visées dans le bordereau de pièces et versées dans la cote pièces, ni dans les éléments transmis dans la cote procédure de son dossier de plaidoirie et n’a pas non plus été déposé auprès du greffe à l’audience ou antérieurement.
En conséquence, en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation délivrée par M. [R] [H] à l’encontre de la SAS Value Partners apparaît caduque, de sorte que le juge n’est pas valablement saisi de sa contestation, laquelle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [R] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Value Partners les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [R] [H] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité de l’assignation délivrée par M. [R] [H] à la SAS Value Partners ;
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [R] [H] ;
Condamne M. [R] [H] à payer à la SAS Value Partners une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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