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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 11 déc. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 24/02543 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZT7
MINUTE N° :
Affaire :
[Z]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1328 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [I] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
demeurant Chez Monsieur [K] [M] [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02543 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZT7
À l’audience de mise en état du 03 Juin 2025, Olivier SOULÉ, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 novembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 07 Mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 Décembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
Monsieur [U], [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] (Madagascar)
Et
Madame [I] [P], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] (Madagascar)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 Octobre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à [U] [Z] et [I] [P] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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