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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 mars 2025, n° 24/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/05711 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52GW
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4] ET [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TARIOT (IMMOBILIERE TARIOT), dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PUGET 59,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Marseille a fait citer la SCI Puget 59, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
17 669,65 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 18 décembre 2024, outre intérêts,
5 000 € à titre de dommages et intérêts,
1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] a réitéré ses demandes, concluant à leur recevabilité comme à leur bien-fondé.
La SCI Puget 59, par son conseil, a conclu au principal, à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Marseille du fait de l’irrégularité de sa mise en demeure au regard de l’article
19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
A titre subsidiaire, la SCI Puget 59 a soutenu sur le fond que :
— la somme réclamée de 17 669,65 € n’est pas justifiée, un solde antérieur de 4 990,23 € devant être déduit par application, notamment, de la prescription quinquennale prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les frais de contentieux, ce qui ramène sa dette à la somme de 7 901, 97 € dont elle se reconnaît redevable,
— la demande en dommages et intérêts n’est pas non plus fondée en l’absence de preuve suffisante d’un préjudice spécifique réparable.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025, pour la décision êter prononcée à cette date.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Marseille a notifié à la SCI Puget 59 une lettre de mise en demeure recommandée le 25 octobre 2024 (sa pièce 6), lui réclamant explicitement, en application des dispositions susvisées, le paiement « des provisions du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 23 octobre 2024 » (décompte arrêté au 8 octobre 2024 avec un dernier appel de charges au 1er juillet 2024 – page 2) dans un délai de 30 jours ;
Attendu qu’était annexé à cette correspondance le procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 3 septembre 2024 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice pour la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 (point 6) ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; qu’il est ainsi manifeste que la mise en demeure du 25 octobre 2024, qui se devait d’indiquer avec précision, à peine d’irrecevabilité, la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel (avis n°15 013 de la Cour de cassation du 12 décembre 2024), ne vise pas l’une des provisions prévue par l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 auquel renvoi l’article 19-2 précité dès lors qu’à cette date les comptes de l’exercice objet de la réclamation (1er octobre 2023 au 1er octobre 2024) étaient approuvés ainsi que le budget prévisionnel suivant ; que ce constat conduit à déclarer irrecevable la procédure accélérée au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] qui succombe à l’instance :
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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