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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er avr. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 01 Avril 2025
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYMJ
78A
Jugement rendu le 01 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La SAS ALTO MUSIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] B 382.060.903, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant du VAL D’OISE, et Me Vincent BLONDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (YVELINES), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant du VAL D’OISE T.269, et Me Julia DELAMAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [B] [N], époux de Madame [S], [V], [I] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11] (24), domicilié [Adresse 5] à [Localité 7].
Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
01/04/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le premier avril ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 à M.[C] [U] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, à la requête de la SAS ALTO MUSIQUE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 10 décembre 2024 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastrés section AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 8], appartenant à M.[C] [U] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 1er avril 2025 ;
M.[C] [U] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de [Localité 15] le 18 mars 2025 autorisant M.[C] [U] à assigner les parties défenderesses à jour fixe pour l’audience du 28 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiée le 1er avril 2025 par M.[C] [U], sollicitant le report de la vente forcée sans que la caducité du commandement valant saisie soit encourue ;
L’affaire a été appelée à l’audience prévue du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 10 décembre 2024 pour l’audience du 1er avril 2025.
M.[C] [U] a interjeté appel de cette décision et a obtenu l’autorisation d’assigner les parties défenderesses à jour fixe devant la cour d’appel pour l’audience du 28 mai 2025.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles qui n’a manifestement pas été en mesure de statuer dans le délai d’un mois avant la date prévue pour l’adjudication.
Le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement valant saisie du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, soit prononcée.
Il convient dès lors de rappeler l’affaire à l’audience du DEBUT SEPTEMBRE, pour faire le point sur l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement sur le siège, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du DEBUT SEPTEMBRE 2025 pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
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